Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03309 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7P4
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC 20 RUE PAUL BERT 69003 LYON
C/
[L] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DUBOUIS-BONNEFOND (T.435)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 20 RUE PAUL BERT 69003, représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI, dont le siège social est sis 125 rue Garibaldi - 69006 LYON
représenté par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 435
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O],
demeurant 15 rue Crillon - 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/12/2024
Prorogé du 20/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [O] est propriétaire des lots n°29 et 30 dans l’immeuble sis 20 rue Paul Bert à LYON (69003) régi par le statut de la copropriété.
Selon correspondance du 19 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires du 20 rue Paul Bert à LYON (69003) représenté par son syndic, a réclamé à Monsieur [L] [O] la régularisation des charges de copropriété impayées en l’invitant à une procédure amiable du règlement du litige et par correspondance du 19 décembre 2023, il a mandaté un huissier afin de mettre en place une procédure simplifiée de règlement de la créance prévue par le code des procédures civiles d’exécution.
Le 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du 20 rue Paul Bert à LYON (69003) représenté par son syndic a délivré une sommation de payer à monsieur [L] [O] portant sur la somme principale de 2.240,51 euros au titre des charges de copropriété et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du 20 rue Paul Bert à LYON (69003) représenté par son syndic la SAS CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI a fait assigner monsieur [L] [O] devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir :
La somme de 4.378,03 euros au titre des charges échues et impayées au 31 janvier 2024, outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,Le montant des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,Ordonner la capitalisation des intérêts, Les sommes de 87,20 euros et 984 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues, La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, La somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 20 rue Paul Bert à LYON (69003), représenté par son syndic et représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et formule des observations orales. Il maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 4.539,31 euros selon décompte en date du 2 décembre 2024, terme du 4e trimestre 2024 inclus
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic expose que malgré plusieurs relances, monsieur [L] [O] n'a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l'entretien de l'immeuble. Il informe que monsieur [O] a déjà fait l’objet d’une précédente procédure judiciaire au titre de charges de copropriété impayées.
Assigné selon un procès-verbal déposé à l'étude, monsieur [L] [O] n'a pas comparu.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 30 septembre 2025 puis au 16 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 19-2 de de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (appels trimestriels de fonds) ou du I de l'article 14-2 (appels exceptionnels de provisions pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. […] ».
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
Un relevé de matrice cadastrale du 23 mars 2023 attestant que monsieur [L] [O] est propriétaire des lots n°29 et 30 de l’immeuble sis 20 rue Paul Bert à LYON (69003),Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la société CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI par acte sous seing privé du 19 juin 2023, Les procès-verbaux d’assemblée générale des 22 juin 2022, 19 juin 2023 et 26 juin 2024 approuvant les comptes des exercices 2021, 2022 et 2023 (exercice du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), et les budgets prévisionnels 2024 et 2025,Les appels de fonds adressés à monsieur [L] [O] du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2024 et du 1er octobre 2024 au 1er novembre 2024, Une répartition des charges individuelle pour l’exercice 2023, Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 2 décembre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 5.754,15 euros,L’état détaillé des dépenses de la copropriété pour l’exercice 2023,Une sommation de payer du 18 décembre 2023 portant sur la somme principale de 2.240,51 euros.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son conseil rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance, déduction faite des frais divers lesquels seront examinés ci-après, dont le montant s’élève à la somme de 4539,31 euros PC
5754,15€ - 1284,84€ (frais) – 1354,41€ (appels non produits) = 3184,90€
selon décompte arrêté au 2 décembre 2024 au titre des charges de copropriété échues et impayées à cette date (quatrième trimestre de l'exercice 2024 inclus).
Monsieur [L] [O] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 décembre 2023 sur la somme de 2.240,51 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 4.378,03 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur le paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme globale de 1.071,20 euros (87,20 euros correspondant aux frais exposés pour le recouvrement de sa créance, et 984 euros correspondant aux honoraires du syndic pour la préparation du dossier contentieux).
Néanmoins, à supposer que ces frais correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire et il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que monsieur [L] [O] n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété sur une période allant du 1er juillet 2023 au 1er novembre 2024 (décompte du 2 décembre 2024), de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Par conséquent, monsieur [L] [O] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 500 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [O], partie succombante, est condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 18 décembre 2023 et le coût de l’assignation.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du 20 rue Paul Bert à LYON (69003), pris en la personne de son syndic la SAS CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI, les sommes suivantes :
4539,31 euros PC5754,15€ - 1284,84€ (frais) – 1354,41€ (appels non produits) = 3184,90€
(QUATRE-MILLE-CINQ-CENT-TRENTE NEUF EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) au titre des charges de copropriété impayées terme du 4e trimestre 2024 inclus , assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 décembre 2023 sur la somme de 2.240,51 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 4.378,03 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,500 euros (CINQ-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,800 euros (HUIT-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 20 rue Paul Bert à LYON (69003) représenté par son syndic la SAS CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE monsieur [L] [O] aux dépens, lesquels inclus le coût de la sommation de payer du 18 décembre 2023 et de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE