Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2023
N° RG 21/06764 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2VT
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
Mme [R] [P] épouse [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET
N° RG : 11-20-000611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/03/23
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Séverine CEPRIKA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
N° SIRET : 304 974 249 RCS Versailles
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : E 1539
APPELANTE
****************
Madame [R] [P] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Séverine CEPRIKA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2017, Mme [R] [P], épouse [J], a souscrit pour un usage privé auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services un contrat de location avec option d'achat ayant pour objet un véhicule de marque Mercedes, de type Mercedes GLA, immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 36 600 euros avec 37 échéances mensuelles de 566, 08 euros et un premier loyer de 1 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2020, la société Mercedes-Benz Financial Services a assigné Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le paiement de la somme de 28 387, 46 euros avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 avril 2019 jusqu'à parfait paiement,
- le paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Mercedes-Benz Financial Services comme forclose,
- dit que les dépens de l'instance resteraient à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2021, la société Mercedes-Benz Financial Services a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action forclose et donc irrecevable,
Statuant à nouveau,
- la déclarer non forclose et recevable en son action,
- condamner Mme [J] à lui régler la somme de 13 345,79 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat, à compter du 25 avril 2019, date de la mise en demeure,
- condamner Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Arena, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 avril 2022, Mme [J], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Mercedes-Benz Financial Services à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement de 1ère instance,
- lui accorder des délais de paiement, à savoir 23 échéances mensuelles de 150 euros et le solde le 24ème mois,
En tout état de cause,
- condamner la société Mercedes-Benz Financial Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la forclusion
La société Mercedes-Benz Financial Services fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable comme étant forclose.
Poursuivant l'infirmation du jugement déféré, elle fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 9 janvier 2019 et non au mois de septembre 2018 et que, par suite, la forclusion biennale n'est point acquise, compte tenu de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance.
Mme [J] de répliquer que les échéances des mois d'août, septembre et octobre 2018 n'ont pas été honorées et que le décompte produit par la société Mercedes-Benz Financial Services est impropre à établir la date du premier incident de paiement non régularisé, parce qu'il s'agit d'un décompte établi par ses soins.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article R 312-35 du code la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les actions engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé
Par ailleurs, il doit être tenu compte des règles d'imputation des paiements énoncées à l'article 1256 du code civil, qui dispose : «lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus grand intérêt d'acquitter entre elle celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement».
Il ressort, en l'espèce, de l'historique du compte actualisé au 10 novembre 2021, produit par la banque appelante que le premier incident non régularisé remonte au 1er janvier 2019 et non au mois de septembre 2018, comme l'a retenu à tort le premier juge.
En effet, le règlement du 1er août 2018, d'un montant de 1222, 92 euros a régularisé entièrement les échéances des mois de juin et juillet 2018 ; le règlement du 10 octobre 2018, d'un montant de 1 222,74 euros, a régularisé entièrement les échéances des mois d'août et de septembre 2018 ; le règlement du 31 décembre 2018, d'un montant de 1 833, 93 euros a régularisé entièrement les échéances des mois d'octobre, novembre et décembre 2018. Plus aucun règlement n'est intervenu à compter du mois de janvier 2019, si bien que la société Mercedes-Benz Financial Services est bien fondée à soutenir que le premier incident de paiement non régularisé est constitué par l'échéance du 9 janvier 2019, et que l'assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2020, la forclusion biennale n'est point acquise.
Contrairement à ce que soutient Mme [J], l'historique du compte, qui a toute valeur probante nonobstant le fait qu'il émane de la banque, est suffisant pour permettre à la cour de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé.
Le jugement déféré sera, par suite, infirmé de ce chef et l'action de la société Mercedes-Benz Financial Services jugée recevable.
II) Sur la créance de la société Mercedes-Benz Financial Services
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la société Mercedes-Benz Financial Services verse à la cause et aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de location avec option d'achat du 23 octobre 2017 et ses annexes,
- une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le 25 avril 2019,
- une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le 19 juin 2019,
- le décompte précis de la créance,
- la lettre de résiliation du contrat adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [J] le 19 juin 2019,
- l'historique des opérations réalisées afférentes au crédit en cause,
- un justificatif de la consultation du FICP,
Au regard de ces justificatifs la créance de la société Mercedes-Benz Financial Services s'établit, déduction faite de la vente du véhicule pour un montant de 15 041, 67 euros, à la somme totale de 13 345,79 euros, représentant le montant des échéances demeurées impayées, augmenté des pénalités de retard.
Par suite, Mme [J] sera condamnée à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services la somme de 13 345, 79 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, en application des dispositions de l'article II.13 du contrat à compter du 27 avril 2019, date de la réception de la première mise en demeure valant sommation de payer.
III) Sur la demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire par Mme [J]
Mme [J], qui a déjà bénéficié des plus larges délais compte tenu de la durée de procédures engagées, ne fait pas état d'une quelconque situation justifiant sa demande de délais de paiement et ne verse aucune pièce au débat attestant de celle-ci.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande.
IV) Sur les demandes accessoires
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déclare la société Mercedes-Benz Financial Services recevable en son action ;
Condamne Mme [R] [P], épouse [J], à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services la somme de 13 345, 79 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, en application des dispositions de l'article II.13 du contrat à compter du 27 avril 2019, date de la réception de la première mise en demeure valant sommation de payer ;
Déboute Mme [R] [P], épouse [J], de la totalité de ses demandes ;
Condamne Mme [R] [P], épouse [J], aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens de la procédure d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Stéphanie Arena, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,