Texte intégral
N° RG 16/04334
N° Portalis DBVX-V-B7A-KMPA
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 19 mai 2016
RG : 16/00370
[R]
C/
SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
APPELANT :
M. [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
INTIMÉE :
SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES (SOCOMA)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 15 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'un hall d'exposition à [Localité 4] (département de l'Ain), [T] [R] a confié à la société de constructions mécaniques Aurécoises (ci-après société SOCOMA), la réalisation des travaux de charpente, pour un montant total de 90 000 € Hors taxes.
Aux termes de l'offre faite par la société SOCOMA, acceptée le 17 novembre 2014, il était convenu qu'[T] [R] payerait la somme de 90 000 € HT à réception de factures sur situation mensuelle.
Les travaux ont débuté le 2 mars 2015 et les situations de travaux n°1 et n°2 ont donné lieu à l'établissement de deux premières factures en date des 27 février et 31 mars 2015, pour un montant total de 82 125 € HT, outre TVA, lequel a été réglé par [T] [R] par virement bancaire.
Les travaux se sont achevés au mois d'avril 2015 et n'ont pas fait l'objet de réserves.
La société SOCOMA a alors émis une dernière facture à l'attention d'[T] [R] pour un montant de 7 875 € HT, soit 9 450 € TTC, correspondant à la dernière situation de travaux.
Aux motifs que cette dernière facture ne lui avait pas été réglée, en dépit de plusieurs mises en demeure, la société SOCOMA, le 21 janvier 2016, a assigné [T] [R] devant le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux fins de le voir au principal condamné à lui payer la somme de 9 450 € TTC, outre 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
[T] [R] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 19 mai 2016, le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux motifs que les pièces produites établissaient le bien fondé de la créance et qu'en revanche la société SOCOMA, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, ne justifiait pas d'un préjudice spécifique généré par le défaut de paiement, a :
condamné [T] [R] à payer à la société SOCOMA la somme de 9.450 € au titre d'un solde de facturations, outre intérêts au taux légal, à compter du 15 octobre 2015,
condamné [T] [R] à payer à la société SOCOMA la somme de 600 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec distraction au profit de Maître Grison, Avocat.
Par acte régularisé par RPVA le 3 juin 2016, [T] [R] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de cette décision.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le Conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon a ordonné un sursis à statuer dans l'attente des résultats des plaintes déposées par [T] [R] à l'encontre de la société SOCOMA et de son président pour abus de confiance et par la société SOCOMA à l'encontre d'[T] [R] pour dénonciation calomnieuse et tentative d'escroquerie au jugement.
Ces deux plaintes n'ont pas eu de suite.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 1er octobre 2021, [T] [R] demande à la Cour de :
Vu les articles 1235 anciens et suivants du Code civil,
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 19 mai 2016 en toutes ses dispositions,
Dire et juger que le règlement de 8.000 € fait par chèque du 19 juin 2015 numéroté 0733190 est libératoire,
Subsidiairement :
Dire et juger que le règlement de 8.000 € fait par chèque du 19 juin 2015 numéroté 0733190 est libératoire à concurrence de ce montant sur le solde de la facture n°15142 du 29 avril 2015,
En toute hypothèse :
Condamner la société SOCOMA à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delpoux, avocat.
[T] [R] expose :
que la société SOCOMA a établi deux situations de travaux au titre des mois de février et mars 2015 qu'il a réglées, et qu'elle a établi une troisième situation de travaux au titre du mois d'avril 2015 selon facture numérotée 15142 du 29 avril 2015 d'un montant de 7.875 € HT, soit 9.450 € TTC, objet du présent litige ;
qu'en règlement de cette facture, il a, à la demande de [X] [Z], Président de la société SOCOMA, remis un chèque numéroté 0738190 de 8.000 € daté du 19 juin 2015 et tiré sur la Caisse de crédit mutuel, sans renseigner l'ordre du chèque, lequel devait solder le marché de travaux, étant prévu qu'une nouvelle facture de 8.000 € TTC devait être établie en remplacement de la facture numérotée 15142 ;
qu'après avoir reçu des mises en demeure de la part de la société SOCOMA, il a demandé à son établissement bancaire une copie du chèque de 8.000 € et constaté à cette occasion que le chèque n'avait pas été encaissé par la société SOCOMA, mais par un dénommé [C] [U], qu'il ne connaît pas, ce qui l'a amené à déposer plainte auprès des services de gendarmerie le 23 janvier 2016 pour abus de confiance ;
que cette plainte a été classée sans suite le le 26 mars 2018 au motif que l'infraction ne serait pas suffisamment caractérisée, ce qui l'a amené à déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction le 11 juin 2018, qui a abouti à un non lieu.
L'appelant demande que la décision déférée soit infirmée, aux motifs :
que selon l'article 1239 du Code civil, le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ;
que dans la mesure où il a procédé à un règlement de 8.000 € entre les mains de [X] [Z], Président de la société SOCOMA, aux termes d'un accord selon lequel le solde du marché de travaux serait ramené à 8.000 €, le règlement qu'il a fait entre les mains de [X] [Z] est libératoire, celui-ci ayant qualité, tant pour accorder une ristourne que pour recevoir des paiements pour le compte de la société SOCOMA, peu important à cet égard que la société SOCOMA n'ait pas encaissé le chèque elle même ;
qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie qu'[C] [U] s'est vu remettre le chèque par un dénommé [P] [V], son gendre, en remboursement d'un prêt, lequel a confirmé que le chèque lui avait été préalablement remis par [X] [Z], dirigeant de la société SOCOMA ;
qu'il n'a aucun moyen de connaître les circonstances expliquant comment le chèque qu'il a remis à [X] [Z] a finalement été remis à [P] [V], pour être finalement encaissé par [C] [U] ;
qu'il considère que la remise du chèque de 8.000 € à [X] [Z] est libératoire, à tout le moins à concurrence de la somme de 8.000 €, étant observé qu'il a procédé au règlement de l'intégralité des autres factures de la société SOCOMA au titre du chantier concerné pour un montant total de 98.550 € ;
qu'il n'avait aucun intérêt à retenir le paiement du solde de ce chantier, solde eu demeurant particulièrement faible compte-tenu du montant du chantier payé sans la moindre difficulté.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 novembre 2021, la société SOCOMA demande à la Cour de :
Vu les articles 1239 ancien, 1315 du Code civil,
Constater que le chèque n°0433190, émis par [T] [R] et encaissé par [C] [U], n'a pas été reçu pour le compte de la société SOCOMA,
Dire et juger qu'[T] [R] n'est pas libéré de sa dette envers la société SOCOMA,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse le 19 mai 2016,
Accueillant son appel incident :
Condamner [T] [R] à lui verser les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SOCOMA expose :
que pour tenter d'éviter de payer la facture, [T] [R], le 23 janvier 2016, a déposé plainte contre la société SOCOMA et son Président, [X] [Z], pour abus de confiance ;
que les faits dénoncés par [T] [R] dans sa plainte du 23 janvier 2016 constituant une calomnie et ayant pour seul but de tromper la religion de la Cour, la Société SOCOMA et son Président ont, de leur côté, déposé plainte le 7 septembre 2016 auprès du Procureur de la République pour dénonciation calomnieuse et tentative d'escroquerie au jugement ;
que le 26 mars 2018, le parquet a classé sans suite les plaintes des parties et que c'est dans ces conditions que les parties ont de nouveau déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, lequel a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre dans les deux affaires, ordonnance qui n'a pas fait l'objet de voies de recours et qui est donc définitive.
La société SOCOMA soutient principalement que la décision déférée doit être confirmée dans la condamnation qu'elle a prononcée, aux motifs :
que le chèque dont [T] [R] prétend qu'il l'a libéré de sa dette, a été encaissé par un dénommé « [C] [U] », tiers au contrat, et que la société SOCOMA ne connaît pas l'endosseur du chèque litigieux étant donc un tiers non mandaté par la société SOCOMA et n'ayant bien évidemment jamais reçu pouvoir de recevoir sa créance, ce paiement ne pouvant donc être considéré comme un paiement libératoire, au visa de l'article 1239 ancien du Code civil ;
qu'en outre, le montant payé, soit 8.000 €, ne correspond en rien à la facture de 9.450 € TTC (7.875 € HT) de la société SOCOMA qui demeure impayée à ce jour ;
que conformément à l'article 1315 du Code civil, il appartient à [T] [R] d'apporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, ce qu'il ne fait pas, en dépit des investigations qui ont été menées à l'occasion des plaintes qu'il a déposées ;
qu'il en résulte que le versement opéré par [T] [R] à hauteur de 8.000 € à [C] [U] n'est pas libératoire à l'égard de la société SOCOMA.
La société SOCOMA sollicite par ailleurs une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir qu'[T] [R] a manifestement entrepris à son encontre une procédure abusive et non fondée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la demande en paiement de la société SOCOMA
Il est en l'espèce constant, et confirmé par les pièces versées aux débats :
qu'il était dû par [T] [R] au titre de la dernière situation de travaux une somme de 7 875 € HT, soit 9 450 € TTC, correspondant au solde du marché, la société SOCOMA ayant établi à ce titre une facture numéro 15142, datée du 29 avril 2015 ;
qu'[T] [R] a émis le 19 juin 2015 un chèque numéroté 0733190 d'un montant de 8 000 €, tiré sur la Caisse de crédit mutuel, lequel a été encaissé par le dénommé [C] [U].
Aux termes de l'article 1239 ancien du Code civil, applicable en l'espèce :
le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
En l'espèce, [T] [R] ne démontre aucunement que le dénommé [C] [U], qui a encaissé le chèque litigieux, est en lien avec la société SOCOMA et il ne rapporte pas plus la preuve que celui-ci avait reçu pouvoir de la société SOCOMA d'encaisser le chèque pour le compte de celle-ci.
Il ne le soutient d'ailleurs pas, puisqu'il indique d'une part, ne pas connaître [C] [U], et d'autre part, ne pas savoir dans quelles circonstances le chèque litigieux a pu être encaissé par celui-ci.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la Cour ne peut que constater que [T] [R] ne rapporte pas la preuve d'un paiement effectué au bénéfice de la société SOCOMA à hauteur du montant de la dernière facture qui était due, soit 9 450 € TTC, correspondant au solde du marché.
En outre, si [T] [R] soutient avoir été victime d'un abus de confiance de la part du président de la société SOCOMA, cela ne peut pour autant le dispenser de régler une dette dont il ne démontre pas qu'il en a été libéré, dès lors que l'abus de confiance dénoncé a été retenu comme non caractérisé, tant par le procureur de la république du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse que par le juge d'instruction saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, qui a rendu une ordonnance de non lieu.
Au regard de ces éléments, la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [T] [R] à payer à la société SOCOMA la somme de 9.450 € TTC au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal, à compter du 15 octobre 2015, date de la réception de la mise en demeure.
2) Sur la demande de dommages et intérêts de la société SOCOMA
La société SOCOMA dénonce, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, une procédure d'appel abusive diligentée par [T] [R].
Néanmoins, [T] [R], non comparant en première instance, n'a fait qu'user de son droit légitime de contester une décision de justice qui l'avait condamné à payer à la société SOCOMA une somme conséquente, outre qu'à la lecture de l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, la Cour observe que les circonstances dans lesquelles est intervenu l'encaissement du chèque litigieux révèlent des éléments particulièrement troubles, autant d'éléments qui sont de nature à écarter tout caractère abusif de l'appel diligenté.
La Cour en conséquence déboute la société SOCOMA de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
3) Sur les demandes accessoires
[T] [R] succombant, la Cour confirme la décision déférée qui l'a condamné aux dépens et à payer à la société SOCOMA la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Pour la même raison, la Cour condamne [T] [R] aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour condamne [T] [R] à payer à la société SOCOMA la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Déboute la société SOCOMA de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne [T] [R] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [T] [R] à payer à la société SOCOMA la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT