Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Juin 2022
N° RG 20/00344 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNST
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 19 Février 2020, RG 2019J02085
Appelante
S.A. SOCIETE MONTAGNE ET MAINTENANCE, dont le siège social est situé Ecublens - SUISSE
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Gérard TEISSIER, avocat plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.E.L.A.R.L. GOMIS, en qalité de mandtaire judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé 15 avenue des Allobroges - 74200 THONON-LES-BAINS
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé 6 Rue du Parc - Chez Alpes Secrétariat - 74100 ANNEMASSE
Représentées par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Compagnie Foncière du Levant SAS a fait construire un centre commercial dénommé Espace Candide à Ferney-Voltaire (Ain).
Dans le cadre de cette opération, la Compagnie Foncière du Levant a confié à la société Montagne et Maintenance (M+M) des travaux comprenant notamment la fourniture et la pose de faux-plafonds en métal pour une superficie de 980 m² (article 501 du marché) et la fourniture et la pose de faux-plafonds en plaques métalliques avec fixation verticale et structure porteuse de 66 m² (article 502 du marché), le montant total du marché, signé le 1er avril 2017, étant de 280.000,00 CHF hors taxes.
Une partie des faux-plafonds, pour 66 m² (article 502 du marché), n'a pas été réalisée.
Le 31 décembre 2017, après achèvement de l'ouvrage dont la réception est intervenue le 21 novembre 2017, la société Montagne et Maintenance (M+M) a établi une facture finale d'un montant de 12.497,05 CHF. Le montant du marché réalisé s'élève, selon cette facture, à 272.988,85 CHF hors taxes, après déduction d'une somme de 7.392,00 CHF au titre de la non réalisation de la pose de 66 m² de faux-plafonds (article 502 du marché), les matériaux étant facturés au prix convenu, ceux-ci ayant été commandés et livrés.
Malgré divers rappels et échanges entre les parties, ainsi qu'une mise en demeure adressée par le conseil de la société Montagne et Maintenance (M+M) à la Compagnie Foncière du Levant par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 13 mai 2019, le maître de l'ouvrage a refusé de payer le solde réclamé, estimant notamment n'avoir pas à payer les matériaux non posés.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 26 juin 2019, la société Montagne et Maintenance (M+M) a fait assigner la Compagnie Foncière du Levant devant le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 12.497,05 CHF ou son équivalent en euros, ainsi que celle de 2.500 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie Foncière du Levant s'est opposée aux demandes en faisant valoir que les travaux non exécutés par la société Montagne et Maintenance (M+M) représentent une somme d'environ 15.000 €, de sorte que le solde réclamé ne serait pas dû.
Par jugement contradictoire rendu le 19 février 2020, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a :
débouté la société Montagne et Maintenance (M+M) de l'ensemble de ses demandes,
débouté la Compagnie Foncière du Levant de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la société Montagne et Maintenance (M+M).
Par déclaration du 4 mars 2020, la société Montagne et Maintenance (M+M) a interjeté appel de ce jugement.
La Compagnie Foncière du Levant a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains en date du 27 juillet 2020, la SELARL Luc Gomis ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par la Compagnie Foncière du Levant et la SELARL Luc Gomis, ès qualités de mandataire judiciaire, a dit n'y avoir lieu à constater l'interruption de l'instance, la société Montagne et Maintenance (M+M) ayant déclaré sa créance au passif de la société Compagnie Foncière du Levant.
L'affaire a été clôturée à la date du 4 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 3 mai 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Montagne et Maintenance (M+M) demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
constater que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et qu'il n'y a eu aucune inexécution,
constater à ce titre que le plafond sous verrière non réalisé ne l'a pas été sur l'ordre de la Compagnie Foncière du Levant qui n'a pas pour autant modifié les termes du marché de travaux - facture - de la société Montagne et Maintenance (M+M) de sorte que ces derniers continuent à s'appliquer,
constater que la surface de 60 m² n'a pas été réalisée suite à un refus de la Compagnie Foncière du Levant,
constater que la surface de 12 m² non réalisée a fait l'objet d'une offre postérieure à la commande initiale de la part de la société Montagne et Maintenance (M+M) et que la Compagnie Foncière du Levant l'a refusée,
constater malgré cela que la Compagnie Foncière du Levant reste devoir à la société Montagne et Maintenance (M+M) la somme principale de 12.497,05 francs suisses,
constater que la société Montagne et Maintenance (M+M) a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire,
par conséquent, fixer la créance de la société Montagne et Maintenance (M+M) au passif de la Compagnie Foncière du Levant à :
- la somme principale de 12.497,05 € francs suisses ou son équivalent en euros au jour de l'arrêt à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil,
- la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Compagnie Foncière du Levant, demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
condamner la société Montagne et Maintenance (M+M) à payer à la Compagnie Foncière du Levant la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Montagne et Maintenance (M+M) aux entiers dépens,
débouter en tout état de cause la société Montagne et Maintenance (M+M) de toutes demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Luc Gomis, mandataire judiciaire de la Compagnie Foncière du Levant, sous sauvegarde de justice, est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, aux côtés de la Compagnie Foncière du Levant. Ils n'ont pas conclu à nouveau sur le fond après l'ordonnance du 4 février 2021.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1231 du code civil dispose que, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Celui qui, pour s'opposer à l'exécution de ses propres obligations, invoque l'exception d'inexécution, doit rapporter la preuve de cette inexécution.
Pour s'opposer au paiement du solde du marché qui lui est réclamé, la Compagnie Foncière du Levant, suivie en cela par le tribunal, fait valoir que la société Montagne et Maintenance (M+M) n'aurait pas exécuté une partie des travaux qui lui incombaient pour une valeur d'environ 15.000 €, de sorte qu'elle ne saurait être tenue au paiement.
La société Montagne et Maintenance (M+M) soutient pour sa part qu'aucune inexécution fautive ne peut lui être imputée, le maître de l'ouvrage ayant décidé unilatéralement de modifications de l'ouvrage sans régulariser d'avenant au contrat, de sorte que la Compagnie Foncière du Levant serait bien tenue de payer les matériaux commandés et livrés mais non utilisés du fait de sa décision de ne pas réaliser l'article 502 du contrat.
Il ressort des pièces produites aux débats que l'article 502 du marché de travaux n'a pas été exécuté par la société Montagne et Maintenance (M+M) qui ne l'a jamais contesté.
Les échanges intervenus entre les parties révèlent que la Compagnie Foncière du Levant n'a jamais mis en demeure la société Montagne et Maintenance (M+M) de procéder à la pose des faux-plafonds manquants, et qu'elle a simplement demandé la déduction de ceux-ci en totalité du montant du marché, sans autre explication.
La société Montagne et Maintenance (M+M) a proposé à la Compagnie Foncière du Levant un avenant permettant d'utiliser les matériaux inutilisés pour équiper le plafond de l'une des boutiques du centre commercial, ce que le maître de l'ouvrage a refusé.
Aucun défaut d'exécution n'est avancé, et le retard allégué par la Compagnie Foncière du Levant n'est en aucun cas établi, ni la responsabilité prétendue de la société Montagne et Maintenance (M+M) dans ce retard. Il convient de souligner que le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage sans réserve.
Ainsi, la Compagnie Foncière du Levant, qui a unilatéralement décidé de ne pas faire procéder à la pose des 66 m² de faux-plafond, est tenue de payer les fournitures commandées et payées par la société Montagne et Maintenance (M+M), de sorte que la moins value réclamée par le maître de l'ouvrage n'est pas justifiée, alors que l'entreprise a déduit du montant final le coût de la pose de ces 66 m².
La Compagnie Foncière du Levant invoque encore l'absence de réalisation de 12 m² de faux-plafonds verticaux dans une zone hall.
Toutefois, cette prestation ne figure pas dans le marché signé par les parties et la Compagnie Foncière du Levant n'a jamais régularisé l'avenant qui lui avait été proposé par la société Montagne et Maintenance (M+M) à ce titre (pièce n° 11 de l'appelante), de sorte que les travaux n'ayant pas été commandés, il ne peut être fait reproche à l'entreprise de ne pas les avoir réalisés.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande et la Compagnie Foncière du Levant est tenue au paiement de la totalité de la facture finale émise par la société Montagne et Maintenance (M+M), laquelle a été établie conformément au marché.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La société Montagne et Maintenance (M+M) justifie de la déclaration de sa créance au passif de la sauvegarde ouverte au bénéfice de la Compagnie Foncière du Levant. En conséquence, la créance de la société Montagne et Maintenance (M+M) sera fixée à la contrepartie en euros de la somme de 12.497,05 CHF, à la date du présent arrêt.
La société Montagne et Maintenance (M+M) sollicite la condamnation de la société Compagnie Foncière du Levant à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, elle ne justifie d'aucun préjudice particulier, indépendant du seul retard dans le paiement de la créance, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Montagne et Maintenance (M+M) la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie Foncière du Levant, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains le 19 février 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Montagne et Maintenance (M+M) au passif de la Compagnie Foncière du Levant SAS, en sauvegarde de justice, aux sommes de :
- la contrepartie en euros, au jour du présent arrêt, de la somme de 12.497,05 CHF, au titre du solde du marché de travaux du 1er avril 2017,
- la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Montagne et Maintenance (M+M) de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires,
Condamne la Compagnie Foncière du Levant SAS, et la SELARL Luc Gomis, ès qualités de mandataire à la sauvegarde de justice de la Compagnie Foncière du Levant SAS, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,