Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11104 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA45O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° F 18/00609
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 213
INTIMEE
SAS SIGNIFY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [T], engagé par la société Philips devenue Signify à compter du 18 juin 2012, selon un contrat à durée déterminée, renouvelé par avenant du 1er octobre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012, puis à compter du 1er janvier 2013 selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d'adjoint responsable opérationnel, niveau 2, échelon 3, coefficient 190, au service des expéditions sur l'établissement de [Localité 5], puis à compter du 1er avril 2014 en qualité de responsable opérationnel du service sorties de tri, niveau 3, échelon 1, coefficient 215 puis à compter du 1er mai 2015, au service réserves de nuit, en qualité de polyvalent de nuit.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne.
Monsieur [T] a été licencié par courrier du 13 février 2019 énonçant les motifs suivants :
'Par le présent courrier, nous vous informons des raisons qui nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, résultant de votre absence prolongée et nécessitant votre remplacement définitif.
Pour rappel, vous occupez le poste de cariste depuis le 18 mars 2012 sur le site de [Localité 5]. Vous êtes actuellement affecté au service 'Réserve'.
Le site sur lequel vous intervenez dans le cadre de vos missions est un site de Distribution Logistique approvisionnant nos produits auprès de nos clients situés en Europe du Sud. Afin d'assurer la livraison de l'ensemble des commandes clients de cette zone, dans les délais fixés, le site fonctionne en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 selon un rythme de flux journaliers.
A ce titre, vos missions consistent notamment à assurer, dans le respect de la politique d'Excellence du site, le stockage en Réserve des palettes en provenance de la réception, le réapprovisionnement à partir des Réserves des différentes zones de prélèvement du site, la dépalettisation et l'évacuation des palettes vides des zones de picking, et enfin l'optimisation des stocks.
Compte tenu de notre activité, et pour honorer les délais imposés par nos clients, votre poste est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise et à la réalisation de l'ensemble des commandes.
Or, au cours des deux dernières années, nous avons eu à déplorer de nombreuses absences répétées et imprévisibles, lesquelles se sont multipliées depuis votre reprise de poste, le 3 janvier 2018, à la suite de la suspension de votre contrat de travail en 2017 pour indisponibilité.
Depuis votre reprise de poste le 3 janvier 2018, vous avez fait l'objet d'arrêts de travail répétés, discontinus, espacés parfois d'à peine quelques jours, et de durées variables. Ainsi, à la date prévue de votre entretien préalable, le nombre de vos jours d'absence pour 2018 était de 152 jours ouvrés, soit plus de 60% du nombre de jours ouvrés sur une année civile.
Les absences enregistrés se répartissent comme suit :
Janvier 2018
Un arrêt de travail du 17 janvier 2018 au 19 janvier 2018
Un arrêt de travail du 30 janvier 2018 au 31 janvier 2018
Soit 5 jours ouvrés d'absence.
Mars à août 2018
2 demi-journées d'absences les 1er et 2 mars 2018, toujours injustifiées à ce jour ;
Plusieurs arrêts de travail de courte durée pour la période du 8 mars 2018 au 13 août ;
Un arrêt de travail du 08 mars au 08 avril 2018
Un arrêt de travail du 09 avril 2018 au 06 mai 2018
Un arrêt de travail du 07 mai 2018 au 04 juin 2018
Un arrêt de travail du 05 juin 2018 au 13 août 2018
Une journée d'absence injustifiée le 22 août 2018
Un arrêt de travail pour la journée du 30 août 2018
Un arrêt de travail pour la journée du 31 août 2018
Soit 116 jours ouvrés d'absence
Septembre 2018 : vous avez fourni pas moins de six arrêts de travail pour des durées allant d'une journée à 3 jours :
Un arrêt de travail pour la journée du 4 septembre 2018 ;
Un arrêt de travail du 05 au 7 septembre 2018 ;
Un arrêt de travail du 08 au 11 septembre 2018 ;
Un arrêt de travail du 17 au 19 septembre 2018 ;
Un arrêt de travail du 20 au 21 septembre 2018 ;
Un arrêt de travail du 22 au 25 septembre 2018 ;
Soit 13 jours ouvrés d'absence
Octobre 2018 :
Un arrêt de travail du 3 octobre 2018 au 5 octobre 2018 ;
Un arrêt de travail du 23 octobre 2018 au 25 octobre 2018 ;
Soit 6 jours ouvrés d'absence
Novembre 2018
Une absence non-justifiée à ce jour pour la journée du 5 novembre 2018 ;
Un arrêt de travail pour la journée du 7 novembre 2018 ;
Un arrêt de travail du 8 au 9 novembre 2018 ;
Un arrêt de travail pour la journée du 20 novembre 2018 ;
Un arrêt de travail pour la journée du 21 novembre 2018 ;
Un arrêt de travail du 22 au 23 novembre 2018 ;
Un arrêt de travail du 24 au 26 novembre 2018 ;
Soit 9 jours ouvrés d'absence
Décembre 2018 : Vous avez été en arrêt de travail du 12 décembre 2018 au 14 décembre 2018, soit 3 jours ouvrés d'absence.
Cette situation perdure puisque vous totalisez déjà pour l'année 2019, 23 jours ouvrés d'absence au titre du mois de janvier. En effet, vous nous avez communiqué pour le mois de janvier 2019:
Un arrêt de travail du 2 janvier 2019 au 11 janvier 2019 ;
Un arrêt de travail du 21 janvier au 25 janvier 2019 ;
Un arrêt de travail du 26 janvier au 4 février 2019 ;
Soit 22 jours ouvrés d'absence.
Depuis votre retour, vous avez ainsi accumulé un grand nombre d'absences injustifiées et d'arrêts de travail d'une durée variable allant de quelques jours à plusieurs mois. Comme le démontre le récapitulatif de vos absences, celles-ci sont imprévisibles, ce qui nous prive de toute visibilité sur vos périodes de présence et empêche la mise en place d'une organisation du travail pérenne et efficace au sein de l'entreprise.
Or, compte tenu de notre activité et du fonctionnement en continu du site de [Localité 5], la vacance de votre poste perturbe le fonctionnement normal de l'entreprise. Le caractère inopiné et répété de vos absences rend impossible votre remplacement temporaire, et ce principalement pour deux raisons.
D'une part, pour exercer les attributions du poste que vous occupez, une période de formation et une parfaite connaissance du site sont indispensables. A ce titre, l'obtention de certains permis de conduire d'engins de manutention et le suivi de formations de sécurité, notamment, sont des prérequis obligatoires. Or, la durée de vos absences (d'une journée à plusieurs semaines) ne permet pas d'acquérir de telles connaissances.
D'autre part, nous ne disposons d'aucune visibilité quant à vos absences, étant précisé que vous ne respectez pas les délais de prévenance qui vous incombent à l'égard de la société, ce qui ajoute à la désorganisation du service, et plus largement, de l'entreprise. Vous avez, en effet, parfois attendu jusqu'à 6 jours pour nous informer de votre absence. A titre d'exemple, le justificatif de votre arrêt de travail du 02 janvier 2019 nous est parvenu le 08 janvier 2019 sans prise de contact avec votre responsable hiérarchique pour lui prévenir de votre absence. Or, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes dans l'obligation de justifier de votre absence sous 48 heures maximum, et de la déclarer à votre supérieur hiérarchique dans les 24 heures, afin notamment de permettre le bon fonctionnement de l'entreprise en votre absence.
Cette situation perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et occasionne pour vos collègues de travail une surcharge de travail qui n'est pas soutenable à long terme. Cette instabilité est vecteur d'insécurité et de stress pour les équipes.
Pour pallier, dans l'urgence, à votre absence, nous n'avons d'autres choix que de répartir vos tâches et missions entre vos collègues de travail, entraînant une surcharge pour ces derniers qui doivent reprendre vos missions tout en devant faire face à la charge de travail inhérente à leurs propres fonctions.
Par ailleurs, nos partenaires commerciaux ont également manifesté des signes d'inquiétude à ce sujet. Votre absence impacte la productivité et la qualité de travail de l'équipe à laquelle vous appartenez : les délais de livraison ne sont pas toujours respectés et les erreurs se multiplient.
Aussi, nous ne pouvons nous permettre de laisser perdurer la situation actuelle.
La désorganisation de l'entreprise que génèrent vos absences répétées et imprévisibles nous contraint à rompre votre contrat de travail pour pouvoir procéder à votre remplacement définitif'.
La société compte plus de 11 salariés.
Monsieur [T] contestant son licenciement a saisi le conseil de prud'hommes de Ville-Neuve-Saint-Georges qui, par jugement du 19 septembre 2019, a :
Dit que la SAS Signify France venant aux droits de la SAS Philips France, prise en la personne de son représentant légal, a refusé que monsieur [I] [T] ne soit affecté à un poste de nuit sans la moindre raison et ceci depuis le 1er janvier 2018.
Condamné la SAS Signify France venant aux droits de la SAS Philips France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [I] [T] les sommes suivantes :
4 261, 78 euros au titre de la prime de nuit.
2 100, 00 euros au titre de la prime de polyvalence.
800, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le licenciement prononcé par la SAS Signify France venant aux droits de la SAS Philips France, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de monsieur [I] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouté monsieur [I] [T] du surplus de ses demandes.
Ordonné la délivrance des bulletins de salaires conformes à la présente décision.
Débouté la SAS Signify France venant aux droits de la SAS Philips France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens et aux éventuels frais d'exécutions.
Monsieur [I] [T] en a interjeté appel le 07 novembre 2019.
Par conclusions déposées par RPVA le 30 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter, en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] [T] demande à la Cour de
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS Signify France , venant aux droits de la SAS Philips France, prise en la personne de son représentant légal, a refusé que monsieur [I] [T] ne soit affecté à un poste de nuit sans la moindre raison, et ceci depuis le 1er janvier 2018, condamné la SAS Signify France, venant aux droits de la SAS Philips France, prise en la personne de son représentant légal à payer à monsieur [I] [T] les sommes suivantes :
4.261,78 euros au titre de la prime de nuit
2.100,00 euros au titre de la prime de polyvalence
800 euros au titre des frais irrépétibles
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges seulement en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé , à l'encontre de monsieur [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté monsieur [T] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau de
Au titre du licenciement discriminatoire de monsieur [T], condamner la société Signify France à verser à monsieur [T] au paiement des sommes de :
12 176,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire ;
14 205, 94 euros au titre des dommages intérêts pour le préjudice subi à raison du licenciement
A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de monsieur [T],
Condamner la société Signify France à verser à monsieur [T] la somme de 26.382,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infiniment subsidiairement, si la Cour décidait d'appliquer les barèmes « Macron »,
Condamner la société Signify France à verser à monsieur [T] la somme de 14 205,94 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Condamner la société Signify France au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,
Assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
Condamner la société Signify France aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution.
Par conclusions déposées par RPVA le 17 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Signify demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Signify France au paiement des sommes suivantes :
4.261,78 euros au titre de la prime de nuit
2.100 euros au titre de la prime de polyvalence
800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
de dire et juger que la société Signify France n'a pas modifié unilatéralement les horaires de travail de monsieur [I] [G] [T] d dire et juger que le licenciement de monsieur [T] ne repose pas sur un motif discriminatoire mais qu'il est justifié et de débouter monsieur [T] de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre de dire et juger justifié le licenciement de monsieur [T] et le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , de condamner monsieur [I] [G] [T], à titre reconventionnel, à verser à la société Signify France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Contexte et chronologie : La société Signifie est la branche éclairage du groupe néerlandais Signify, anciennement Philips en France.
2017 : suspension du contrat de travail du salarié pendant 10 mois en raison de son incarcération
13 décembre 2017 : entretien avec les ressources humaines et réintégration confirmée
27 décembre 2017 : visite médicale
3 janvier 2018 : reprise de poste avec des horaires de jour
2018 à 2019 : plusieurs arrêts maladie
13 février 2019 : licenciement en raison de plus de 60 % d'absence de jours ouvrés sur une année civile, soit 152 jours en l'espèce et décomposés comme suit :
5 jours sur la période de janvier 2018
116 jours sur la période de mars à août 2018
13 jours sur la période de septembre 2018
6 jours en octobre 2018
9 jours en novembre 2018
3 jours en décembre 2018
> Sur les primes de nuit et de polyvalence
Monsieur [I] [T] demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant des rappels de salaires et accessoires. Il soutient que son contrat de travail a été modifié unilatéralement suite à son absence de plusieurs mois, puisqu'il a été réintégré à un poste de jour .
Si comme le souligne l'employeur le contrat de travail en date du 27 décembre 2012 prévoit qu'il est convenu que vous pourriez être amené à effectuer tout autre type d'horaires horaire de journée par exemple ou à occuper d'autres postes de travail selon les besoins de l'organisation
L'avenant à son contrat de travail du 28 avril 2015 précise expressément son affectation au sein du département inboud et indique à l'issue de votre formation polyvalent au sein de ce département , vous serez affecté au service réserves de nuit en quaité de polyvalent de nuit et vous bénéficierez à compter de ce changement et durant la durée de votre affectation de nuit , des majorations et primes liées à vos nouveaux horaires de travail et activités .
Or lors de sa réintégration, en décembre 2017 il a été affecté à un poste de jour. Il estime que cette réintégration à un poste de jour constitue une modification unilatérale de son contrat de travail .
La société expose que les procédures applicables au travail de nuit ont largement été modifiées sans fournir le moindre justificatif de ces changements et qu'il était nécessaire que le salarié suive une formation avant de réintégrer l'équipe de nuit, sans spécifier quelle formation était indispensable . Monsieur [T] a effectué une formation à la conduite d'engin le 3 janvier 2018 et le document attestant de cette formation relève qu'aucune autre formation complémentaire n'est à prévoir et qu'il est apte à tenir le poste de réserve.
Aucun motifs démontré ou légitime ne fonde le refus de la société de le réintégrer à son poste de polyvalent de nuit.
L'affectation au poste de jour à la place du poste de nuit a des conséquences sur la rémunération élément essentiel du contrat de travail. Ce changement ne peut donc se faire de façon unilatérale, sans l'accord du salarié qui n'est pas démontré , celui-ci n'ayant eu de cesse de réclamer un retour à son poste de nuit .
Aucun avis d'inaptitude au poste de nuit n'est versé aux débats , le salarié ayant été vu le 27 décembre 2017 par le médecin du travail ainsi que le note l'avis d'aptitude à tout poste de jour et de nuit en date du 17 août 2018.
Il sera dés lors fait droit aux demandes en paiement des primes de nuit et de polyvalence, le jugement étant confirmé sur ce point
Sur le licenciement
Monsieur [I] [T] soutient que son licenciement est discriminatoire car il est fondé sur sa pathologie, la lettre de licenciement mentionnant ses absences qui étaient motivées par des arrêts maladie fondés sur un burn out dans le cadre de la procédure portant sur le refus de réintégration sur son poste de nuit.
D'autre part, son licenciement ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse : ses absences n'auraient pas causé la moindre désorganisation de la société. Elle aurait recruté de manière générale des intérimaires Son ancien employeur prétendrait avoir embauché monsieur [C] afin de pourvoir à son remplacement alors que ce dernier est intérimaire depuis longtemps dans la société et aurait eu vocation à l'intégrer. Monsieur [C] n'occuperait pas son poste puisqu'il ne travaillerait pas de nuit.
Enfin, la procédure conventionnelle de licenciement n'aurait pas été respectée. La société ne lui aurait pas adressé une « notification de remplacement » par LRAR comme l'imposerait l'article 31 de l'avenant du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgies, mécaniques et de connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. La désorganisation alléguée ne serait dès lors pas établie.
La société Signify rappelle que les conditions nécessaires en application des dispositions de au licenciement des suites d'absences répétées et imprévisibles sont remplis s'agissant du licenciement de monsieur [T] , en 2018, il aurait été absent plus de 60% du nombre de jours ouvrés sur une année civile, soit 152 jours d'absences et en 2019, jusqu'à son licenciement le 19 février 2019, il avait déjà comptabilisé 23 jours d'absences, il ne les a pas toute justifiée et/ou a tardé pour le faire . Ces absences ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise , le site de [Localité 5] fonctionne en continu, 24h/24 et ces absences ont entrainé une surcharge de travail pour ses collègues et ont nécessité son remplacement définitif, monsieur [C] a été embauché en qualité de cariste à compter du 8 avril 2019 afin de pourvoir à son remplacement.
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Il est versé aux débats les arrêts de travail couvrant la période du 8 mars au 13 août 2018 d'une durée moyenne d'un mois indiquant un burn out puis à compter de septembre des arrêts de travail d'une à 3 journées, les motifs de ces arrêts étant variés , les motifs en étant différents .
Monsieur [T] verse aux débats des éléments pouvant laisser supposer une discrimination du fait de son état de santé.
Cependant, l'employeur reproche au salarié des absences injustifiées non utilement contestées par le salarié et des retards dans la prévenance de ces arrêts , alors que les arrêts doivent être justifiés dans le délai de 48h . Elle indique que ces absences ont désorganisé le fonctionnement de l'entreprise .
La société SIGNIFY établit ainsi que le motif du licenciement ne repose pas sur l'état de santé du salarié .
Les éléments du dossier démontrent que le salarié a été absent plus de la moitié des jours travaillés qu'à compter du 13 août les arrêts de travail étaient de courte durée et renouvelés fréquemment sans que la société ne puisse prévoir des remplacements .
Leur nombre et leur caractère imprévisible a empêché la société de rechercher des mesures temporaires à son remplacement , l'existence de 6 arrêts de travail pour 13 jours d'absence ne permet pas à l'employeur d'avoir une visibilité suffisante pour prévoir l'embauche d'intérimaires ou de salariés en contrats à durée déterminée . Il en résulte une surcharge de travail pour les autres salariés et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif
Il sera relevé comme l'a noté le conseil de Prud'hommes que l'employeur ne pouvait compter sur une présence suffisamment régulière de monsieur [T], instabilité qui s'est poursuivi pendant plus d'un an sur la période d'un mois et demi en 2019 et il a été absent 23 jours.
La société verse aux débats le contrat de travail de monsieur [C] a été embauché au poste et aux horaires de monsieur [T].
Elle justifie de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le jugement sera confirmé et monsieur [T] sera débouté de ses demandes pour licenciement nul ou abusif.
Le jugement ayant ordonné la remise des documents sociaux conformes eu égard aux condamnations au titre des primes , il sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] à payer à la société SIGNIFY en cause d'appel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE