Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05091 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-18-1290
APPELANTE :
Société BANQUE CIC Sud Ouest
Poursuites et diligences de son président du conseil d'administration en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/018415 du 04/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 1er juin, délibéré prorogé aux 15 juin 2022, 29 juin 2022, 06 juillet 2022 et 14 septembre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 août 2009, Madame [J] [H] a souscrit auprès de la société Banque CIC Sud Ouest (la banque, ou le CIC ci-après) un prêt personnel classique d'un montant de 21.000 € remboursable sur 72 mois.
Confrontée à des difficultés financières, elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales le 17 mars 2010. La banque a été informée le 24 mars 2010 de la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [H], laquelle a bénéficié d'un moratoire jusqu'au 6 juin 2012.
En l'état d'échéances impayées, le CIC l'a mise en demeure d'avoir à régler la somme de 24.010,20 € par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2012 par laquelle elle a prononcé la déchéance du terme.
Le 23 novembre 2012, Madame [H] a informé la banque de son impossibilité d'honorer les échéances et lui a proposé d'effectuer des règlements à hauteur de 50 € par mois dans l'attente du traitement d'un nouveau dossier déposé auprès de la commission de surendettement en juin 2012. Elle a effectivement réglé une somme mensuelle de 50 € entre janvier et avril 2013 puis 30 € en juin et autant en juillet 2013.
Le 31 décembre 2013, la commission de surendettement a informé le CIC de la recevabilité du nouveau dossier (suite à un jugement rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal d'instance de Perpignan).
Un nouveau plan dispensant Madame [H] de régler ses échéances de prêt durant un an a été adopté le 12 août 2014 afin de lui permettre de vendre au prix du marché, le bien immobilier estimé à 145.000 € dont elle était propriétaire. Contestées par un autre créancier - à savoir la société Immobilière Européenne de Gestion, syndic de copropriété -, ces mesures recommandées ont été homologuées par le tribunal d'instance de Perpignan le 27 janvier 2016.
Après s'être vainement rapprochée de Madame [H] le 28 avril 2017 pour connaître ses intentions concernant la régularisation de la situation suite à la fin de ce nouveau moratoire d'un an, le CIC l'a fait assigner par acte du 31 août 2018 en paiement de la somme de 30.530,38 € en principal.
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2019 par lequel, après avoir soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action de la banque, le tribunal d'instance de Perpignan l'a déclarée irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens,
Vu la déclaration d'appel du CIC en date du 18 juillet 2019,
Vu ses uniques conclusions en date du 9 septembre 2019, par lesquelles il demande à la cour - en substance - d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame [H] au paiement la somme de 30.530,38 € outre les intérêts au taux contractuel à hauteur de 6,80 %, avec capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, outre une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions transmises par Madame [H] le 17 décembre 2019 aux fins de rejet de l'ensemble des demandes de la banque, confirmation du jugement en tous points et condamnation du CIC à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de cloture en date du 14 mars 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes de l'article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'époque devant le tribunal d'instance (aujourd'hui le tribunal judiciaire) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cependant, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu - le cas échéant - après la décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l'espèce, le CIC s'appuie sur une décision rendue par le juge du tribunal d'instance de Perpignan le 27 janvier 2016 qui, suite à la contestation d'un autre créancier, a confirmé et homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement le 26 août 2014 et le plan élaboré au profit de Madame [J] [H], dont elle déclare avoir été informée par la Banque de France le 27 avril 2017.
Cependant, au vu de cette décision - produite en pièce numéro12 par l'appelante - la cour constate que l'action formée par acte du 31 août 2018 était effectivement atteinte par la forclusion puisqu'ayant été engagée après le 27 janvier 2018.
Peu importe - à cet égard - la date du 27 avril 2017 à laquelle il est fait référence dans les conclusions de l'appelante : en effet, le CIC avait bien été appelé à participer à la procédure de contestation des mesures recommandées, étant visé parmi les créanciers dans l'en-tête de la décision du 27 janvier 2016 et noté comme étant 'non comparant' bien qu'ayant été régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Et, dans cette décision qualifiée de réputée contradictoire, le juge du tribunal d'instance avait pris soin de dire qu'elle 'sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties(...)'.
Or la cour observe que le CIC ne justifie pas de la date de distribution du courrier de notification envoyé par le greffe.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la banque et en ses autres dispositions subséquentes.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la banque appelante supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Madame [H] une indemnité destinée à couvrir en partie les frais qu'elle a dû exposer à l'occastion du présent recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Banque CIC Sud-Ouest à payer à Madame [J] [H] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamne également aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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