Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mai 2022
N° RG 21/00793 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVR4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 27 Août 2020, RG 1119000493
Appelants
M. [S] [V]
né le 26 Janvier 1967 à KINGSTON-UPON-THAMES, demeurant 99 G, route de Messery - 74140 NERNIER
Mme [M] [V]
née le 23 Janvier 1970 à STRASBOURG (67000), demeurant 99 G, route de Messery - 74140 NERNIER
Représentée par la SELARL BRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. KLC, dont le siège social est situé 4 bis rue des Salins - 25300 PONTARLIER
Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP CGBG, avocats plaidants au barreau de BESANCON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [V] et Mme [M] [V] sont propriétaires d'une maison individuelle à Nernier (Haute-Savoie), dans laquelle ils ont entrepris des travaux en 2017.
Le 12 février 2017 ils ont conclu avec la société KLC, un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la démolition et la reconstruction de leur maison comportant les missions suivantes:
- demande d'un permis de construire modificatif,
- plans d'exécution,
- devis descriptifs, estimatifs et quantitatifs des travaux de second oeuvre,
- appels d'offre et marchés,
- coordination des travaux,
- étude thermique RT 2012 et test d'étanchéité, étude béton et étude géologique.
Le montant des honoraires, initialement fixé à 30.354 € TTC, a été ramené à 29.520 € TTC, M. et Mme [V] ayant décidé de confier les plans du permis de construire à un autre intervenant.
Les cinq premières factures d'honoraires, établies entre le 27 février et le 29 septembre 2017 conformément au calendrier de paiement prévu et en fonction de l'avancement des travaux, ont été normalement payées par M. et Mme [V], pour un montant de 18.900 € TTC.
Trois factures émises par la suite n'ont pas été réglées par M. et Mme [V], à savoir:
- facture n° 1710-517 du 30 octobre 2017 pour 4.800 € TTC,
- facture n° 1711-537 du 30 novembre 2017 pour 3.900 € TTC,
- facture n° 1802-570 du 13 février 2018 pour 1.920 € TTC, correspondant au solde et à la fin des travaux.
Le procès-verbal de réception des travaux, assorti de diverses réserves, est en date du 15 décembre 2017.
M. et Mme [V] ont refusé de payer les factures précitées en invoquant divers manquements du maître d'oeuvre à ses obligations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 février 2019, revenue non réclamée, le conseil de la société KLC a mis en demeure M. et Mme [V] d'avoir à payer la somme de 10.620 € TTC correspondant aux factures précitées.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 13 août 2019, la société KLC a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains pour obtenir le paiement de la somme principale de 10.620 € outre intérêts contractuels de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 février 2019, et la somme de 1.500 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [V] se sont opposés aux demandes en invoquant les manquements contractuels commis par la société KLC et ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, outre la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a :
condamné M. et Mme [V] à verser à la société KLC la somme de 7.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,
débouté M. et Mme [V] de leur demande de condamnation en réparation du préjudice subi,
condamné M. et Mme [V] à payer à la société KLC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. et Mme [V] de leur demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 avril 2021 M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident par la société KLC aux fins d'irrecevabilité de l'appel en raison de l'acquiescement des appelants au jugement, a rejeté cette demande et a condamné la société KLC à payer la somme de 800 € à M. et Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
L'affaire a été clôturée à la date du 28 février 2022 et renvoyée à l'audience du 29 mars 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 31 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [V] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217, 1220 et 1219 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle,
Vu l'article 1347 du code civil,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [V] à verser à la société KLC la somme de 7.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande de condamnation en réparation du préjudice subi,
- condamné M. et Mme [V] à payer à la société KLC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [V] aux entiers dépens,
Statuant nouveau,
dire et juger recevable et bien fondée l'action reconventionnelle de M. et Mme [V],
condamner la société KLC à payer à M. et Mme [V] les sommes suivantes:
- 6.946,00 € s'agissant des surcoûts liés au raccordement eaux pluviales,
- 1.827,00 € correspondant au surcoût d'isolation de la terrasse,
- 1.445,00 € correspondant à la modification de la chape des combles,
- 1.059,60 € au titre de l'expertise thermique et de la ventilation,
- 3.600,00 € correspondant à la location d'un box de garage en raison de l'humidité persistante,
- 800,00 € correspondant à la location d'un box de garage en raison de l'humidité persistante,
- 21.583,20 € correspondant aux travaux de reprise nécessaires en l'absence de plan détaillé et en raison de la défaillance du système de chauffage,
- 14.760,00 € correspondant à la moitié de la facturation de mission de maîtrise d'oeuvre,
- 25.000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
- 5.000,00 € au titre de la réparation du préjudice d'ordre immatériel ensuite de l'abandon du chantier par la société KLC,
- 30.000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
condamner la société KLC à payer à M. et Mme [V] la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société KLC de l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions,
condamner la société KLC aux entiers dépens d'appel et de première instance,
ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société KLC demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l'article 1104 du code civil,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande de condamnation en réparation du préjudice subi,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu à la charge de la société KLC des manquements contractuels et en ce qu'il a en conséquence cantonné à la somme de 7.000 € le montant de la condamnation des époux [V],
et statuant à nouveau sur ce point:
condamner solidairement M. et Mme [V] à verser à la société KLC la somme de 10.620 € au titre des trois factures impayées outre intérêts contractuels de retard à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 février 2019,
débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner solidairement M. et Mme [V] à verser à la société KLC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes et sous les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Jennifer Boulevard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 dispose par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1231 dispose que, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Enfin, l'article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats, que la société KLC a exécuté sa mission jusqu'à son terme puisque les travaux ont été achevés et réceptionnés, avec réserves, avec l'assistance du maître d'oeuvre (pièce n° 6 de l'intimée).
M. et Mme [V] prétendent que la société KLC n'aurait pas assuré le suivi complet du chantier, ni la levée des réserves, puisque son représentant aurait abandonné le chantier en cours. Ils invoquent une série de problèmes qui seraient survenus durant le chantier avec les entreprises.
Toutefois, s'il est exact que la personne initialement chargée du suivi du chantier l'a quitté, semble-t-il ensuite de difficultés relationnelles avec M. et Mme [V], pour autant il est établi qu'elle a été remplacée et que le suivi du chantier s'est bien poursuivi jusqu'à la réception par la société KLC.
Les appelants mettent en doute les compétences de la personne désignée en fin de chantier, sans apporter le moindre élément objectif pour étayer un tel reproche.
Il ressort des très nombreux échanges entre les parties, mais également de ceux des maîtres de l'ouvrage avec les entreprises, que la levée des réserves a bien eu lieu. Au demeurant les appelants n'établissent pas que des réserves non levées persisteraient à ce jour, faute pour eux de produire la moindre pièce à ce titre, autre que leurs propres affirmations non étayées.
Concernant les différents manquement allégués par M. et Mme [V], force est de constater que les appelants procèdent par affirmations et formulent de très nombreux griefs qui ne sont étayés par aucun élément objectif. Notamment il est fait état de problèmes d'exécution des travaux par les entreprises, de dysfonctionnements du système de chauffage, de surcoûts, dont il n'est pas justifié de la réalité, ni surtout d'une quelconque imputabilité à des manquements du maître d'oeuvre étant rappelé qu'aucune expertise n'a jamais été sollicitée par les époux [V].
La lecture des très nombreux mails échangés révèle qu'ils ont en réalité modifié à plusieurs reprises leur projet, communiqué tardivement des plans nécessaires à la planification du chantier, sont intervenus de manière répétée et intrusive auprès des entreprises, sans en avertir le maître d'oeuvre, tous éléments qui ont compliqué la mission de ce dernier, dont la faute n'est pas prouvée.
Concernant les délais d'exécution, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'aucun délai contractuel n'avait été fixé, de sorte que l'achèvement des travaux au 15 décembre 2017, soit 10 mois après la signature du contrat, n'apparaît pas tardif.
D'une manière générale, la cour ne peut que retenir que M. et Mme [V] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des manquements allégués, ni surtout d'avoir subi un quelconque préjudice, l'imputabilité au maître d'oeuvre des prétendus surcoûts et devis aujourd'hui réclamés n'étant pas démontrée.
Aucun préjudice de jouissance ou de toute autre nature n'est justifié. C'est à juste titre qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par le premier juge, les demandes complémentaires aujourd'hui présentées n'étant pas plus justifiées que celles déjà rejetées par le tribunal.
L'inexécution par M. et Mme [V] de leur obligation de payer les honoraires contractuels n'est donc aucunement justifiée et c'est à tort que le premier juge a opéré une réduction des honoraires restant dus, sans préciser de surcroît de quelle manière la somme allouée a été fixée.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé et M. et Mme [V] seront condamnés à payer à la société KLC la somme de 10.620 € TTC, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 27 février 2019.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KLC la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants supporteront les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société KLC.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains le 27 août 2020, sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [V] et Mme [M] [V] à verser à la société KLC la somme de 7.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,
Infirmant le jugement de ce seul chef, et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [S] [V] et Mme [M] [V] à payer à la société KLC la somme de 10.620,00 € TTC outre intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 27 février 2019,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [V] et Mme [M] [V] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [S] [V] et Mme [M] [V] à payer à la société KLC la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne solidairement M. [S] [V] et Mme [M] [V] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jennifer Boulevard, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,