Texte intégral
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
C/
[F] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00665 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZJH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n°19/02238
APPELANTE :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [I] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
[F] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu par défaut
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] (l'assurée) a bénéficié de plusieurs arrêts de travail de manière discontinue du 9 janvier 2017 au 2 mars 2019, indemnisés au titre de l'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse).
Courant 2019, la caisse a procédé au contrôle de la situation de l'assurée, et a conclu que cette dernière avait exercé, à plusieurs reprises, une activité rémunérée en qualitée de diététicienne durant sa période d'arrêt de travail.
Par notification du 26 février 2019, la caisse a sollicité, auprès de l'assurée, le remboursement de la somme globale de 8 849,37 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur la période du 7 février 2017 au 2 mars 2019.
Après rejet implicite du recours devant la commission de recours amiable de la caisse, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 21 septembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la caisse est bien fondée à solliciter la restitution des indemnités journalières indûment versées à Mme [V] sur la période comprise entre le 2 février 2017 et le 2 mars 2019,
- dit que la restitution devra être limitée aux indemnités journalières versées au titre des seuls jours effectivement travaillés par Mme [V],
- validé en conséquence l'indu notifié le 26 février 2019 dans la limite de 3'420,38 euros,
- condamné Mme [V] à verser à la caisse la somme de 3'420,38 euros en restitution des indemnités journalières indûment versées sur la période comprise entre le 2 février 2017 et le 2 mars 2019,
- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 11 mai 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 21 septembre 2021 en ce qu'il a':
* dit que la restitution devra être limitée aux indemnités journalières versées au titre des seuls jours effectivement travaillés par Mme [V],
* validé en conséquence l'indu notifié le 26 février 2019 dans la limite de 3'420,38 euros,
* condamné Mme [V] à lui verser la somme de 3'420,38 euros en restitution des indemnités journalières indûment versées sur la période comprise entre le 2 février 2017 et le 2 mars 2019,
- le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- confirmer la restitution des indemnités journalières à compter du jour du premier manquement constaté jusqu'au terme de l'arrêt de travail en cours,
- prendre acte qu'elle reconnaît une erreur de calcul à hauteur de la somme de 184,15 euros,
par conséquent,
- fixer le montant de l'indu total de l'indu final à la somme de 8'665,22 euros,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 8'665,22 euros entre ses mains,
en tout état de cause,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Mme [V] n'a pas comparu.
L'avocat de Mme [V] constitué en première instance indique, par courriel du 11 août 2023, qu'il n'intervient plus dans ce dossier.
MOTIFS
Selon l'article 937 du code de procédure civile : «Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
La convocation vaut citation.»
En outre, aux termes de l'article 938 du même code : «S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.»
En l'espèce, la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de l'intimée est revenue au greffe de la cour avec la mention «n'habite pas à l'adresse indiquée».
En application des articles 670-1 et 938 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la caisse à signifier par voie d'huissier à Mme [V], le présent arrêt valant convocation à nouvelle audience.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Par décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or à faire signifier à Mme [V] par voie d'huissier le présent arrêt, valant convocation à la prochaine audience dont la date est précisée ci-dessous ;
RENVOIE à l'audience de la chambre sociale - pôle sécurité sociale - de la cour d'appel de Dijon qui se tiendra :
Le mardi 18 juin 2024 à 9h30
[Adresse 4]
[Localité 3]
salle d'audience 7
RESERVE les demandes et les dépens.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON
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