Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01504 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EE25
Jugement du 24 Avril 2017
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 10/02778
ARRET DU 24 MAI 2022
APPELANTE ET INTIMEE :
SOCIÉTÉ [Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Dany DELAHAIE substituée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS N° du dossier 2010496
INTIMES ET APPELANTS :
Madame [L] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 16] ([Localité 16])
Lieudit '[Localité 12]'
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/009773 du 05/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] ([Localité 11])
Lieudit '[Localité 12]'
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/009765 du 05/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 101557
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2008, la [Adresse 10] (CCM de [Localité 7]) a consenti à M. [C] [N] et à Mme [L] [H] épouse [N] un prêt 'relais immobilier n°0340 8319543 01" d'un montant de 20 000 euros, au taux fixe de 5,45%, pour une durée de 24 mois, remboursable en une mensualité de 54,79 euros, 22 mensualités de 10 euros et une dernière mensualité de 22 199,41 euros.
Suivant lettres recommandées avec demandes d'avis de réception reçues le 3 juillet 2010, la CCM de [Localité 7] a prononcé la déchéance du terme du prêt n°0340 8319543 01 et de deux autres prêts et mis en demeure M. [C] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] de lui payer au plus tard le 8 juillet 2010 la somme totale de 145 487,48 euros suivants décomptes détaillés joints.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2010, la CCM de [Localité 7] a fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 23 842,86 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% calculés sur la somme de 20 000 euros à compter du premier juillet 2010, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] ont soulevé la prescription de l'action en paiement de la banque, sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation et subsidiairement ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la banque à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- déclaré la CCM de [Localité 7] recevable comme non prescrite en sa demande,
- condamné solidairement M. [C] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] à lui payer la somme de 23 283,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% calculés sur la somme de 20 000 euros à compter de l'assignation du 10 septembre 2010, outre la somme de 100 euros à titre de clause pénale,
- dit M. [C] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] fondés en leur demande reconventionnelle,
- condamné la CCM de [Localité 7] à payer à M. [C] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts,
- débouté la CCM de [Localité 7] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CCM de [Localité 7] à payer à M. [C] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande en paiement plus ample ou contraire,
- condamné la CCM de [Localité 7] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2017, la CCM de [Localité 7] a interjeté appel total de ce jugement, intimant M. [C] [N] et Mme [L] [H] épouse [N].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 17/1504.
Par déclaration d'appel du 23 août 2017, M. [C] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] ont fait appel total du jugement du 24 avril 2017, intimant la CCM de [Localité 7].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 17/1690.
Par mention au dossier du 29 mars 2018, la jonction des procédures 17/1504 et 17/1690 a été ordonnée.
La CCM de [Localité 7] et M. [F] [N] ont conclu.
Une ordonnance du 25 octobre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 3 décembre 2018 pour la CCM de [Localité 7],
- le 3 décembre 2018 pour M et Mme [N],
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :
La CCM de [Localité 7] demande à la cour de :
- rejeter les conclusions, fins et prétentions de M et Mme [N], les déclarant mal fondées et les en débouter,
en conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 24 avril 2017, en ce qu'il a :
* déclaré sa demande recevable comme non prescrite,
* condamné solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 22 283,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % calculés sur la somme de 20'000 € à compter du 10 septembre 2010, date de la délivrance de l'assignation ;
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 24 avril 2017, en ce qu'il :
* a condamné solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 100 € au titre de la clause pénale,
* a jugé M. et Mme [N] fondés en leur demande reconventionnelle,
* l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts,
* l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles;
* l'a condamnée aux dépens;
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 559,81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,
- juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde ainsi qu'à son devoir de conseil et en conséquence juger n'y avoir lieu à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit de M. et Mme [N],
- condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner in solidum M. et Mme [N] aux dépens de première instance,
A titre subsidiaire, si la cour estimait qu'elle a commis une faute, réduire à la somme de 2 000 € le montant des dommages intérêts qui pourraient être alloués aux époux [N] ;
En tout état de cause,
* condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
* condamner in solidum M et Mme [N] aux dépens d'appel.
M et Mme [N] demandent à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement de tribunal de grande instance d'Angers du 24 avril 2017 en ce qu'il a :
* dit qu'ils étaient fondés en leur demande reconventionnelle,
* débouté la CCM de [Localité 7] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la CCM de [Localité 7] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la CCM de [Localité 7] aux dépens ;
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 24 avril 2017 en ce qu'il :
* a déclaré la CCM recevable comme non prescrite en sa demande,
* les a condamnés solidairement à payer à la CCM de [Localité 7] la somme de 22 283,05 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % calculés sur la somme de 20'000 € à compter de l'assignation du 10 septembre 2010, outre 100 € au titre de la clause pénale,
* a condamné la CCM de [Localité 7] à leur payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts,
* a débouté les parties de toute demande en paiement plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
- débouter la CCM de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que la CCM de [Localité 7] est forclose en son action en paiement dirigée à leur encontre,
- subsidiairement, dire que la CCM de [Localité 7] a manqué à son devoir de mise en garde,
- en conséquence, condamner la CCM de [Localité 7] à leur payer la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner la CCM de [Localité 7] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la CCM de [Localité 7] aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prescription de la demande en paiement de la CCM de [Localité 7]
Les époux [N] soutiennent que la demande en paiement de la CCM de [Localité 7] au titre du solde restant dû sur le prêt consenti le 24 juin 2008 est prescrite, dès lors que le délai biennal de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt, applicable à l'action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, a commencé à courir selon eux à compter de la première échéance impayée non régularisée, soit le 15 août 2008 et que l'assignation en paiement leur a été délivrée le 10 septembre 2010, tandis qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 15 août 2008 et le 10 septembre 2010.
Ils font valoir qu'il ressort du relevé de leur compte de dépôts ouvert à la CCM de [Localité 7], sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées, qu'au 7 août 2008, ce compte présentait un solde débiteur de 160 euros, que la seule opération inscrite au crédit entre le 7 août 2008 et le 15 septembre 2008 est un virement effectué par la CAF le 5 septembre 2008, d'un montant de 21,25 euros et que sur cette même période, la banque a inscrit au débit neuf opérations, dont la somme de 54,79 euros le 10 septembre 2008 au titre de l'échéance du prêt litigieux du mois d'août 2015, qui aurait dû être payée au 15 août 2015.
Ils en déduisent que l'échéance du mois d'août 2008 non payée à sa date d'exigibilité et inscrite au débit de leur compte le 10 septembre 2008 alors que le solde de ce compte était insuffisant pour en couvrir le montant, constitue le premier impayé non régularisé faisant courir le délai biennal de prescription.
Ils ajoutent qu'à la date du 15 août 2008, comme à celle de la déchéance du terme intervenue le 3 juillet 2010, le capital restant dû était nul, le remboursement du prêt litigieux ayant été prévu à l'issue d'une période de 24 mois, soit le 15 juillet 2010.
Ils concluent que l'action en paiement de la société CCM de [Localité 7] à leur égard se trouve prescrite.
La société CCM de [Localité 7] conclut à la recevabilité de son action en paiement pour les échéances et accessoires échus impayés au premier juillet 2010, ainsi que pour le capital restant dû à cette date, comme non prescrite, en soutenant que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 septembre 2008 et que la déchéance du terme est intervenue le premier juillet 2010, de sorte que son assignation du 10 septembre 2010 a bien été délivrée dans le délai biennal de prescription.
Elle fait valoir qu'il ressort de l'historique du compte bancaire des époux [N] que l'échéance du mois d'août 2008 du prêt litigieux d'un montant de 54,79 euros a bien été réglée le 10 septembre 2008, comme étant inscrite comptablement à cette date au débit de ce compte et débitée du solde du compte et en déduit que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 septembre 2008.
Elle ajoute que le fait qu'à la date de la défaillance des emprunteurs ou de la déchéance du terme, le capital prêté n'était pas encore exigible, est sans effet quant à la prescription de son action en paiement , en faisant valoir que le capital emprunté devait être remboursé le 15 juillet 2010 et que son assignation en paiement a été délivrée le 10 septembre 2010.
Sur ce :
Les parties s'accordent pour voir dire que l'action en paiement des sommes dues au titre du prêt de 20 000 euros consenti le 24 juin 2008 se trouve soumise à la prescription biennale prévue à l'article L 137-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, il ressort du tableau d'amortissement du crédit litigieux que les époux [N] devaient s'acquitter le 15 juillet 2008 d'un montant de 7,34 euros au titre de l'assurance, puis d'une échéance le 15 août 2008 d'un montant de 54,79 euros dont 44,79 euros au titre des intérêts et 10 euros au titre de l'assurance, puis 22 échéances de 10 euros à compter du 15 septembre 2008 et une dernière échéance le 15 juillet 2010 d'un montant de 22 199,41 euros dont 20 000 euros au titre du capital amorti, 2 089,09 euros au titre des intérêts différés, 100,32 euros au titre des intérêts normaux de la période et 10 euros au titre de l'assurance.
L'examen du relevé du compte ouvert par les époux [N] dans les livres du CCM de [Localité 7] sur lequel les échéances du prêt litigieux étaient prélevées arrêté au 7 août 2008, ainsi que l'historique de ce même compte produit par l'appelante pour la période du 3 janvier 2008 au 16 décembre 2008, révèle qu'au 7 août 2008 le compte était débiteur à hauteur de 160 euros et qu'il n'a été alimenté que par le virement au 5 de chaque mois de la somme de 21,25 euros par la CAF de la région Choletaise.
Le 15 août 2015, aucun règlement n'est intervenu au titre de l'échéance de 54,79 euros du prêt litigieux.
Le 10 septembre 2015, une écriture comptable a été passée au débit du compte pour un montant de 54,79 euros sous la mention ' échéance prêt impayée n°0340 8319543 01" correspondant au montant de l'échéance échue impayée au 15 août 2015.
La banque en déduit que l'échéance du mois d'août 2015 a ainsi été réglée.
Néanmoins, il ressort de l'historique qu'au 9 septembre 2008 le compte était débiteur d'un montant de 209,92 euros.
Et la banque ne justifie pas que les époux [N] bénéficiaient d'un découvert autorisé de nature à couvrir le règlement le 10 septembre 2008 de l'échéance échue au 15 août 2008, étant précisé que l'historique qu'elle verse aux débats mentionne en juillet 2008 et août 2018 des frais pour mouvements irréguliers ainsi que des frais pour prélèvements impayés Cofidis et des 'forfaits impayés', attestant que le compte était considéré par la banque comme fonctionnement anormalement.
Dans ces conditions, le prélèvement opéré le 10 septembre 2008, sur un compte qui ne présentait pas un solde suffisant et qui ne bénéficiait pas d'une autorisation de découvert, ne saurait être considéré comme une régularisation de l'échéance échue au 15 août 2008.
Aucun paiement n'est intervenu postérieurement au titre du prêt litigieux.
L'échéance du 15 août 2008 doit dés lors être considérée comme impayée.
En application des principes sus rappelés applicables au point de départ du délai de prescription biennal prévu par l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action en paiement de cette mensualité impayée d'août 2008 se trouve prescrite.
Il convient néanmoins de relever que ladite échéance ne fait pas l'objet d'une demande en paiement par la banque.
S'agissant des échéances échues impayées à compter du 15 septembre 2008, celles-ci ne sont pas prescrites dés lors que moins de deux ans se sont écoulés entre leur date d'exigibilité et la date de l'assignation en paiement.
Le prononcé de la déchéance du terme du prêt au premier juillet 2010, notifié aux emprunteurs par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 3 juillet 2010, n'est pas contesté, étant précisé que les conditions de l'offre de prêt prévoient que toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, si bon semble à la banque, en cas notamment de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêt, frais et accessoires.
La déchéance du terme ainsi intervenue le premier juillet 2010 a emporté exigibilité du capital prêté et des intérêts différés.
L'action en paiement des sommes dues au titre du capital prêté et des intérêts différés n'est donc pas prescrite pour avoir été introduite dans le délai de deux ans de la déchéance du terme.
Ainsi en définitive, l'action de la CCM de [Localité 7] portant sur le paiement des sommes échues impayées à compter du 15 septembre 2008, le montant du capital prêté et des intérêts différés, introduite dans le délai de deux ans, n'est pas prescrite.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la CCM de [Localité 7] recevable comme non prescrite.
- Sur la demande en paiement de la CCM de [Localité 7]
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 23 283,05 euros avec intérêts au taux de 5,45% calculés sur la somme de 20 000 euros à compter du 10 septembre 2010, date de l'assignation, la CCM de [Localité 7] verse aux débats :
- l'offre préalable acceptée par les époux [N] le 24 juin 2008,
- le tableau d'amortissement,
- les lettres de déchéance du terme et mise en demeure du premier juillet 2010, reçue le 3 juillet 2010,
- le décompte détaillé de leur créance au premier juillet 2010.
Au vu de des pièces, la créance de la CCM de [Localité 7] à l'encontre des époux [N] s'élève à la somme de 22 263,05 euros se décomposant comme suit :
- capital dû du fait de la déchéance du terme : 20 000 euros
- intérêts différés dus à la déchéance du terme : 2 043,05 euros
- assurance du 15 septembre 2008 au 15 juin 2008 inclus: 220 euros ( 22 X 10 euros)
Total : 22 263,05 euros.
Le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [N] solidairement à payer à la société CCM de [Localité 7] la somme de 22 283,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% calculés sur la somme de 20 000 euros à compter du 10 septembre 2010, date de l'assignation et statuant à nouveau, M. [C] [N] et à Mme [L] [H] épouse [N] seront condamnés solidairement à payer à la société CCM de [Localité 7] la somme de 22 263,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% calculés sur la somme de 20 000 euros à compter du 10 septembre 2010.
* sur l'indemnité conventionnelle :
La CCM de [Localité 7] reproche au tribunal d'avoir réduit le montant de l'indemnité conventionnelle de 7% des sommes dues, à la somme de 100 euros, en faisant valoir que l'indemnité dont s'agit d'un montant de 1 559,81 euros, qui est conforme à l'article VIII-8 des conditions générales du contrat, n'a pas été contesté en son principe et en son montant par les époux [N] et que ce montant ne saurait être réduit d'office dés lors que le solde du prêt aurait dû lui être remboursé le 15 juillet 2010.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la condamnation des époux [N] à lui payer solidairement la somme de 100 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.
Les époux [N], qui ont sollicité l'infirmation de leur condamnation au paiement tant de la somme de 23 283,05 euros, que de celle de 100 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, n'ont développé dans leurs conclusions aucun moyen spécifique concernant le principe ou le montant de l'indemnité conventionnelle sollicitée par la banque.
Sur ce :
L'indemnité prévue à l'article VIII 8 des conditions générales du contrat de prêt prévoyant que, lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résolution du contrat, l'emprunteur doit lui payer une indemnité de 7% des sommes dues.
Cette indemnité qui s'analyse en une clause pénale, peut être, en application de l'article 1152 du code civil dans la version applicable au litige, réduite par le juge, même d'office, à la condition d'être manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu des sommes dues à la déchéance du terme par les époux [N], le montant de cette indemnité s'élève à la somme de 1 558,41 euros.
Le montant de cette indemnité, qui n'apparaît pas manifestement excessive, est dû par les époux [N].
Le jugement critiqué qui a réduit à 100 euros le montant de l'indemnité de 7% des sommes dues sera en conséquence infirmé et, statuant à nouveau, les époux [N] seront condamnés à payer à la CCM de [Localité 7] la somme de 1 558,41 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts des époux [N]
Les époux [N] soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde quant à l'inadaptation du crédit à leurs capacités financière, ainsi qu'à son devoir d'information et de conseil quant à l'adéquation des risques couverts par l'assurance groupe dont elle a proposé l'adhésion, à la situation personnelle d'emprunteur de M. [N] et concluent qu'ils sont fondés à solliciter la condamnation de la banque à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts.
Ils indiquent que le prêt litigieux dit 'prêt relais immobilier' leur a été consenti dans l'attente de la vente de la maison et d'un terrain leur appartenant situé au lieudit '[Adresse 14], alors qu'ils n'avaient pas l'intention d'acquérir un nouveau bien immobilier et que le prêt ainsi consenti permettait de couvrir, dans l'attente de ces ventes, les échéances des prêts en cours dont celles de deux prêts immobiliers contractés auprès de cette même banque.
Ils soutiennent que l'analyse de leurs revenus aurait dû conduire la banque à considérer qu'ils ne disposaient pas des capacités financières leur permettant de s'acquitter des échéances et qu'il existait des risques sérieux d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux.
Ils font ainsi valoir que leur avis d'imposition pour 2008 révèle des revenus mensuels moyens de 969 euros, alors qu'ils devaient déjà s'acquitter de mensualités de 835,89 euros pour le prêt 'Inissimo', de 8,66 euros pour le prêt à taux zéro et de 62,05 euros pour un prêt de 4 000 euros.
Ils concluent que la disproportion entre leurs revenus et le montant des mensualités d'emprunts dont ils devaient assumer le paiement auprès de la CCM de [Localité 7] suffit à démontrer que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, sans les alerter sur les risques d'endettement nés de l'octroi de ce prêt.
Par ailleurs, s'agissant de l'assurance, ils expliquent que depuis le mois de juin 2005, M. [N] a cessé toute activité professionnelle en raison de l'incapacité totale dont il se trouve affecté et qu'il a été radié du répertoire des métiers où il était inscrit en qualité d'artisan menuisier, à la date du 31 août 2005.
Ils reprochent à la banque d'avoir exigé de M. [N] qu'il souscrive une assurance décès-invalidité à hauteur de 100%, alors qu'elle était tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, en soulignant que la déclaration de santé qu'il a remplie est en contradiction totale avec sa situation réelle de santé consécutive à l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet au mois de juin 2005 et qu'elle n'aurait donc pas dû s'en contenter.
Ils font valoir qu'il ne fait aucun doute qu'ils auraient renoncé à la signature de l'acte de prêt s'ils avaient été alertés sur les risques qui en résultaient.
Ils ajoutent qu'eu égard à leur âge et à leur état de santé, leurs chances de voir leur situation rétablie sont nulles, précisant que la mise en vente de leur maison il y a plusieurs mois n'a été suivie d'aucune offre d'achat à raison des désagréments résultant de sa proximité avec une décharge publique.
Ils concluent que leur demande indemnitaire à hauteur de 30 000 euros est justifiée.
La CCM de [Localité 7] s'oppose à la demande en soutenant qu'elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde concernant le prêt.
Elle reproche au tribunal d'avoir retenu, tel que soutenu par les époux [N], que la banque avait détourné de son véritable objet le prêt relais qui aurait servi à couvrir l'arriéré d'échéances et le solde débiteur de leurs compte, alors que ceux-ci n'en apportaient pas la preuve.
Elle prétend que le crédit accordé était adapté à la situation des époux [N], en ce qu'il avait vocation à être amorti avec la perception du prix de vente du bien immobilier leur appartenant, en précisant qu'aux termes de l'offre de prêt, ils avaient donné ordre irrévocable au notaire chargé de la vente de verser au prêteur le produit de la vente de la maison d'habitation située au lieudit [Adresse 14], cadastrée section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 9] pour 2159 m² et section YB n° [Cadastre 3] pour 2359 m².
Elle fait également valoir que les époux [N] ont rempli chacun au moment de la demande de prêt une déclaration de patrimoine, en indiquant percevoir des revenus de nature à leur permettre de régler les échéances du prêt dans l'attente de la vente de leur maison, précisant qu'en l'absence d'anomalie évidente dans leurs déclarations, elle n'était pas tenue de vérifier les informations mentionnées par les emprunteurs.
Elle souligne que si M. [N] avait cessé toute activité à la date du prêt litigieux, il n'a jamais déclaré être en arrêt partiel ou total par suite de maladie et affirme n'avoir à aucun moment été informée qu'il avait mis un terme à son activité, précisant que les deux autres prêts ont été accordés avant la date de fin d'activité mentionnée sur le certificat de radiation du 20 septembre 2005 qu'ils n'ont produit qu'en cause d'appel.
Elle ajoute que les époux [N] lui avaient fourni trois mandats de mise en vente de leur maison pour un prix net vendeur compris entre 168 000 et 190 000 euros.
Concernant la souscription d'une assurance, elle soutient que les époux [N] ne rapportent pas non plus la preuve d'un manquement à son obligation d'information et de conseil.
Elle fait valoir qu'elle leur a proposé d'adhérer à l'assurance groupe facultative et qu'ils ont entendu adhérer à celle-ci en remplissant la fiche de renseignements qui contenait des questions très claires concernant leur état de santé et notamment sur le fait de se trouver ou non actuellement en arrêt partiel ou total de travail par suite de maladie ou d'accident, d'être ou non atteint d'une maladie, affection ou infirmité de quelque nature que ce soit, d'avoir ou non été opéré ou hospitalisé au cours de ces cinq dernières années, répondant à la négative pour chacune de ces questions.
Elle affirme qu'à aucun moment M. [N] n'a fait état de l'affection dont il souffrait, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir failli à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts, à sa situation.
Elle ajoute que les époux [N] ne justifient pas d'un préjudice qui résulterait d'un manquement à son obligation de mise en garde.
Elle relève qu'il ressort de l'ordonnance du 5 mars 2013 conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement le 11 octobre 2012, que les prêts contractés auprès de la CCM de [Localité 7] ne sont pas les seuls souscrits par les époux [N], à l'origine de leur situation de surendettement.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les époux [N] ont surévalué le montant de leurs revenus, en omettant de déclarer que M. [N] avait cessé toute activité, pour obtenir le prêt et que M. [N] a manifestement effectué une fausse déclaration dans le questionnaire d'adhésion à l'assurance groupe, concernant son état de santé.
Elle conclut que le comportement fautif des époux [N] a contribué à leur propre dommage, justifiant que le montant des dommages intérêts qui leur serait alloué à raison d'un manquement à son obligation de mise en garde soit réduit à de très larges proportions.
Sur ce :
Il ressort de la fiche de renseignements signée le 7 mai 2008 par M. et Mme [N] qu'ils ont adhéré à l'assurance groupe facultative, en demandant à être couverts pour les risques décès/PTIA, chacun à concurrence de 50%, ce qui a été accepté le 7 mai 2008.
Au soutien de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil quant à l'adéquation des risques couverts par cette assurance à la situation personnelle d'emprunteur de M. [N] qui avait cessé toute activité professionnelle en raison de l'incapacité totale de travail dont il était frappé, les époux [N] versent aux débats un compte rendu opératoire pour une intervention chirurgicale du 4 mai 2004 relative à une hernie inguinale, un compte rendu pour une excision d'un kyste interne du pied droit du 3 juin 2005 et plusieurs documents médicaux concernant son suivi pour des lésions cutanées chroniques douloureuses persistantes depuis cette intervention, toujours en cours en 2010, ainsi qu'un avis de radiation auprès du répertoire des métiers au 31 août 2005 où il était inscrit en qualité d'artisan menuisier.
Néanmoins, aux termes de sa demande d'adhésion signée le 7 mai 2008, M. [N] a déclaré qu'il ne se trouvait pas en arrêt partiel ou total de travail par suite de maladie ou d'accident, qu'il n'était pas atteint d'une maladie, d'une affection ou d'une infirmité de quelque nature que ce soit et qu'il n'avait pas été opéré ou hospitalisé au cours des cinq dernières années, ce qui est en totale contradiction avec son état réel de santé, tel que cela résulte des pièces qu'il a lui même versées aux débats et qu'il l'admet.
En outre, au vu des seules pièces versées aux débats par les époux [N], ces derniers ne prouvent pas que les problèmes d'incapacité de M. [N] étaient connus de la banque au moment de la conclusion du prêt litigieux, de sorte qu'elle n'aurait pas dû, tel que cela lui est reproché, recueillir l'adhésion à l'assurance facultative de M. [N], sur la base de la seule déclaration de santé signée par l'intéressée, en contradiction avec son état réel.
Ainsi, la production d'une seule photographie, non datée, d'un homme en fauteuil roulant désigné par les intimés comme étant M. [N] à une époque contemporaine de la conclusion des prêts accordés en 2005 par la CCM de [Localité 7] ne démontre pas que l'existence de difficultés de M. [N] à se déplacer connues de la banque à cette date.
Et, le seul fait que la CCM de [Localité 7] avait déjà accordé des prêts à M. [N] en 2005 est insuffisant à établir qu'elle avait connaissance au moment de la conclusion du prêt litigieux trois ans plus tard, des difficultés de santé de son client à cette date et de la cessation de son activité professionnelle tenant à celles-ci, étant précisé que sa radiation au répertoire des métiers n'est mentionnée dans aucun document émanant de la banque ou remis à celle-ci et que le justificatif n'a été communiqué qu'en cause d'appel.
Le prétendu manquement de la CCM de [Localité 7] à son devoir d'information et de conseil pour avoir laissé M. [N], auquel elle consentait un prêt, adhérer à une assurance groupe non adaptée à sa situation, n'est donc pas établi.
Par ailleurs, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti, dont l'objet porte sur l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur et les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit.
La mise en oeuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteur non averti dont il doit vérifier la solvabilité au moment de la conclusion du contrat de crédit, afin d'être en mesure, le cas échéant, d'informer ce dernier des éventuels risques d'endettement excessif résultant du crédit sollicité.
Il n'y a pas lieu à mise en garde si le prêt accordé est adapté aux revenus de l'emprunteur ou à son patrimoine pouvant garantir le remboursement du prêt, de sorte que la charge de remboursement n'excède pas ses facultés contributives.
S'il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'au moment de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
En l'espèce, il appartient aux époux [N], emprunteurs profanes, qui invoquent un manquement de l'organisme de crédit à son devoir de mise en garde, d'établir qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt litigieux.
Le prêt litigieux d'un montant de 20 000 euros, qualifié dans l'offre préalable acceptée le 24 juin 2008, de 'prêt relais immobilier', consenti pour une durée de 24 mois, ayant pour objet le 'règlement d'une soulte' et pour destination la 'résidence principale' au lieudit [Adresse 13], se trouve garanti par l'ordre irrévocable donné par les emprunteurs au notaire chargé de la rédaction de la vente et de la réception du prix pour la maison d'habitation située [Adresse 13], section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 9] pour 2159 m² et section YB n° [Cadastre 3] pour 2359 m², de virer le produit de la vente au prêteur.
Il convient de relever que si les parties s'accordent sur le fait que le prêt d'une durée limitée à 24 mois devait être remboursé par le produit de la vente de la maison d'habitation des époux [N] située au lieudit [Adresse 14], il n'est pas justifié, au regard des mentions dans l'offre et des pièces versées aux débats, qu'il devait servir à financer l'achat d'un autre bien immobilier avant la vente de cette maison.
Les époux [N] ont fourni à la banque trois mandats de vente confiés entre janvier 2008 et avril 2008 concernant leur maison d'habitation au prix net vendeur compris entre 168 000 et 190 000 euros.
S'agissant de la situation des emprunteurs à la date de l'octroi du crédit, la banque verse aux débats les déclarations de patrimoine remplies par chacun des époux [N] à l'appui de leur demande de prêt, qui révèle qu'ils ont déclaré percevoir des revenus annuels de 11 455 euros pour Mme [N] au titre d'indemnités Assedic et de 20 000 euros pour M. [N] au titre de sa micro entreprise, qu'ils ont indiqué être propriétaires de leur résidence située au lieudit [Adresse 14] d'une valeur de 180 000 euros, objet d'une hypothèque pour un montant de 109 450 euros, et ont déclaré un passif composé d'un capital restant dû de 109 451 euros sur un prêt représentant une charge annuelle de 10 734 euros et d'un capital restant dû de 3 178 euros au titre d'un prêt représentant une charge annuelle de 744 euros.
Au vu des renseignements contenus dans la déclaration de patrimoine, le risque d'endettement excessif des époux [N] n'était pas caractérisé, étant rappelé que le prêt de 20 000 euros avait vocation à être remboursé au plus tard au 24ème mois, par la perception du prix de vente du bien immobilier évalué par les époux [N] à 180 000 euros, montant corroboré par les mandats de vente signés par les emprunteurs et qu'une fois le versement d'une première mensualité de 54,79 euros, les vingt deux mensualités suivantes s'élevaient à la somme de 10 euros.
Néanmoins, les époux [N] versent aux débats un avis d'imposition pour 2007 mentionnant des revenus d'un montant de 11 415 euros consistant en les salaires, pensions ou rentes perçus par Mme [N], ainsi qu'un certificat de radiation de M. [N] du répertoire des métiers du 20 septembre 2005 pour une fin d'activité d'ébénisterie, décoration intérieure au 31 août 2005.
Et, si la banque fait valoir qu'elle n'était pas tenue de vérifier les déclarations des emprunteurs en l'absence d'anomalies flagrantes dans celles-ci, il ressort du relevé du compte ouvert par les époux [N] dans les livres du CCM de [Localité 7], arrêté au 7 août 2008, ainsi que de l'historique de ce même compte produit par la banque pour la période du 3 janvier 2008 au 16 décembre 2008, que les échéances des deux prêts immobiliers et du crédit personnel consentis par celle-ci en 2005 n'étaient plus remboursées depuis huit à neuf mois et que le solde de leur compte était débiteur d'un peu plus de 5 000 euros, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer les difficultés de paiement de ses clients.
Dans ces conditions, la CCM de [Localité 7] ne pouvait se contenter des déclarations des époux [N] et se devait, avant d'accorder le prêt, de solliciter des justificatifs complémentaires, tel l'avis d'imposition qui a été produit ultérieurement dans le cadre de la procédure, ou des renseignements sur l'activité exercée par M. [N] sous la forme d'une micro entreprise, pour s'assurer de la cohérence des informations mentionnées par les emprunteurs dans leur déclaration de patrimoine avec la réalité de leur situation, en vue de vérifier sérieusement leur capacité à rembourser un nouveau prêt, même s'agissant d'un prêt à court terme prévu pour être amorti par la vente d'un bien immobilier leur appartenant.
Dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des contrats de prêt souscrits auprès de la CCM de [Localité 7] en 2005, des relevés de compte de 2008 et des avis d'imposition 2006 et 2007, que les époux [N] connaissaient depuis plusieurs mois des problèmes pour régler les échéances des prêts en cours dont le montant absorbait leurs revenus composés des seules sommes perçues par Mme [N], la demande d'octroi d'un nouveau prêt présentée en juin 2008 par les époux [N], même avec des échéances minimes et consenti dans l'attente de la vente d'un bien immobilier, présentait un risque d'endettement excessif, obligeant la banque à les mettre en garde contre ce risque.
La CCM de [Localité 7] ne démontre pas, au vu des pièces versées aux débats, avoir rempli son obligation de mise en garde des époux [N].
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde.
Le préjudice résultant du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt litigieux s'ils avaient été informés par la banque du risque d'endettement né de l'octroi de celui-ci.
En l'espèce, au regard des circonstances entourant la signature du contrat de crédit par les époux [N] qui avaient mis préalablement en vente leur maison dont le prix était de nature à permettre de rembourser les prêts en cours et le prêt litigieux et qui avaient rempli une déclaration de patrimoine destinée à évaluer leurs facultés contributives en déclarant des revenus d'une activité interrompue depuis plusieurs années par M. [N], cette perte de chance sera évaluée à 10% des sommes dues au titre du prêt.
Au final, le jugement sera infirmé sur le quantum des dommages intérêts alloués aux époux [N] et statuant à nouveau, la CCM de [Localité 7] sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 2 200 euros.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, les époux [N] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum aux dépens de première instance ou d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 24 avril 2017, SAUF en ce qu'il a déclaré la [Adresse 10] recevable comme non prescrite en sa demande ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- CONDAMNE solidairement M. [C] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] à payer à la [Adresse 10] la somme de 23 263,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% calculés sur la somme de 20 000 euros à compter de l'assignation du 10 septembre 2010, outre la somme de 1 558,41 euros euros à titre de clause pénale ;
- CONDAMNE la [Adresse 10] à payer à M. [C] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] la somme de 2 200 euros à titre de dommages intérêts ;
- DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [C] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
- DEBOUTE les parties de toute demande en paiement plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL