Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°53
DU : 31 Janvier 2024
N° RG 22/01839 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4E6
FK
Arrêt rendu le trente et un Janvier deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (N° RG 2020 007003)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SUGAR INTERNATIONAL
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 435 229 965
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Maître Emmanuelle GALLOUET, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
S.A.S. MEDICAL DEVICE ENGINEERING
immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 753 047 935
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2023 Monsieur [N] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 31 Janvier 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant un acte sous seing privé du 10 janvier 2017, faisant suite à un premier contrat de collaboration du 1er juillet 2016, la SARL Sugar International (la SARL SI), société de distribution de matériel médical, a conclu avec la SAS Medical Device Engineering (la SAS MDE), et avec la société de droit indien Medevice Manufacturing India (MMI), un contrat ayant pour objet la fabrication et la fourniture de matériel médical. Il était précisé que la SARL SI était propriétaire des moules de dispositifs médicaux, qu'elle mettait les moules à la disposition de la société Medevice Manufacturing India, et lui confiait la fabrication et le conditionnement de dispositifs médicaux, sur lesquels la SARL SI conservait les droits exclusifs d'exploitation, de fabrication et de vente. La SAS MDE, qualifiée de mandataire du fabricant, et de fournisseur, s'engageait pour sa part « comme garant et responsable ['] en France des moules mis à disposition par Sugar du fabricant exclusif Medevice Manufacturing India » (paragraphe préalable, en première page de l'acte contractuel).
La collaboration entre les sociétés a porté notamment sur la fabrication de sondes périnéales, définies par la SARL SI comme des accessoires de rééducation qui doivent être reliées à un appareil de rééducation périnéale.
Des difficultés sont apparues au cours de l'année 2019 entre les sociétés SI et MDE, difficultés tenant entre autres à la qualité des sondes livrées, qui selon la SARL SI présentaient des traces d'oxydation, et au nombre d'exemplaires commandés, la SAS MDE demandant que ce nombre ne soit pas inférieur à un minimum. La SAS MDE, par lettre du 7 octobre 2019, a notifié à la SARL SI son intention de mettre un terme au contrat, à la date du 31 décembre 2019.
Après divers échanges entre les parties, la SARL SI a fait assigner en paiement la SAS MDE devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, en demandant entre autres la restitution sous astreinte des moules de fabrication, et la condamnation de la SAS MDE à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, suivant jugement contradictoire du 28 juillet 2022, a :
- ordonné à la SAS MDE de mettre à la disposition de la SARL SI l'ensemble des moules, des produits et de l'outillage d'injection des sondes Evolis qu'elle détenait ;
- débouté la SARL SI de ses autres demandes ;
- condamné la SARL SI à payer à la SAS MDE les sommes de 2 196 et de 2 979,60 euros, au titre de deux factures, et une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a fondé sa décision de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la SARL SI, sur l'absence de faute établie à l'encontre de la SAS MDE, celle-ci n'ayant pas, selon le tribunal, manqué à ses obligations portant notamment sur la qualité des sondes livrées.
La SARL SI, suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 15 septembre 2022, a interjeté appel de ce jugement, dans toutes ses dispositions.
La société appelante demande à la cour de confirmer le jugement, en ce qu'il a ordonné à la SAS MDE de lui remettre les moules des produits et l'outillage d'injection, et de le réformer en ses autres dispositions. Elle demande la condamnation de la SAS MDE à lui verser les sommes de 25 572,81 euros en réparation des préjudices consécutifs à des manquements à ses obligations contractuelles générales, de 55 587,33 euros en réparation des dommages provoqués par des manquements à ses obligations portant sur la qualité des produits, et de 176 968 euros au titre de l'atteinte à l'image de la SARL SI. Elle demande enfin la remise sous astreinte d'une « facture de 2019 que la SAS MDE aurait réglée au CE ».
Cette société rappelle le déroulement des relations entre les parties, et les règles particulières applicables aux dispositifs médicaux, avec notamment des procédures de contrôle de conformité aux exigences de santé et de sécurité, de marquage CE et de référencement. Elle reproche à la SAS MDE de ne pas avoir exécuté ses obligations, en lui fournissant des sondes qui pour certaines présentaient des traces d'oxydation, et dont il apparaît, après analyse comparative par un laboratoire, qu'elles n'avaient pas reçu le revêtement métallique adéquat (la couche d'or étant insuffisante), de sorte que ces sondes ne pouvaient être utilisées sans risque d'oxydation.
La SARL SI reproche d'autre part à la SAS MDE de ne pas avoir honoré les commandes qu'elle lui a passées, à partir d'octobre 2018 : livraisons insuffisantes en nombre, demandes d'acomptes non prévus, refus de prendre des commandes au motif de nombres minimum d'exemplaires à commander, défaut de remise de factures originales mentionnant le suivi de certification CE, et de remise d'une facture comportant le code de référencement EAN.
La société appelante fait état d'indices selon lesquels les sondes ont été fabriquées non pas en Inde, par la filiale indienne de la SAS MDE, mais en Chine par une entreprise tierce, en violation des accords conclus. Elle évalue son préjudice économique sur la base de la réduction de son chiffre d'affaires, à la suite de la perte de deux clients, à qui elle avait livré des sondes oxydées.
La SAS MDE conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il lui a ordonné de remettre à la société adverse le matériel de fabrication, a débouté la SARL SI de ses autres demandes, et l'a condamnée à paiement pour deux factures et pour les frais d'instance ; formant appel incident, elle demande que cette société soit condamnée à lui payer 554,40 euros pour des frais de certification qu'elle a exposés pour le compte de la SARL SI, 8 940 euros pour le coût de composants spécifiques que la SAS MDE affirme avoir achetés inutilement, et 10 000 euros pour procédure abusive et pour atteinte à son image.
Elle expose avoir conçu et réalisé elle-même les moules et l'outillage nécessaires à la fabrication des sondes, la SARL SI n'ayant pas compétence en la matière, bien que la sonde elle-même ait été conçue par un collaborateur de la SARL SI ; la SAS MDE précise qu'elle a fait fabriquer les moules par sa filiale indienne, qui les lui a envoyés, et qu'elle les a mis en 'uvre elle-même dans ses propres locaux. Elle soutient que les accords intervenus entre les deux sociétés incluent une grille tarifaire avec des offres de prix qui supposent des quantités d'achat minimum, grille tarifaire ayant valeur contractuelle, et que la SARL SI n'a pas respectée sur ce point.
La SAS MDE ajoute que le principe et le montant des acomptes a fait l'objet d'un accord entre les deux parties, au cours de l'année 2019 ; qu'il convient d'autre part de rechercher les obligations financières des parties dans un devis établi le 14 octobre 2016, qui n'a pas mis à sa charge la transmission de factures émises par sa filiale, la société MMI fabricante des sondes ; et que les griefs de la SARL SI portant sur la qualité des sondes ne sont pas fondés : les articles livrés ont obtenu le marquage CE qui atteste de leur conformité aux normes européennes, aucune règle n'impose d'ailleurs un enrobage en or, le nombre de sondes retournées est minime au regard du nombre de sondes livrées, et les défauts relevés, à l'issue d'une analyse non contradictoire, proviennent pour certaines d'un nettoyage contraire aux préconisations. La SAS MDE fait valoir que la SARL SI a imaginé ce grief pour les besoins de la cause, après qu'elle lui a notifié sa décision de mettre un terme à leur contrat. Elle conteste enfin l'affirmation de la SARL SI, selon laquelle les sondes auraient été fabriquées en Chine, et conteste au surplus les préjudices dont cette société demande réparation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 02 mars 2023 et le 23 octobre 2023.
Motifs de la décision :
Il convient, comme le demandent les deux parties, de confirmer la disposition du jugement suivant laquelle le tribunal a ordonné à la SAS MDE de remettre à la SARL SI les moules, produits et outillage d'injection des sondes Evolis qu'elle détenait.
Il est rappelé d'autre part que la cour n'est saisie que des demandes énoncées dans le dispositif des conclusions des parties (article 954 du code de procédure civile) ; il ne sera donc pas statué sur les demandes de la SARL SI, figurant dans la seule partie « Discussion » de ses écritures en page 39, et non reprises dans le dispositif de ces mêmes conclusions (pages 69 à 71), demandes tendant à : constater que les sondes n'ont pu être fabriquées en Inde par la filiale de la SAS MDE, mais en Chine, en tirer toutes conséquences sur la certification CE de ces sondes, et considérer par suite que la SAS MDE a manqué à son obligation principale de faire fabriquer les sondes en Inde par sa filiale MMI. Pour le même motif, il ne sera statué ni sur la demande la société appelante en paiement d'une somme de 137,81 euros, contenue dans la seule partie « Discussion » de ses conclusions, ni sur aucune des autres prétentions des parties qui ne figurent pas dans le dispositif de leurs écritures.
I - Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la SARL SI :
A) Demandes fondées sur des manquements aux obligations contractuelles générales :
La SARL SI demande, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la SAS MDE à lui payer une somme de 25 572,81 euros, pour les préjudices consécutifs à des manquements de cette société à ses obligations contractuelles générales (page 70 des conclusions de la société appelante) ; en page 30 de ses mêmes conclusions, elle fixe toutefois le montant de sa demande de ce chef à 25 435 euros, et précise comme suit les montants et les motifs de cette demande : 2 928 euros pour des acomptes versés sur une commande qui lui a été livrée incomplète ; 4 007 euros de préjudice économique pour le refus de commandes passées en juin et en juillet 2019 ; et 18 500 euros pour une somme qu'elle a dû verser en urgence à un autre fournisseur la société BEAC MED, afin de pallier les manquements contractuels de la société MDE.
Il convient d'examiner cette demande, dans les limites fixées par les conclusions de la société appelante.
1) Sur la commande de février 2019 :
La SARL SI reproche à la SAS MDE une défaillance pour sa commande semestrielle faite le 5 février 2019, sur 500 sondes, pour le 30 août 2019 : la société fournisseuse l'a informée tardivement, début septembre 2019, qu'elle ne pourrait lui livrer que 345 articles. Elle demande restitution des acomptes qu'elle dit avoir versés, à hauteur de 40 % du montant des sommes facturées.
Il est à relever que par cette commande du 5 février 2019 (n° CF0517), la SARL SI a respecté le délai prévisionnel de six mois stipulé dans le contrat du 10 janvier 2017, qui prévoyait que « dès que possible et durant toute la durée du contrat », la SARL SI s'engageait « à donner à MDE la quantité de produits à fabriquer mensuellement (planning prévisionnel à six mois glissants) » ; la société cliente a ainsi reconnu implicitement qu'après des difficultés apparues sur une commande précédente, ce délai devait désormais s'appliquer, comme prévu dans l'acte contractuel.
La SAS MDE a fait connaître à la SARL SI, par un message du 3 septembre 2019, qu'elle ne livrait que 345 sondes au lieu des 500 commandées pour le 30 août ; elle a expliqué sa carence par la perte de 100 sondes perdues par la poste, et par une commande supplémentaire de 500 sondes faite hors provisionnel, événements qui avaient « épuisé les stocks » (pièces n°33 et 34 de la SARL SI).
Les explications données par la SAS MDE apparaissent fondées : la perte de 100 sondes lors d'un acheminement par la poste, en mai 2019, est établie (pièce n° 47 de la société appelante) ; d'autre part, la SARL SI a en effet passé, le 5 avril 2019, une commande de 500 sondes, en précisant qu'elle souhaitait un délai (de livraison) assez rapide. Par cette commande supplémentaire, la SARL SI a enfreint l'obligation de faire connaître ses demandes sur une période de six mois : elle avait pourtant précisé, dans le message de transmission de sa commande du 5 février 2019, qu'il s'agissait de ses demandes « prévues jusqu'au mois d'août » : pièce n°33 de la société appelante ; celle-ci, ayant passé une commande supplémentaire non prévue, malgré son obligation et son engagement, est mal fondée à reprocher à la SAS MDE de ne pas avoir honoré la totalité de la commande initiale du 5 février 2019. Aucune faute n'est établie de ce chef à l'encontre de la société fournisseuse, ainsi que l'a énoncé le tribunal. La demande de dommages et intérêts présentée de ce premier chef sera rejetée.
2) Sur les refus de commandes, en juin et juillet 2019 :
La SARL SI se plaint des refus que lui a opposés successivement la SAS MDE, à une commande du 26 juin 2019 portant sur les mois de septembre à décembre 2019, puis à une commande modificative du 5 juillet 2019, qu'elle avait pourtant établie en tenant compte des exigences de la société fournisseuse, et enfin à une troisième demande du 26 juillet 2019, de nouveau modifiée et portant sur la même période, rejetée au motif qu'elle n'aurait toujours pas été conforme avec les clauses contractuelles. La SARL SI réaffirme qu'aucun des contrats conclus entre les deux sociétés ne l'obligeait à un nombre minimum de sondes par commande : elle fait valoir que les grilles tarifaires insérées dans le devis 01-102016 n'avaient pas d'autre portée que de fixer des prix dégressifs selon les quantités fabriquées, par mille unités, et ne l'obligeait pas à passer commande par lots de plusieurs milliers d'unités. Elle expose qu'elle a dû, à la suite de ces refus de la SAS MDE (qui lui a notifié le 7 octobre 2019 sa décision de résilier leur contrat commun), refuser des demandes de ses propres clients, et elle produit des bons de commande émis par ces clients, et des messages qu'elle a échangés avec eux (pièces n° 29 et 50).
La SAS MDE conteste ces affirmations, et soutient que la SARL SI n'a pas respecté l'économie générale du contrat, en additionnant ses commandes sur une année pour prétendre à bénéficier des tarifs dégressifs, en modifiant la commande prévisionnelle, en décalant l'enlèvement des marchandises livrées, et en s'abstenant de verser des acomptes, pourtant prévus au contrat.
Les relations entre les parties, pour les commandes en cause, peuvent être ainsi relatées au vu des pièces produites :
- dans plusieurs messages des 27 et 28 mai 2019, les deux sociétés échangent sur la question des quantités minimales : la SAS MDE se déclare en difficulté avec une commande de 100 Evolis 3P, expose qu'il n'avait « jamais été convenu ni chiffré de mettre en fabrication uniquement 100 sondes », et qu'il « faudrait pouvoir arriver à 500 sondes comme mini[mum] de fabrication, déjà bien loin des quantités pour lesquelles les chiffrages avaient été réalisés » ; elle suggère à la SARL SI de « revoir sa demande en ce sens ». La SARL SI se déclare « surprise » par cette position, affirme qu'il n'a « jamais été question », du moins pour les Evolis 3P, de commander par quantités minimum de 500 unités, relève qu'elle a déjà commandé à ce jour 9 620 sondes au total, déclare renoncer « pour le moment » à sa commande, et informe la SAS MDE qu'elle reviendra vers elle lorsqu'elle aura une commande plus importante à lui faire (pièce n°44 de la SARL SI).
- le 26 juin 2019, la SARL SI envoie ses commandes pour la période de septembre à décembre 2019, pour des sondes Evolis 3 à livrer à la fin de chaque mois : 300 unités pour chacun des mois de septembre et octobre, 400 unités pour chacun des mois de novembre et de décembre 2019 ;
- le 3 juillet suivant, la SAS MDE lui répond qu'elle ne peut prendre en considération ces commandes en l'état, pour les motifs suivants : « Comme évoqué lors de votre dernière demande de mise en fabrication d'Evolis 3P du 2 mai 2019, la réponse reste la même, les 160 prévues sur les six prochains mois ne permettent pas une mise en fabrication de cette référence. Aussi, cette approche s'applique également à la référence de l'Evolis 2. Comme proposé, seulement un minimum de 500 sondes permettra de mettre en fabrication ces deux références ['] MDE ne peut mettre en fabrication des quantités plus importantes pour garantir les tarifs sans accord/commande de la part de [ la SARL SI]. Ces produits étant exclusivement fabriqués pour le compte de [ la SARL SI]. Les 500 proposés ne permettent déjà pas d'être dans les prix de revient initialement calculés » (pièces n°39 et 40 de la SARL SI) ;
- le 5 juillet 2019, la SARL SI envoie à la SAS MDE des commandes modifiées à nouveau, toujours pour les mois de septembre 2019 à février 2000 : 500 sondes Evolis 3 pour chacun de ces mois ; elle précise : «Nous vous passerons les commandes pour Evolis 2 et Evolis 3P lorsque nous en aurons 500 » ;
- le 26 juillet 2019, la SARL SI envoie un nouveau message à la SAS MDE : « Suite à la non prise en compte des précédentes commandes vous trouverez en pièces jointes ces commandes modifiées. ['] Vous noterez que nous avons fait une nouvelle fois un effort sur les quantités (nouveau produit sur le marché pour l'Evolis 2, marché plus restreint et spécifique pour l'Evolis 3 P) » ; les bons de commandes joints portent, pour chacun des mois de septembre 2019 à février 2020, sur 500 sondes Evolis 3 comme la commande précédente, sur 250 ou 50 unités par mois pour le modèle Evolis 3P, et de 200 Evolis 3 pour chaque mois ;
- la SAS MDE, après un rappel de la société cliente, lui répond le 29 juillet suivant : « Comme clairement exprimé dans mon e-mail du 9 juillet 2019, les commandes reçues ne sont toujours pas en conformité avec les clauses contractuelles », et précise qu'elle ne sera « plus joignable » jusqu'au 19 août 2019.
Il ressort de ces éléments que la SARL SI a finalement acquiescé à la demande de la SAS MDE, contenue dans son message du 3 juillet 2019, et qui se référait des échanges précédents : il était ainsi convenu que les quantités minimum étaient de 500 unités, pour les sondes Evolis 3 et 3P ; or la SARL SI n'a pas respecté cette règle, en passant des commandes qui prévoyaient, pour chacun des mois et des bons de commandes concernés, de sondes Evolis 3P ou de sondes Evolis 3 en nombre inférieur à 500 : le nombre minimum de 500 devait s'entendre pour chacune des commandes, non pour le cumul des commandes faites sur une période de six mois, ou à plus forte raison sur une période plus longue.
Il n'apparaît pas d'ailleurs, de ces mêmes échanges, que des difficultés se soient élevées entre les parties pour des défauts de remise de factures sur le suivi de certification CE, ou d'une facture indiquant le code de référencement EAN
Aucune faute n'est donc établie à l'encontre de la SAS MDE, pour ces commandes passées par la SARL SI en juin et en juillet 2019 ; la demande de la société appelante n'est pas fondée sur ce point.
3) Sur les commandes passées à la société BEAC MED :
La SARL SI expose que, confrontée aux refus de commandes que lui a opposés la SAS MDE, elle s'est trouvée contrainte de commander en urgence à un autre fabricant, la société Beac Med, des sondes de la marque Novatys ; elle produit les bons de commande qu'elle a établis au nom de cette société, en août, septembre et octobre 2019, pour la livraison entre autres de sondes Novatys ou Novatys Gymna, au prix total de 19 980 euros hors taxe (pièce n°19).
Ces commandes apparaissent liées aux refus opposés par la SAS MDE pendant les mois de juin et juillet 2019, et dont il a été dit qu'ils ne présentaient pas de caractère fautif : elles ne peuvent donc engager la responsabilité de cette société ; au surplus, le paiement du prix d'achat des sondes Novatys en remplacement des sondes Evolis ne constitue pas en soi un préjudice pour la SARL SI, qui a été en mesure a priori de revendre ces sondes Novatys, et d'en retirer un bénéfice : le seul préjudice éventuel, résultant des refus de livraison de la SAS MDE, et l'achat de sondes de remplacement, ne pourrait provenir que de la perte d'un client ou d'une vente en raison des retards, ou d'un coût supplémentaire, ou encore d'une perte de marge pour la SARL SI, résultant des commandes passées à la société Beac Med, faute de livraison de sondes Evolis ; or la société appelante ne présente aucune explication sur de tels préjudices. Sa demande n'est donc pas davantage fondée sur ce dernier point ; le jugement sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée en réparation de manquements aux obligations contractuelles générales.
B) Demandes fondées sur des manquements aux obligations contractuelles particulières :
La SARL SI demande à ce titre l'allocation d'une somme totale de 55 587,33 euros, pour des préjudices dont elle précise le détail comme suit, en pages 60 et 61 de ses conclusions : 8 340 euros, au titre d'un bon de retour qu'elle a établi en 23 juin 2020 pour des sondes qu'elle déclare invendables ; 8 790,33 euros pour une perte de chiffre d'affaires avec le client Natech, en lien avec des défauts affectant les sondes livrées ; 35 877 euros pour la perte du client YSY, résultant des mêmes défauts ; et 2 580 euros pour des frais d'analyses, qu'elle a dû exposer sur les sondes défectueuses.
La SARL SI rappelle les dispositions légales applicables à la diffusion des dispositifs médicaux, alors contenues dans les articles L. 665-1, R. 665-1 et suivants du code de la santé publique, subordonnant la mise sur le marché de tels dispositifs à l'apposition d'un marquage CE, s'ils sont conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées dans le même code, et s'ils ont fait l'objet des procédures de certification qui lui sont applicables ; elle rappelle aussi les termes du contrat du 10 janvier 2017 qui, reprenant et précisant les règles du code de la santé publique, énoncent que le fabricant (la société MMI) garantissait au distributeur (la SARL SI) que les produits livrés satisferaient aux référentiels ISO 13485 et CE applicables au moment de l'expédition. La SARL SI décrit ensuite la sonde périnéale : un accessoire de rééducation qui doit être relié à un électro-simulateur, envoyant des ondes électriques au moyen d'électrodes métalliques contenues dans la sonde, pour contracter les muscles internes du périnée et le retonifier. Elle précise qu'une sonde classique est composée de plusieurs couches de matériaux métalliques (étain, cuivre, zinc), revêtues d'une couche externe de placage en or, qui doit être d'une qualité et d'un épaisseur suffisante, pour éviter le danger que comporte le contact direct entre d'autres métaux et la muqueuse humide.
La SARL SI ajoute que de telles sondes sont fabriquées par la société italienne Beac Med, avec laquelle elle collabore depuis 1992, sans avoir jamais eu de difficulté sur la qualité et la sécurité ; qu'elle a souhaité conclure un partenariat semblable avec la SAS MDE, en lui demandant de reproduire exactement le même modèle, ce qu'elle a accepté, dans les termes de leurs contrats successifs de 2016 et de 2017 ; que la SAS MDE n'a pas rempli ses obligations, en lui fournissant des sondes qui présentaient des traces d'oxydation, ce qui a donné lieu à des réclamations des clients de la SARL SI, et à des retours par celle-ci des sondes défectueuses à la SAS MDE. La SARL SI déclare qu'elle a fait analyser les sondes par un laboratoire, qui a conclu que la couche d'or était insuffisante en qualité et en quantité, de sorte que les sondes ne pouvaient être utilisées sans problèmes d'oxydation, problèmes qui apparaissent même sur des sondes neuves, dans leurs sachets d'origine fermés.
La société appelante reproche à la SAS MDE de lui avoir livré des sondes qui, outre l'insuffisance de l'enrobage d'or, contenaient du nickel, métal qui présente un risque d'allergie, et qui n'entrait pas dans la composition de la sonde Novatys qu'elle lui avait présentée comme modèle à reproduire. Elle fait état d'autre part d'une incompatibilité de fiches de câbles, qui a provoqué un renvoi de la part du client YSY, et reproche à la SAS MDE de ne pas avoir donné de suite appropriée, aux alertes qu'elle lui a envoyées sur la qualité des sondes.
La SAS MDE conteste ces griefs. Elle relève que l'analyse demandée par la SARL SI n'est pas contradictoire, et qu'elle repose sur des références (allergie au nickel) qui ne concernent que les prothèse dentaires et les cathéters ; elle fait valoir que l'épaisseur des couches d'or qui ressortent de cette analyse sont les mêmes pour la sonde Evolis et pour la sonde Novatys, qu'aucune règle ne fixe de norme sur ce point, et que la sonde Evolis contient elle aussi du nickel ; que la SARL SI a imaginé ces anomalies prétendues pour les besoins de la cause, après qu'elle lui a notifié la fin de leurs relations, le 7 octobre 2019, et s'est abstenue, après la doléance qu'elle a exprimée sur ces anomalies, de donner suite aux demandes d'informations que la SAS MDE lui a envoyées en réponse, sur le numéro de lot et l'identité du client notamment ; qu'elle s'est aussi abstenue de signaler le défaut à l'agence nationale de sécurité du médicament, comme elle en avait la possibilité.
La SAS MDE ajoute que les défauts allégués ne porteraient que sur 4 sondes, sur les 7 700 qu'elle a livrées, et elle s'explique sur les causes techniques de ces défauts ; elle admet un défaut d'enrobage d'or sur un lot, pour lequel elle a établi un avoir en avril 2019, mais précise qu'à la suite de l'action qu'elle a mise en place, ce problème de qualité industrielle ne s'est pas reproduit. Elle reconnaît d'ailleurs la présence de nickel dans les sondes Evolis, mais précise que la couche de ce métal est recouverte d'une couche de cuivre, elle-même recouverte de l'enrobage d'or, et qu'il n'en résulte aucun risque pour la santé.
Les parties produisent les pièces suivantes :
- message de la SAS MDE à la SARL SI, le 27 janvier 2016, pour faire état de la difficulté de faire réaliser l'enrobage d'or sur des sondes sans nickel, dont la présence aurait l'avantage d'éviter la migration du cuivre à travers l'or, pendant l'utilisation des sondes ; la SAS MDE ajoute, à l'intention du dirigeant de la SARL SI : « Nous avons donc trouvé d'autres prestataires à même de réaliser ce dépôt [d'or], ces échantillons sont en attente de réception afin d'être assemblés et ainsi pouvoir être testés par tes soins » (pièce n°53 de la SARL SI ) ;
- attestation informelle de la société Beac Med du 11 avril 2017, selon laquelle la dorure des électrodes de ses sondes, c'est à dire le dépôt de matériaux métalliques selon la technique d'auto-galvanisation, est effectuée avec un processus sans nickel ;
- documentation sur les effets néfastes du nickel, dans la composition de prothèses dentaires et de cathéters (pièces n°60, 61 et 62 de la SARL SI) ;
- échange de messages entre les deux sociétés en mars 2018, sur un problème de connexion des fiches électriques : la SAS YSY Médical, cliente de la SARL SI, informe celle-ci du problème le 13 mars 2018, la SARL SI en informe le même jour la SAS MDE, cette dernière lui répond le lendemain 14 mars 2018 que le diamètre des connecteurs est en effet trop grand, mais qu'elle a « lancé la modification » nécessaire, et qu'elle devrait recevoir les nouveaux prototypes dans le délai de quinze jours (pièce n°63 de la SARL SI) ;
- bons de retour émis par la SARL SI les 7 novembre 2018, 8 mars et 4 avril 2019, pour notamment deux bagues oxydées (premier retour), une bague oxydée (deuxième retour), et une sonde défectueuse, avec une demande de réponse « sur le changement de couleur des électrodes » (pièce n°23 de la SARL SI) ;
- message de la SAS MDE à la SARL SI le 16 novembre 2018 : la société fournisseuse explique l'oxydation de deux sondes, retournées le 8 novembre précédent, par l'utilisation d'un produit désinfectant inadapté (sterianos), les sondes ne devant être nettoyées qu'à l'eau et au savon neutre (pièce n°64 de la SARL SI) ;
- courriels de la SARL SI à la SAS MDE les 9 et 10 avril 2019, se plaignant du changement de couleur de la métallisation de cinq sondes récemment envoyées (pièce n°57) ;
- échanges de messages entre les deux sociétés les 22 mai et 5 juin 2019 : la SARL SI annonce le renvoi de cinquante-et-une sondes, au motif que les bagues sont décolorées ; la SAS MDE lui répond que d'après ses analyses, cinq de ces sondes « seraient dans la limite de l'acceptable (différence de teintes entre électrodes) », qu'elle envoie cependant un avoir pour toutes les sondes de ce lot, et renforce ses contrôles, s'agissant d'ailleurs non d'une oxydation mais d'une dérive du procédé d'enrobage ;
- nouvel échange les 15 et 25 juin 2019 : la SARL SI fait état de deux sondes décolorées, alors que la cliente les nettoie à l'eau et au savon ; elle se plaint d'un « problème grave du côté du fabricant », d'une situation qui « bloque sur les ventes, donne une mauvaise image du produit sur le marché et pénalise » la SARL SI ; la SAS MDE lui répond : « De quel problème grave parles-tu ' », reconnaît cependant que cinquante-et-une sondes ont été retournées pour un problème d'enrobage, mais ajoute que ce défaut a été identifié et ne remet pas en cause le marquage CE, une mesure corrective ayant été mise en place ; la SAS MDE propose une réunion pour évoquer la difficulté (pièce n°15 de la SAS MDE) ;
- bon de retour de la SARL SI à la SAS MDE le 16 juillet 2019, pour deux bagues décolorées ;
- message le 26 juillet 2019 d'un client de la SARL SI, pour se plaindre à celle-ci de l'oxydation « très importante » des sondes qu'elle lui a envoyées, dont la marque et le modèle ne sont pas précisées (pièce n°54) ; dans la même pièce figure une lettre manuscrite de Mme [H] [B], de [Localité 6], datée du 8 octobre 2019, accompagnant le retour d'une sonde Evolis oxydée, et énonçant qu'elle ne veut plus de sonde de cette marque, mais seulement des sondes de la marque Novatys, « qui n'a jamais posé le moindre problème » ;
- le 29 juillet 2019, la SARL SI envoie à la SAS MDE, en pièce jointe à un message, « ce qu'un nouveau client vient de [lui] envoyer » (la pièce jointe n'est pas produite), déclare attendre le retour de « ces sondes », et précise que ce client voulait prendre des sondes Novatys, que la SARL SI lui a suggéré d'acquérir des sondes Evolis 3, mais qu'il est pour le moment très perplexe sur ce produit (pièce n°65 de la société appelante) ; en réponse, la SAS MDE demande des informations sur le client et le lot concerné, demande qui ne paraît pas avoir reçu de suite ;
- rapport d'essai à en-tête du laboratoire de chimie FILAB, établi en date du 24 octobre 2019, à la demande de la SARL SI, et produit en copie partielle par cette société (pièce n°69) ; ce rapport d'essai, portant sur quatre sondes désignées par des numéros, mentionne que l'une des sondes (celle de couleur blanche, désignée par le numéro 1910-E0023397 : une sonde Novartis selon la SAS MDE) contient des couches de nickel, de cuivre, d'étain (« semble être constituée d'étain »), et d'une couche d'or d'environ 100 nm ; une autre sonde, de couleur bleue et identifiée par le numéro 1910-E0023399, est composée selon le même rapport d'une première couche de nickel, et d'une seconde couche majoritairement composée de cuivre, sans présence d'or ; les conclusions de ce rapport, signées mais non datées, reprennent ces éléments pour trois sondes, dont celle portant le numéro 1910-E0023399, dont il est précisé qu'elle est « très probablement composée de deux couches (nickel, cuivre) » : pièce n°21 de la SARL SI ;
- message de la SARL SI à la SAS MDE le 27 mars 2020, faisant état de l'oxydation de la bague distale d'une sonde Evolis 3 ;
- attestation informelle de [V] [X] expert-comptable à [Localité 5], faisant état, le 27 juillet 2020, du montant des commandes passées par les entreprises YSY et Natech à la SARL SI, au cours des années 2016 à 2019.
Ces éléments conduisent la cour à formuler les appréciations suivantes :
La SARL SI, qui justifie de nombreux brevets déposés en la matière, a été en mesure de tester elle-même un ou plusieurs prototypes de sondes, comme l'indique le message de la SAS MDE du 17 janvier 2016, qui précise que les tests qu'elle lui propose de réaliser devaient porter spécialement sur l'enrobage d'or ; la SARL SI ne conteste pas qu'elle a pratiqué ou fait pratiquer ces tests, et qu'elle a donné son accord à la mise en fabrication des modèles qui lui étaient présentés.
Des difficultés ne sont apparues, en lien possible avec le placage d'or, qu'en mars 2018, alors que les deux sociétés collaboraient depuis l'année 2016 ; ces difficultés n'ont porté en définitive que sur un nombre limité de sondes : une, deux ou cinq unités dans la plupart des cas, sauf le cas des cinquante-et-une sondes signalé en mai 2019, pour lesquelles la SAS MDE a reconnu une anomalie ; sur les milliers de sondes de divers modèles livrés par cette société pendant plusieurs années, les défauts constatés apparaissent donc ponctuels et marginaux, ils ne peuvent être étendus à l'ensemble de la production.
La SARL SI n'établit pas que certaines des sondes livrées n'aient été conformes aux règles sanitaires en vigueur, ou que leur usage pouvait comporter des risques pour la santé ; elle ne conteste pas que, comme l'expose la SAS MDE sans être contredite, les sondes en cause, qu'elle a approuvées sur les prototypes présentés, bénéficiaient de la certification CE, obligatoire pour leur mise sur le marché. D'autre part, l'analyse faite par le laboratoire FILAB tend certes à établir l'absence de placage d'or sur l'un des quatre modèles examinés, mais l'examen a été réalisé de manière non contradictoire, sur des spécimens remis au laboratoire par la seule SARL SI, et sans que la sonde paraissant dépourvue d'enrobage d'or soit clairement identifiée comme une sonde Evolis, avec l'indication du modèle, de sorte que l'absence de placage n'est pas certaine, pour l'un ou l'autre des modèles fournis par la SAS MDE.
D'ailleurs aucun avis scientifique n'est produit, selon lequel l'usage du nickel serait déconseillé pour des sondes périnéales, comme il l'est en matière bucco-dentaire.
La SAS MDE, tenue selon l'article 5 du contrat de garantir notamment la conformité des produits livrés au référentiel CE, n'apparaît pas avoir manqué à cette obligation ; elle n'était d'ailleurs pas tenue, en l'absence de risque pour la santé, d'effectuer un signalement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou d'information, comme le prévoit l'article L. 665-1 du code la santé publique.
Par ailleurs le problème de connexion électrique ne s'est manifesté que pendant une période restreinte, et la SAS MDE y a donné une réponse rapide.
Au surplus les fautes reprochées à la SAS MDE, seraient-elles établies, ne pourraient donner lieu à dommages et intérêts que s'il était prouvé qu'elles ont causé à la SARL SI les préjudices dont elle demande réparation ; or s'il apparaît que des problèmes temporaires de connexion électrique ont provoqué en mars 2018 une réclamation du client YSY Médical auprès de la SARL SI, il n'est nullement démontré qu'il en soit résulté pour elle la perte de ce client : l'attestation de M. [X] du 27 juillet 2020 se limite à indiquer sur ce point le montant des commandes de cette société arrêté au 31 mai 2018, ce qui ne prouve ni l'absence de commande après cette date, ni le lien de cause à effet entre la réclamation faite par ce client en mars 2018, et l'éventuelle cessation de ses commandes en mai 2018. De même, la baisse de chiffre d'affaires attestée sur les commandes de la société Natech, entre les sept derniers mois de l'année 2018 et les six premiers mois de l'année 2019, telle qu'elle ressort de la même attestation, ne peut davantage être attribuée à des défauts des sondes livrées par la SAS MDE, faute de tout élément de preuve sur ce lien de cause à effet. Enfin les frais de l'analyse que la SARL SI a exposés de sa propre initiative, sans qu'il résulte de cette analyse la preuve de manquements de la SAS MDE, ne saurait davantage être mis à la charge de celle-ci.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL SI, au titre des défauts des marchandises livrées. Cette disposition du jugement sera confirmée.
C) Demandes au titre de l'atteinte à l'image de la SA SI :
La société appelante demande la condamnation de la SAS MDE à lui payer 176 968 euros de dommages et intérêts, en réparation de l'atteinte à sa réputation commerciale provoquée par les faits susdits ; elle détaille comme suit les éléments de sa demande : 135 000 euros, somme qu'elle avait empruntée en novembre 2018 pour financer sa collaboration avec la SAS MDE (investissement dans la fabrication des moules en Chine, et leur acheminement vers l'usine de production des sondes en Inde) ; acompte de 18 904 euros qu'elle a versé à la SAS MDE ; salaires d'une employée qu'elle a embauchée en décembre 2018 pour développer la vente de produits MDE (22 880 euros) ; et frais de dépôt des modèles de sonde à l'INPE (184 euros).
Comme déjà énoncé cependant, les manquements de la SAS MDE ne sont pas établis, et les pièces que produit la SARL SI, pour justifier du mécontentement de ses propres clients (la lettre déjà citée de Mme [B], déclarant qu'elle ne veut plus de sonde Evolis, et une attestation informelle du gérant de la SARL Phygasse (pièce n°71), exprimant lui aussi son refus de diffuser les sondes Evolis tant qu'elles présenteraient un aspect imparfait), ne sont pas suffisantes à justifier d'une perte de ces clients par la SARL SI, qui a pu leur fournir des sondes d'autres marques, en remplacement des sondes Evolys : Mme [B] a manifesté en ce sens le souhait de recevoir des sondes de marque Novatys. D'autre part la SAS MDE expose que le ou les échantillons envoyés à la SARL Phygasse l'avaient été dans le seul but de réaliser des tests en vue du marquage CE, avec l'indication qu'ils n'étaient pas appropriés à un usage sur les personnes. En toute hypothèse il n'apparaît aucun lien entre le capital qu'a emprunté la SARL SI en novembre 2018, ou les autres dépenses dont elle fait état, et les défauts d'aspect présentés par certaines sondes : de telles dépenses ne peuvent nullement être considérées comme des préjudices, imputables à ces défauts. La demande présentée au titre de l'atteinte à l'image a été rejetée à bon droit, elle aussi, par le tribunal.
II ' Sur les autres demandes :
La société appelante demande que la SAS MDE soit condamnée à lui remettre « la facture de 2019 que la société MDE aurait réglée au CE ». Elle reproche à la SAS MDE de ne pas lui avoir remis la facture des frais de l'audit annuel 2019 de renouvellement (ou d'audit de suivi annuel), que la SARL SI lui a payée, sans lui produire la facture initiale de ces frais, qui a dû être établie par la société MMI. Cependant et comme l'a énoncé le tribunal, dont la cour adopte la motivation sur ce point, il résulte des actes contractuels passés entre les parties, et en particulier du devis 01-102016 du 14 octobre 2016, que la SAS MDE « refacturait » à la SARL SI les frais d'audit de certification et d'audit annuel de renouvellement, de sorte que la SARL SI n'est pas fondée à demander communication de la facture initiale, émise par la société MMI à l'intention de la SAS MDE. Le tribunal a rejeté à bon droit cette demande de remise de facture.
La SARL SI demande l'infirmation du jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 2 196 et de 2 979,60 euros, pour la livraison de 500 sondes, et le renouvellement de la certification CE pour l'année 2019 ; elle fait valoir, sur la première de ces factures, qu'elle a déjà payé des acomptes à hauteur de 40 % du prix de la commande (celle du 5 février 2019), que seules 345 sondes lui ont été livrées sur les 500 qu'elle a commandées, et que ces sondes étaient invendables ; et sur la seconde facture, que la SAS MDE a manqué à ses obligations en s'abstenant de lui remettre la facture de certification d'origine établie par la société MMI.
Cependant et comme déjà énoncé, la SAS MDE n'était pas tenue de délivrer la facture de la société fabricante, et la SARL SI n'est pas fondée à contester, pour ce seul motif, la facture finale de la SAS MDE ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la facture de 2 196 euros : la SAS MDE a émis cette facture le 10 septembre 2019, en paiement d'un lot de 500 sondes Evolis 3, déduction faite d'acomptes versés pour la somme de 1 464 euros (pièce n°32 de la SAS MDE) ; il apparaît que cette commande est celle faite par la SARL SI le 5 février 2019, pour 500 sondes Evolis 3 qui devaient être livrées pour 30 août suivant, pour le prix de 3 660 euros taxe comprise ; comme déjà énoncé, la SAS MDE n'a livré que 345 des 500 sondes commandées ; s'il est vrai que cette livraison partielle est résultée des fautes de la SARL SI, celle-ci ne peut être tenue de payer le prix de marchandises qu'elle n'a pas reçues. Aucun élément ne permettant d'ailleurs de constater que ce lot de sondes ait présenté des défauts (il n'a pas fait l'objet de réclamation à la livraison), il convient de confirmer le principe de la dette de la SARL SI pour cette facture, mais d'en limiter le montant à proportion des sondes livrées, soit une somme de 3 660 x (345/500) ' 1 464 = 1 061,40 euros (la somme de 1 464 euros étant celle déjà payée à titre d'acompte, selon la facture).
La SAS MDE demande condamnation de la SARL SI à lui verser la somme de 554,40 euros, pour des frais de certification exposés pour son compte, et 8 940 euros pour le prix de « stocks de composants spécifiques achetés en pure perte » ; elle ne présente cependant ni explication ni pièce justificative au soutien de cette dernière demande, alors que c'est la SAS MDE elle-même qui a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec la SARL SI. La SAS MDE produit, concernant l'autre demande, deux factures de codification et d'adhésion, qu'une SAS GS1 a établies à son nom le 16 mars et le 1er décembre 2108, pour les sommes de 369,60 et 184,80 euros, qu'elle dit avoir payées au lieu et place de la SARL SI, pour l'achat d'étiquettes EAN 13 ; cependant aucun des actes contractuels ne met explicitement de tels frais à la charge de la SARL SI, et au surplus la SAS MDE ne justifie pas que lesdites factures soient liées à des achats conclus pour cette société. Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a rejeté ces demandes.
C'est encore à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la SAS MDE, en paiement de dommages et intérêts, pour le préjudice que lui aurait causé la SARL SI en portant atteinte, par des affirmations fausses et un comportement déloyal lors de la procédure, à la réputation de la SAS MDE : les débats se sont maintenus dans les limites de la procédure judiciaire, la société intimée ne justifie d'aucune atteinte à sa réputation.
Les prétentions de la SARL SI étant rejetées pour la plupart, les dépens de l'appel seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction;
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL SI à payer à la SAS MDE la somme de 2 196 euros et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL SI à payer à la SAS MDE la somme de 1 061,40 euros, au titre de la facture émise le 10 septembre 2019 par la SAS MDE ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Condamne la SARL SI aux dépens d'appel, et à payer à la SAS MDE une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier La Présidente