Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/218
N° RG 23/00216 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJDC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 MARS à 11h15
Nous S. LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2023 à 17H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [U]
se disant né le 13 Janvier 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Vu l'appel formé le 01/03/2023 à 15 h 24 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 2 MARS 2023 à 10 Heures, assistée de C.OULIE, greffière, avons entendu :
[T] [U]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
Et au prononcé de l'ordonnance A. ASDRUBAL, greffière placée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [U], se disant né le 13 janvier 1995 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 6 décembre 2022 d'un arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour d'une demande d'asile et obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le même jour à 13 h 45.
Il a été placé en garde à vue le 25 février 2023 pour des faits de viols avec plusieurs circonstances aggravantes.
Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 26 février 2023, notifié le même jour à 19 h 05.
M. [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [U] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 27 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17 h 24.
2) M. [U] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 28 février 2023 à 8 h 42 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Par ordonnance du 28 février 2023 à 17 h 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure régulière, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours.
M. [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er mars 2023 à 15 h24.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [U] a principalement soutenu que :
- in limine litis, la procédure est nulle compte tenu de l'absence d'alimentation pendant la retenue et de délai excessif de transfert ;
- la procédure est nulle compte tenu de l'absence d'un interprète lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ;
- la requête en prolongation est irrecevable, n'étant pas motivée ;
- le placement en rétention administrative est nul faute de préalable contradictoire ;
- le préfet a manqué de diligences.
À l'audience, Maître Léopoldine Barreiro a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- in limine litis, la procédure est nulle compte tenu de l'absence d'alimentation pendant la retenue et de délai excessif de transfert. Pendant le transfert on est toujours sur le régime de la retenue. Il faudrait un procès-verbal de transport pour qu'on vérifie que le trajet n'a pas été excessif sans justification. Il a pu s'alimenter pour la dernière fois le 26 février à 12 h 33. Il est arrivé le 27 février à 1 h 50 au centre de rétention administrative. Pendant toute la procédure de retenue il faut indiquer à quelle heure la personne a pu s'alimenter. Il y a atteinte au respect et à la dignité.
- la procédure est nulle compte tenu de l'absence d'un interprète lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Pendant la retenue puis la garde à vue il a eu un interprète, ainsi que lors du placement centre de rétention administrative. Or, le juge des libertés et de la détention a estimé qu'il avait indiqué parler français et qu'il n'avait pas besoin d'un interprète. Dans la requête en contestation de placement, l'avocate a dit que le recours à un interprète était nécessaire. A l'audience ça a été rappelé. Pour la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il n'a pas eu d'interprète et on ne lui a pas lu cette ordonnance.
- la requête en prolongation est irrecevable, n'étant pas motivée : Le registre du centre de rétention administrative indique que M. [U] parle français, ce qui est une erreur. C'est une pièce utile. Or, cette erreur cause grief. La motivation est stéréotypée et non pas individualisée.
- le placement en rétention administrative est nul faute de préalable contradictoire. L'article L 121-1 CRPA prévoit que pour toute décision individuelle qui cause grief, l'intéressé doit être entendu. Or ici il n'y a pas de preuve que M. [U] a été entendu.
- le préfet a manqué de diligences. Pour la délivrance du laissez-passer consulaire, l'accord franco-tunisien prévoit dans son annexe 2 qu'en l'absence d'identité valide, il faut un relevé d'empreintes et trois photos d'identité. La préfecture ne justifie pas avoir transmis ces documents.
Le préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- concernant le délai de transfert, il n'y a aucune exigence légale. Le transfert comporte des contraintes logistiques, de sécurité, de circulation. Il n'y a pas eu absence d'alimentation. Il n'y a pas de grief. L'effectivité des droits se fait à l'arrivée au centre de rétention administrative.
- sur l'interprète : devant le juge des libertés et de la détention, il était assisté par son conseil ; il y avait un interprète dans la salle ; ça n'a pas été évoqué lors de l'audience.
- la requête et les pièces jointes suffisent à comprendre la motivation ;
- sur le droit d'être entendu contradictoirement : ceci ne joue pas pour la décision de placement en rétention.
- sur les diligences : le dossier est transmis par courrier avec les originaux des empreintes, des photos.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [U] qui a demandé à comparaître indique :
" Je n'ai pas mangé. J'étais menotté d'une façon très contraignante. Je n'ai jamais eu le moindre problème en France."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
- Sur la nullité de la procédure compte tenu de l'absence d'alimentation pendant la retenue et du délai excessif de transfert :
Le moyen tiré du délai excessif de transfert concerne l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge doit s'assurer.
En l'espèce, il ressort de la procédure que la garde à vue de M. [U] a pris fin le 26 février 2023 à 18 h 55, et que son placement en rétention administrative a eu lieu le 26 février 2023 à 19 h 05. L'arrivée de M. [U] au centre de rétention administrative depuis [Localité 2] s'est faite à 1h50 le 27 février 2023.
Le trajet a pris 6 h 45. Ce délai n'est pas excessif compte tenu de la distance entre [Localité 2] et [Localité 1] et des conditions normales de circulation. C'est à son arrivée au centre de rétention administrative que l'étranger peut exercer ses droits, notamment d'accès à un téléphone.
Lors de la garde à vue, il est noté que M. [U] s'est alimenté le 26 février 2023 à 12h33. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été privé d'alimentation pendant le trajet jusqu'à son arrivée au centre de rétention administrative, et ainsi, il n'est pas démontré une atteinte portée à sa personne.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
- Sur la nullité de la procédure pour absence d'un interprète lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention :
Dans sa requête parvenue au greffe le 28 février 2023 à 8 h 42, M. [U] a demandé à être entendu devant le juge des libertés et de la détention, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.
Devant le juge des libertés et de la détention, M. [U] a été entendu en ses explications sans interprète.
Le registre du centre de rétention administrative indique que M. [U] lit et parle le français.
Le fait que M. [U] ait pu bénéficier d'interprètes dans le courant de la garde à vue ne suffit pas à démontrer que c'est par erreur que la fiche du registre indique que M. [U] lit et parle le français.
Il apparaît qu'il n'y a pas de cause de nullité à avoir entendu M. [U] et lui avoir notifié la décision sans interprète, alors qu'il lisait et parlait le français et que lors des débats, il était assisté de son avocat, qu'il n'a pas maintenu sa demande d'être assisté d'un interprète, qu'il a reçu notification de la décision et l'a signée, sans formuler d'observation.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
- Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
En vertu de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, le requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
En l'espèce, la requête est motivée au regard de l'absence de garanties de représentation suffisantes, ce qui ne permet pas de l'assigner à résidence, et de l'absence de possibilité d'éloignement dans les 48 heures du placement en rétention. Il convient d'apprécier la requête au vu de l'ensemble des pièces fournies en annexe, qui permettent de prendre connaissance de la situation de l'intéressé.
Le caractère erroné de la fiche du registre n'est pas démontré, comme indiqué ci-dessus.
La requête est recevable.
- Sur la nullité du placement en rétention administrative faute de préalable contradictoire :
L'article L 121-1 du code des relations du public avec l'administration (CRPA) prévoit :
"Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable."
Certes, la décision de placement en rétention administrative est prise en considération de la personne. Cependant, l'article L 121-1 du CRPA ne peut être utilement invoqué.
En effet, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire prévue à l'article L 741-10 du CESEDA qui dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
Ceci permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des Etats membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ainsi, il n'existe pas de droit à une audition préalable à la décision de placement en rétention.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur l'absence de diligences du préfet :
En vertu de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit effectuer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie d'une saisine des autorités consulaires (27 février 2023). Il ressort du courriel en date du 27 février 2023 à 11 h 15 que le dossier papier avec notamment les photographies d'identité et empreintes sera transmis dans les jours suivants. En l'absence d'éléments concrets permettant de dire qu'une telle transmission papier ne pourra intervenir dans un bref délai, les diligences apparaissent suffisantes.
Ce moyen sera rejeté.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, service des étrangers, à M. [T] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL S. LECLERCQ.
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