Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04021 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03970
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE
S.A.S. LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD FRANCE dit CHOPARD FRANCE Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, président
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société le Petit-fils L.U. Chopard France a pour activité la distribution de produits de la société Chopard Genève dont elle est la filiale, spécialisée dans la conception et la fabrication de produits d'horlogerie et de joaillerie de luxe, via des concessionnaires sur le territoire français.
Elle a embauché M. [M] [O] suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 octobre 2014, en qualité de vendeur expérimenté en joaillerie horlogerie, statut employé qualifié non cadre, niveau 3 échelon 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Bijouterie joaillerie.
Le 1er mars 2016, un vol à main armée s'est produit dans la boutique au sein de laquelle travaillait M. [O], située [Adresse 3].
Suite à l'aggravation de ses symptômes post-traumatiques, M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mai 2016 et la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que son état relevait d'un accident du travail.
Par courrier du 5 avril 2019, la société le Petit-fils L.U. Chopard France s'est vu notifier la décision rendue relativement au taux d'incapacité permanente de M. [O], évalué à 8%.
A l'issue de sa visite de reprise du 29 avril 2019, M. [O] a été déclaré inapte à tous les postes par le médecin du travail.
L'avis d'inaptitude précise la mention suivante : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement au sein du groupe Chopard ».
Le 6 mai 2019, la société le Petit-fils L.U. Chopard France a adressé à M. [O] une lettre de mise à la retraite.
Par acte du 9 mai 2019, M. [O] a assigné la société le Petit-fils de L.U. Chopard France devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger nul et de nul effet la décision de mise à la retraite suite à inaptitude à tout poste, reposant sur une discrimination en raison de l'âge, résilier ainsi judiciairement son contrat à titre subsidiaire pour manquement à l'obligation de sécurité, et condamner son employeur à lui verser divers indemnités et dommages-intérêts afférents.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a, retenant qu'à la date de la demande de résiliation, le contrat était déjà rompu par l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception sa la mise à la retraite d'office du 6 mai 2019, statué en ces termes :
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de M. [O] est sans objet et donc irrecevable,
- déboute M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.S. le Petit-fils de L.U. Chopard France.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [M] [O],
- infirmer le jugement du 10 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
* dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de M. [M] [O] est sans objet et donc irrecevable,
* débouté M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- fixer le salaire brut moyen mensuel de M. [M] [O] à la somme de 6 383,36 euros,
A titre principal :
- prendre acte de la discrimination dont M. [M] [O] a été victime par la rupture de son contrat de travail sous la forme d'une mise à la retraite consécutive à la déclaration de son inaptitude à tout poste,
En conséquence,
- dire et juger nul et de nul effet la décision de mise à la retraite consécutive à la déclaration d'inaptitude à tout poste de M. [M] [O],
En conséquence,
- condamner la société Chopard France au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la rupture discriminatoire de son contrat de travail ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [O] ;
En conséquence,
- condamner la société Chopard France au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- condamner la société Chopard France à payer à M. [M] [O] les sommes suivantes :
* 1 048,74 euros de rappel d'indemnité de licenciement,
* 10 691,08 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 069,11 euros à titre de congés payés y afférents,
* 4 650,55 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 100 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi ;
- débouter la société Chopard France de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Chopard France au paiement des intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des rappels de salaire et assimilés, et à compter de la décision à intervenir, s'agissant des dommages et intérêts ;
- ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision à intervenir ;
- condamner la société Chopard France aux entiers frais et dépens d'instance ;
- la condamner à verser à M. [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société le Petit-fils de L.U. Chopard France demande à la cour de :
- juger mal fondé l'appel interjeté par M. [M] [O] et l'en débouter ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire ;
* débouté M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- débouter M. [M] [O] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail tirée d'une discrimination liée à l'âge ;
- juger irrecevable M. [M] [O] en sa demande de résiliation judiciaire ;
- débouter M. [M] [O] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ;
- débouter M. [O] de sa demande financière complémentaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement appliquée par la société Chopard France ;
- condamner M. [O] à rembourser à la société Chopard France le trop-perçu de 551,91 euros en vertu de la répétition de l'indu,
- débouter M. [O] de sa demande financière au titre du rappel de salaires au titre de l'indemnité de préavis ;
- à titre subsidiaire, juger que le rappel de salaire dû est de 1 556,07 euros brut ;
- débouter M. [O] de sa demande financière au titre du rappel de salaire au titre de l'indemnité de préavis complémentaire d'un mois fondée sur l'article 5213-19 du code du travail ;
- débouter M. [O] de sa demande financière au titre d'un rappel de congés payés ;
- débouter M. [O] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à la nullité de la mise à la retraite :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1237-5 du code du travail, L. 351-8 du code de la sécurité sociale et 90 de la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008 que l'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de 70 ans.
La mise à la retraite prononcée par l'employeur dans le respect des dispositions légales ne constitue pas une discrimination et ne nécessite pas d'être justifiée par des raisons objectives.
En l'espèce, M. [O], qui avait été embauché le 27 octobre 2014 à l'âge de 67 ans, avait au moment de la notification de la mise à la retraite dépassé l'âge de 70 ans.
Dans ces conditions, et quels que soient les termes de la lettre de mise à la retraite, le salarié n'est pas fondé à se prévaloir d'une discrimination fondée sur son âge et son état de santé et à demander la nullité de sa mise à la retraite.
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat :
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le juge ne peut refuser de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié à raison de manquements à ces obligations sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2.
Toutefois, la résiliation judiciaire a pour objet de rompre le contrat de travail à la date de la décision qui la prononce.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut donc être introduite que tant que ce contrat n'a pas été rompu.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le contrat ayant valablement été rompu à la date de la notification de la mise à la retraite d'office du salarié le 6 mai 2019, la demande tendant au prononcé de la résiliation, formée postérieurement à la rupture, est irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur les demandes financières :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Cette demande, formée en conséquence de la demande de résiliation judiciaire, ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral distinct :
Cette demande est uniquement fondée sur le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail de M. [O], celui-ci faisant valoir que son employeur l'a laissé de côté et n'a pas incité ses collègues à l'encourager et le soutenir dans l'épreuve qu'il traverse au regard notamment des attaques de panique dont il souffre. Il indique qu'il aurait voulu la reconnaissance par son employeur, ainsi que ses collègues, du courage et de l'abnégation dont il a fait preuve vis-à-vis d'eux.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la rupture du contrat de travail se serait effectuée dans des conditions vexatoires de nature à engager, pour ce motif, la responsabilité de l'employeur.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [O] sollicite l'octroi d'une indemnité totale de 10 691,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 069,11 euros au titre des congés payés y afférents. Il fait valoir que la société Chopard n'a pas pris en considération, pour le calcul de cette indemnité, son salaire moyen de 6 383,36 euros brut, et qu'en outre la durée de son préavis aurait dû être de trois mois, en application des dispositions de l'article L. 5213-9 applicables aux travailleurs handicapés, dès lors qu'il s'est vu attribuer, à compter du 21 mars 2019, un taux d'incapacité de 15 % ainsi que le bénéfice d'une rente.
La société réplique que l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle a appliqué a été calculée sur la base du salaire brut intégral qui aurait été perçu assujetti aux cotisations si M. [O] avait effectué son préavis comme il est d'usage hors accident professionnel. Elle indique à titre subsidiaire que si la cour décidait d'appliquer le principe d'une indemnité de préavis fondée sur l'article L. 1226-16 du code du travail prévue pour les ruptures d'origine professionnelle, l'indemnité doit être calculée sur la base des 3 derniers mois de salaire, soit une moyenne de 6 114,78 euros, ce qui laisserait subsister au profit de l'appelant un reliquat de 1 556,07 euros.
En premier lieu, il sera relevé que la rupture résultant de la mise à la retraite d'office du salarié et non de son licenciement, les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ne lui sont pas applicables, étant observé, au surplus, que ces dispositions qui ont pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, ne sont pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.
En second lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 1237-6 et L. 1234-1 que l'employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est, pour un salarié justifiant comme en l'espèce d'une ancienneté d'au moins deux ans, de deux mois.
Ainsi que le soutient la société, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est égal au salaire que le salarié aurait touché s'il avait continué à travailler jusqu'à la fin du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard des pièces produites, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
M. [O] sollicite une somme de 1 048,74 euros, après déduction de la somme de 2 757,34 euros versée le 27 octobre 2021. Il fait valoir qu'une indemnité de 12 064 euros lui avait été versée, représentant le double de la somme de 6 032 euros, alors qu'une somme de 15 870,08 euros, soit 2 x 7 935,04 euros, lui était due.
La société réplique qu'elle a pris en considération la moyenne des salaires des trois derniers mois et qu'elle a trop payé une somme de 551,91 euros à cet égard, dont elle demande restitution.
La rupture du contrat de travail d'un salarié devenu inapte à son emploi par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, que cette rupture prenne la forme d'un licenciement ou d'une mise à la retraite.
Aux termes de l'article L. 1226-16 du même code, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. En outre, aux termes de l'article R. 1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1o Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2o Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, M. [O] est fondé à soutenir que doit être pris en considération, pour la détermination de cette indemnité, la moyenne des 12 derniers mois, formule la plus avantageuse pour lui, soit un salaire moyen de 6 383,36 euros.
Au regard de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 7 500,44 euros. Dès lors, le montant de l'indemnité spéciale qui lui était dû est de 15 000,89 euros.
Il en résulte que la société, qui lui a payé à ce titre une somme totale de 14 921,64 euros, sera condamnée à lui verser le reliquat restant dû de 79,25 euros, le jugement étant infirmé à cet égard et la demande reconventionnelle de la société étant rejetée.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Si M. [O] sollicite à cet égard une somme de 4 650,55 euros représentant la différence entre la somme de 14 740,73 euros qui lui a été versée et celle de 19 391,28 euros qu'il estime lui être due, il n'apporte au soutien de cette demande aucune précision ni aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Cette demande n'est donc pas fondée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] [O] au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société le Petit-fils L.U. Chopard France à payer à M. [M] [O] la somme de 79,25 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société le Petit-fils L.U. Chopard France ;
CONDAMNE la société le Petit-fils L.U. Chopard France aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre