Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°280/2024
N° RG 21/03553 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXD3
Melle [M] [A] [G] REPRÉSENTÉE PAR SA MERE [O] [G]
C/
M. [C] [J] [K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :13/06/2024
à : Me BEKEL
Me PIERRARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [W], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Mademoiselle [M] [A] [G], mineure représentée par sa mère [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Abdelhalim BEKEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [J] [K] [H]
né le 22 Mai 1983 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne assisté de Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 février 2018, M. [C] [J] [K] [H] a été embauché enqualité d'ouvrier maraîcher polyvalent selon un contrat à durée indéterminée par M.[Y] [A], exploitant agricole individuel. M. [K] était le seul salarié del'exploitation.
La relation de travail était régie par la convention collective des exploitations maraichères d'Ille et Vilaine et du Morbihan du 20 novembre 1987. Le coefficient 120 de ladite convention lui était appliqué.
Suite au décès de M. [A] survenu le 27 septembre 2018, sa fille, [M] [A] [G], mineure, a hérité de son patrimoine.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 4 octobre 2018, la soeur de M. [A], Mme [S] [A], a été nommée mandataire ad hoc chargée de gérer l'exploitation agricole jusqu'au 4 janvier 2020.
Le 23 septembre 2019, Mme [A] a dressé une déclaration de cessation d'activité avec effet au 1er juillet 2019.
Par lettre en date du 20 février 2020, M. [K] [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 6 mars suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2020, il a été licencié pour motif économique et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2020, le conseil de prud'hommes saisi le 10 mars 2020 par M. [C] [J] [K] [H] d'une demande de rappel de salaire de 16.639,92 euros outre les congés payés afférents pour la période de juillet 2019 à février 2020, a dit n'y avoir lieu à référé.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [K] [H] a saisi le conseil
de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 14 mai 2020 afin de voir :
- Condamner [M] [A] [G], héritière de M. [A] et représentée par Mme [G], à verser à M. [K] [H] :
- la somme de 17 579,27 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2019 à mars 2020, outre la somme de 1 757,92 euros au titre des congés payés afférents;
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi suite au non- paiement des salaires
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner à [M] [A] [G], héritière de M. [A] et représentée par Mme [G], de remettre à M. [K] [H] des bulletins de paie pour les mois de décembre 2018 à février 2020, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte;
- Débouter [M] [A] [G], héritière de M. [A] et représentée par Mme [G], de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et
intérêts;
- La condamner aux éventuels dépens et ordonner l'exécution provisoire pour le tout. Mme [G] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [K] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [K] [H] à verser à [M] [A] [G], représentée par sa mère Mme [G], la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour tous chefs de préjudices confondus ;
- Condamner le demandeur aux dépens ;
- Condamner M. [K] [H] à verser à [M] [A] [G], représentée par sa mère Mme [G], la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :
- Dit et jugé que M. [K] [H] était toujours salarié de l'exploitation agricole de [M] [A] [G] représentée par sa mère, Mme [G],
jusqu'au 14 mars 2020.
- Dit que le salaire mensuel brut de référence est de 2 079,99 euros
En conséquence :
- Condamné [M] [A] [G], représentée par sa mère, Mme [G], à verser à M. [K] [H] les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour la période de juillet 2019 a mars 2020 : 17579,27 euros
- congés payés y afférents : 1 757,92 euros
- article 700 du code de procédure civile : 750 euros
- Dit que 1'exécution provisoire est de droit en application et dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail.
- Ordonné à [M] [A] [G] représentée par sa mère Mme [G] de remettre à M. [K] [H] les bulletins de salaire de juillet 2019
à mars 2020 rectifiés conformément à la présente décision.
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
- Condamné [M] [A] [G] représentée par sa mère, Mme de
Schaetzen, aux entiers dépens de l'instance.
***
Mme [G] ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [M] [A]
[G] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date
du 11 juin 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 août 2021, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer [M] [A] [G], représentée par sa mère Mme de
Schaetzen recevable en son appel et l'y dire bien fondée ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [K] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [K] [H] à verser à [M] [A] [G], représentée par sa mère Mme [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour tous chefs de préjudices confondus.
- Condamner M. [K] [H] aux dépens.
- Condamner M. [K] [H] à verser à [M] [A] [G], représentée par sa mère Mme [G] la somme de 4 000 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 novembre 2021, M. [K] [H] demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger recevable mais mal fondée en son appel [M] [A] [G] représentée par sa mère, Mme [G].
- Dire et juger recevable et fondé M. [K] [H] en son appel incident.
- Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo, Section Agriculture, le 31 mai 2021 en ce qu'elle a condamné [M] [A] [G] représentée par sa mère, Mme [G], à verser à M. [K] [H] 17 579,27 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2019 au 14 mars 2020 outre la somme de 1 757,92 euros à titre de congés payés y afférents.
-Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure écrite émanant du conseil du salarié le 8 janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement de la dette.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Confirmer également la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à [M] [A] [G], représentée par sa mère, Mme [G], à remettre à M.[K] [H] de nouveaux bulletins de paie sur la période de juillet 2019 à mars 2020 dûment rectifiés en conformité avec la décision judiciaire.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté [M] [A] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
- Réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 31 mai 2021 en ce qu'elle a débouté M. [K] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct du retard dans les paiements
- Condamner [M] [A] [G], représentée par sa mère, Mme [G], à verser à M. [K] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique subi par ce dernier.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [K] [H] une indemnité fondée sur l'artic1e 700 du code de procédure civile en première instance, laquelle néanmoins sera portée à la somme de 1 500 euros.
- Condamner [M] [A] [G], représentée par sa mère, Mme [G], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par M. [K] [H] à hauteur d'appel.
- La condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
***
Par ordonnance de référé datée du 02 décembre 2021, le président de chambre élégué par ordonnance du Premier président de la cour d'appel a débouté [M] [A], représentée par Mme [O] [G], de sa demande de consignation de l'intégralité des sommes mises à sa charge par jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Malo du 31 mai 2021 sur un compte CARPA et l'a condamnée à payer à M. [C] [J] [K] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif que les rappels de salaire présentant un caractère alimentaire, cela exclut par principe qu'ils puissent faire l'objet d'une mesure de consignation comme sollicité par la requérante.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en
état le 26 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 09 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour
renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs
dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le rappel de salaire
Pour infirmation à ce titre, [M] [A] [G], représentée par Mme [G], fait valoir que le mandataire ad hoc ayant procédé à une déclaration de cessation d'activités au 1er juillet 2019, il n'était plus en mesure de fournir du travail à M. [K] [H].
Elle soutient que le salarié était certes présent sur le site de l'exploitation mais pour son propre compte et ne se tenait pas à disposition de l'employeur puisqu'il vaquait à ses propres activités d'éleveur hélicicole sur le site de l'exploitation en toute illégalité.
Pour confirmation à ce titre, M. [K] [H] soutient qu'il était présent sur
l'exploitation agricole jusqu'à son licenciement notifié en mars 2020, mais que
l'employeur ne lui réglait plus de salaire, faute de lui fournir une prestation de travail.
Il affirme qu'il assurait le 'gardiennage' et l'entretien de l'exploitation dans l'attente d'un éventuel acquéreur et qu'il appartenait à l'employeur d'engager une procédure de licenciement.
En outre, l'intimé fait valoir qu'il appartient à [M] [A] [G], représentée
par Mme [G], de rapporter la preuve de l'exception d'inexécution et soutient
qu'il n'a commis aucune faute en stockant, avec l'autorisation de son employeur, des
escargots reproducteurs sur l'exploitation, de sorte que l'employeur échoue à rapporter
la preuve qu'il ne serait pas demeuré à sa disposition après le 1er juillet 2019.
Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, et donc aux règles du code civil en matière de preuve des actes juridiques.
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il en découle qu'il est de principe que l'employeur est tenu de fournir un travail au
salarié qui se tient à sa disposition et de lui verser une rémunération en contrepartie du
contrat de travail.
Il en résulte que ce n'est pas au salarié de démontrer que l'employeur ne lui a pas fourni de travail ni de prouver qu'il a bien fourni une prestation de travail, mais bien à l'employeur de démontrer qu'il a fourni du travail au salarié. En l'espèce, les parties s'accordent :
>sur le fait que sur la période de juillet 2019 à mars 2020, M. [K] [H] qui
ne percevait plus de salaire, était destinataire de bulletins de salaires indiquant le
montant de 0 euros (pièces n°13, 18 de l'appelante).
>qu'à compter du 1er juillet 2019, elle n'était plus en mesure de fournir du travail à M.[K] alors qu'il continuait à se présenter sur son lieu de travail (pièces n°11, 15,16 de l'appelante).
S'il est soutenu par l'employeur qu'il était dans l'impossibilité de fournir du travail à M.[K] [H] par suite de la cessation d'activité déclarée au 1er juillet 2019, il lui appartenait d'engager une procédure de licenciement dès ladite cessation d'activité et non d'attendre le 20 février 2020 (pièces n°2, 12 de l'appelante).
En définitive, si [M] [A] [G], représentée par Mme [G],
s'évertue à invoquer l'absence d'exécution par M. [K] [H] de sa prestation de travail, force est de constater que l'employeur, qui devait fournir un travail au salarié dès lors que celui-ci se tenait à sa disposition et qu'aucune rupture du contrat de travail n'était intervenue à l'initiative d'une des deux parties, était tenu de payer le salaire contractuellement dû.
Dès lors, l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de fournir un travail et de
verser le salaire dû, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il
y avait lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire formulée par M. [K]
[H].
Le jugement sera confirmé sur ce point et sur la remise des bulletins de salaire rectifiés.
2- Sur les intérêts moratoires et les dommages et intérêts
Pour infirmation partielle à ce titre, M. [K] soutient qu'ayant vainement sollicité le paiement de ses salaires auprès de Mme [A], administrateur ad hoc représentant l'employeur et adressé une mise en demeure par courrier recommandé daté du 08 janvier 2020, il est en droit d'obtenir le paiement des intérêts au taux légal sur l'ensemble des salaires.
Il sollicite également le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages
et intérêts en réparation du préjudice distinct subi à raison du non-paiement des
salaires sur la période du 1er juillet 2019 au 14 mars 2020. [M] [A] [G], représentée par Mme [G], ne formule aucune observation sur ce point.
L'article 1231-6 du code civil dispose que : ' Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune
perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice
indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt
moratoire.'
En l'espèce, M. [K] [H] produit un courrier recommandé daté du 08 janvier 2020 dans lequel son conseil indiquait à Mme [A], administrateur ad hoc,: '[...]Les sommes dues s'élèvent actuellement à pas moins de 11 505 euros. Monsieur
[K] étant décidé à obtenir le versement de ses salaires, je vous écris donc ce courrier afin de savoir si une solution amiable à ce différend est envisageable, solution
qui passera nécessairement par le règlement des salaires dus ainsi qu'un licenciement
pour motif économique.
Vous voudrez bien me faire part de votre réponse sous quinzaine, à défaut je vous
informe avoir reçu mandat pour vous assigner en justice et faire valoir les droits de mon client. [...]' (pièce n°5). Ce courrier valant mise en demeure, les intérêts au taux légal sont bien dus par l'employeur à compter de sa réception.
Par ailleurs, s'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice
distinct, M. [K] [H] fournit de nombreux éléments sur sa situation
financière nécessairement affectée par la non-perception de salaire pendant près de
neuf mois, quand bien même il a partagé les cultures d'été.
L'absence de perception du salaire pendant une période aussi longue conséquence de
la négligence de l'administratrice ad hoc dans la conduite de la procédure de
licenciement du salarié et la résistance opposée par l'appelante au paiement des
rappels de salaire (procédure de référé puis au fond, demande d'arrêt de l'exécution
provisoire), ont engendré un préjudice que la cour évalue à 1.500 euros.
Partant, il y a lieu de condamner l'appelante au paiement outre des intérêts moratoires
au taux légal sur les condamnations prononcées, dus à compter de la réception par l'employeur de la mise en demeure datée du 08 janvier 2020 et jusqu'à parfait
règlement de la dette à une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi à raison du non-paiement des salaires sur la période du 1er juillet 2019 au 14 mars 2020.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3- Sur les dommages et intérêts au titre du détournement des produits
Pour infirmation à ce titre, [M] [A] [G], représentée par Mme [G], soutient que M. [K] a sciemment agi contre les intérêts de l'exploitation et s'est maintenu sur l'exploitation pour promouvoir ses propres activités.
Elle allègue que l'intimé a détourné les produits des ventes des cultures d'été et qu'il
entretenait des liens de connivence avec Mme [A], désignée mandataire ad hoc qui
s'est abstenue de déclarer la cessation d'activité et n'a jamais réclamé les produits de
la vente des cultures d'été. Elle soutient que le préjudice subi par l'exploitation est certain et sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réplique, M. [K] soutient que c'est avec l'accord de l'employeur que les époux [B], acquéreurs, se rendaient sur l'exploitation, qu'ils devaient reprendre
et fournissaient eux-mêmes les semences et encaissaient les chèques de règlement des récoltes jusqu'au 1er juillet 2019. Il indique que les différents accords intervenus entre l'employeur et les futurs acquéreurs ne le concernaient pas, de sorte qu'il est étranger à cette situation et qu'il est injurieux que l'employeur affirme que le produit de la vente des cultures d'été a été partagé entre M. [K] et les époux [B].
L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, tandis que l'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la
loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il doit être observé que si aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, [M]
[A] [G], représentée par Mme [G], sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour tous chefs de préjudice
confondus, pour autant elle ne développe aucun moyen de droit et de fait à ce titre et
ne produit d'ailleurs aucun élément précis et chiffré permettant de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice.
En tout état de cause, la seule production par l'employeur de photos et attestations, suggérant l'exploitation du terrain, ne saurait établir un quelconque détournement des produits des ventes des cultures d'été, ni une prétendue connivence entre M.[K] [H] et Mme [A], mandataire ad hoc.
L'appelante sera déboutée de sa demande, par voie de confirmation du jugement
entrepris.
4- Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée.
Il sera donc fait droit à cette demande de M. [K] [H], par voie de
confirmation du jugement.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [M] [A] [G],
représentée par Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700
du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner l'appelante, sur ce même fondement
juridique, à payer à M. [K] [H] une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [J] [K]
[H] de ses demandes au titre des intérêts moratoires et de dommages et intérêts
pour non paiement du salaire ;
Statuant à nouveau et y additant,
Dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter
de la date de la réception par l'employeur du courrier de mise en demeure daté du 08
janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement de la dette, et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne [M] [A] [G] représentée par Mme [O] [A] de
Schaetzen à payer à M. [C] [J] [K] [H] la somme de 1 500 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi à raison du non-
paiement des salaires sur la période du 1er juillet 2019 au 14 mars 2020.
Condamne [M] [A] [G], représentée par Mme [O] [A] de
Schaetzen, à verser à M. [C] [J] [K] [H] la somme de 1 500 euros
à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [M] [A] [G], représentée par Mme [O] [A] [G], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [A] [G], représentée par Mme [O] [A] de
Schaetzen, aux entiers dépens.
La greffière Le président