Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 FEVRIER 2023
RG N° : N° RG 22/00286 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNOG
1ère Chambre
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 21/00073
Nous, Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Prescillia ROUSSEAU,
Monsieur [O] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AvoCats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.A.R.L. ECOFIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Christelle REYNO de LEGALPROTECH AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Selon contrats en date du 24 janvier 2014, la société KABARA 6 a donné en location à la société [O] [L] un véhicule automobile de marque IVECO, pour une durée de cinq ans, moyennant un loyer mensuel de 630,35 euros, avec promesse d'achat.
Le 1er septembre 2020, la dissolution par absorption de la société KARABA 6 à la société ECOFIN a été décidée.
*****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 26 août 2021, l'instance ayant été engagée par assignation délivrée le 25 février 2021 par la société ECOFIN SARL à [O] [U] [L],
Vu la signification délivrée le 15 septembre 2021 à [O] [L] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2022 par [O] [L],
Vu la constitution d'avocat le 21 avril 2022 par la société ECOFIN SARL,
Vu les conclusions au fond remises au greffe le 24 juin 2022 par [O] [L],
Vu les conclusions au fond remises au greffe le 22 septembre 2022 par la société ECOFIN SARL,
*****
Suivant conclusions distinctes remises au greffe le 21 juin 2022, la société ECOFIN a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer tardif l'appel interjeté et obtenir sa condamnation au paiement de frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros. Puis par conclusions du 10 juillet 2022, réitérées le 30 août 2022, la société ECOFIN a formalisé une demande subsidiaire à ses précédentes écritures tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
Par de dernières conclusions en date du 30 août 2022, elle a sollicité de voir :
- déclarer irrecevable l'appel de [O] [L], comme tardif,
- subsidiairement, ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution,
- condamner [O] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 14 octobre 2022, [O] [L] a demandé de:
- débouter la société ECOFIN de l'ensemble de ses demandes,
- juger nulle la signification du jugement,
- déclarer son appel recevable,
- condamner la société ECOFIN à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile et aux entiers dépens.
Les conseils des parties ont été appelés à l'audience du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2023, à la suite de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
Les conseils des parties ont été appelés à l'audience du président de chambre du , à la suite de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ;
Qu'en l'espèce, le jugement prononcé le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre a été signifié à [O] [L], lequel exerce son activité professionnelle à titre individuel et non sous couvert d'une société, le 15 septembre 2021;
Qu'alors que le délai d'appel expirait le vendredi 15 octobre 2021, [O] [L] n'a interjeté appel que le 25 mars 2022 ; qu'ainsi, cet appel est tardif ;
Que pour soutenir la recevabilité de son appel, [O] [L] soutient que la signification du jugement est nulle, dès lors que contractuellement, il a expressément fait élection de domicile au lieudit [Localité 2], commune de [Localité 3], laquelle constitue sa maison familiale et que l'huissier ne justifie pas de diligences précises pour rechercher le destinataire;
Qu'il sera liminairement rappelé qu'aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit, en principe, être faite à personne, c'est à dire à la personne même de son destinataire; que selon l'alinéa 1 de l'article 655 de ce même code, si la remise à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit à résidence, à défaut de domicile connu ; qu'enfin, l'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ;
Qu'en l'espèce, l'acte en date du 15 septembre 2021 afin de signification du jugement, quant à diligences effectuées par l'huissier, porte les mentions suivantes:
' (...)
A:
Monsieur [L] [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Certifie m'être transporté ce jour à l'adresse ci-dessus, déclarée par le requérant comme étant l'adresse de la dernière adresse connue du destinataire de l'acte, et avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à cette identification (telle que portée dans l'acte) n'y a son domicile ou sa résidence.
L'adresse indiquée correspond à une bananeraie où il n'y a pas d'habitations.
Les services de la mairie n'ont pu fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du destinataire de l'acte. Et les services postaux m'ont opposé le secret.
Les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée sont restées vaines et aucune information n'a pu être recueillie sur ce point.
Les recherches sur internet (annuaires, réseaux sociaux, moteur de recherches Google: 1ère page de résultats) m'ont permis d'apprendre que le requis serai domicilié section [Localité 2] même commune. M'étant rendu sur place, j'ai localisé une maison familiale '[L]' où le requis ne réside pas.
Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, j'ai dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du C.P.C pour servir et valoir ce que droit. (...)' ;
Que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant transmission de l'acte, laquelle a été adressée à la suite, a été retournée par les services postaux avec mention ' Pli avisé et non réclamé';
Qu'il en résulte que l'huissier ayant instrumenté a relaté avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il sera observé préalablement des actes contractuels en date du 24 janvier 2004 versés au débat, que [O] [L] n'a pas fait élection de domicile au lieudit [Localité 2] en cette même de [Localité 3] ; qu'au regard d'une situation en date du 15 janvier 2021 du répertoire SIRENE, lequel révélait à cette date l'adresse de son entreprise - et non d'une société - ' LD BOIS BRULE [Localité 3], l'huissier y a entrepris sa recherche du destinataire de l'acte qu'il devait délivrer, puis au regard de ses constats sur place de l'absence d'habitations et ses recherches SUR INTERNET, a identifié sur internet, un lieu qui pourrait constituer un lieu de résidence du destinataire soit 'une maison familiale '[L]'' de la 'section [Localité 2] même commune' où ce dernier 'serait domicilié'; qu'à la suite, il s'est rendu sur place a alors relevé que [O] [L] n'y réside pas;
Que de l'ensemble de ces éléments, il découle que les diligences accomplies par l'huissier dans ledit procès verbal, mentionnant ses différents transports sur site demeurés vains, ses recherches de renseignement auprès de la mairie, des services postaux et sur internet, et ainsi, les circonstances l'ayant empêché de remettre l'acte à personne, et à défaut, à domicile ou résidence, sont détaillées de manière précise; qu'il s'en évince que la signification du jugement querellé est régulière, étant relevé, surabondamment, que [O] [L] ne verse aucune pièce justifiant son domicile ou sa résidence à une autre adresse à la date de la signification ;
Qu'en conséquence, faute d'avoir été interjeté dans le délai susvisé, son appel doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que [O] [L], qui succombe conservera à sa charge les dépens d'appel ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais irrépétibles qu'il a du engager dans le cadre de l'instance d'appel ; qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile en fixant cette indemnité à la somme de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 25 mars 2022 par [O] [L],
Condamnons [O] [L] à payer à la société ECOFIN la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile,
Condamnons [O] [L] au paiement des dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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