Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00469 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX4W.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00471
ARRÊT DU 07 Juillet 2022
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO
ARRÊT :
prononcé le 07 Juillet 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [S], salarié de la société [8], a souscrit le 15 février 2010 auprès de la [5] (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 11 février 2010 et mentionnant 'hernie discale L4-L5".
Le 5 mai 2010 la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de M. [S] a été considéré consolidé le 25 mars 2011 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12% en raison des séquelles suivantes : 'Raideur modérée avec sciatalgie droite'.
La société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 18 octobre 2019 en contestation de cette décision.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- débouté la société [8] de ses demandes ;
- déclaré opposable à l'employeur la décision attributive d'un taux de 12% concernant les séquelles de la maladie professionnelle du 11 février 2010 de M. [S] ;
- condamné la société [8] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 24 décembre 2020, la société [8] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 décembre précédent.
Les parties ont été convoquées par lettres du 8 mars 2022 à l'audience du 13 juin 2022.
Par courrier du 11 mai 2022, Me Michaël Ruimy, avocat de la société [8], a informé la cour du désistement d'instance de sa cliente. Ce désistement a été confirmé à l'audience.
La [5] a indiqué à l'audience qu'elle acceptait ce désistement.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de la société [8] ne comporte aucune réserve et est de surcroît accepté par la [5] qui n'a pas formé appel incident.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
La société [8] supportera les éventuels dépens de la procédure d'appel par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONSTATE le désistement d'appel de la société [8] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Angers (pôle social) du 16 décembre 2020 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ;
LAISSE à la société [8] la charge des éventuels dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
J. COURADOM-C. DELAUBIER
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