Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00274
Enrôlement : N° RG 21/02637 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRQO
AFFAIRE : Mme [P] [T] et les consorts [D] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; S.A. WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCE) (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [P] [T] En sa qualité de mère de feue Madame [Y] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1946 à MAROC, demeurant [Adresse 18] (MAROC)
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [D] En sa qualité de soeur de feue Madame [Y] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1960 à MAROC, demeurant [Adresse 18] (MAROC)
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [D], En sa qualité de soeur de feue Madame [Y] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [D] En sa qualité de soeur de feue Madame [Y] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 17] (MAROC), demeurant [Adresse 3], appt. [Adresse 11] (MAROC)
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [D] En sa qualité de soeur de feue Madame [Y] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 17] (MAROC), demeurant [Adresse 13] (MAROC
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [D] En sa qualité de soeur de feue Madame [Y] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17] (MAROC), demeurant [Adresse 16] (SULTANAT D’OMAN)
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [D] En sa qualité de frère de feue Madame [Y] [D] épouse [W]
né le [Date naissance 9] 1974 à MAROC, demeurant [Adresse 18] (MAROC)
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis 2[Adresse 12] - Service Contentieux - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
S.A. WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2018, Madame [Y] [D] épouse [W] a été percutée par une motocyclette assurée auprès de la société WAKAM.
Madame [W] est décédée des suites de ses blessures le 4 octobre 2018.
Par jugement du tribunal correctionnel de ce siège, le conducteur de la motocyclette a été condamné pour homicide involontaire.
Par acte d’huissier de justice du 1er mars 2021, Madame [P] [T] et Mesdames [H], [A], [G], [Z], [K] [D], sœurs de la défunte, et Monsieur [J] [D], frère de la défunte, ont fait citer la société WAKAM, sollicitant l’indemnisation de leur préjudice d’affection.
Madame [T] sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 60 000 euros, et ses frère et sœurs celle de 20 000 euros chacun, majorées d’un intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 5 juin 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Ils réclament également la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi que l’exécution provisoire.
Par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 13 août 2021, la société WAKAM ne conteste pas le droit à indemnisation des demandeurs et sollicite du tribunal de ramener la somme allouée à la mère de la victime au montant de 20 000 euros, et celles allouées aux frères et sœurs à 5 000 euros.
Elle réclame que la durée des pénalités soit circonscrite à la période du 19 avril 2021 au 13 août 2021, et qu’elles ne portent que sur le montant de l’offre d’indemnisation.
Elle demande également que les frais irrépétibles soient limités à la somme indivise de 1 000 euros.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne partageaient pas de communauté de vie avec la victime.
- quatre des sœurs de la victime et son frère résident à l’étranger.
- les requérants n’étant pas successibles de la victime, seules s’appliquent les dispositions de l’article L 211-9 alinéa 1 du code des assurances.
- leurs réclamations ont été portées à la connaissance de la société WAKAM le 19 janvier 2021 ; les pénalités n’ont commencé à courir que le 19 avril 2021.
- elle n’a eu connaissance de l’identité des proches de la victime, en dehors de son mari et de ses fils, qu’à l’occasion de la procédure correctionnelle.
Les consorts [T] et [D] ont appelé en cause la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, et les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2022.
La CPAM n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2022, avec effet différé au 8 décembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de la mère et des frère et sœurs de la victime n’est pas contesté par la société WAKAM, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le préjudice d’affection des victimes par ricochet
Hormis la justification de leur lien de parenté avec la victime, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à établir leur proximité, la qualité et la fréquence de leurs relations avec la défunte.
Aucun ne résidait avec ou non loin de la victime, qui vivait à [Localité 14] (13).
Madame [A] [D] réside en région parisienne, et les autres requérants vivent au MAROC et au SULTANAT D’OMAN.
Dès lors, en considération de ces éléments, il sera alloué une somme de 20 000 euros à Madame [P] [T], en réparation du préjudice d’affection découlant du décès de sa fille, à l’âge de 41 ans.
Par ailleurs, sera allouée la somme de 6 000 euros chacun à ses frère et sœurs.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Par ailleurs, l’article L 211-13 du même code prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, la victime était mère de deux enfants mineurs et était mariée.
En application des dispositions précitées, la société WAKAM était tenue de présenter l’offre à ses héritiers, et donc au conjoint et non pas à la mère ou aux frères et sœurs.
Les demandeurs sont donc fondés à demander l’application du délai de trois mois à compter de la réclamation, prévu par l’alinéa premier de l’article L 211-9 du code des assurances.
Ils ne justifient pas avoir formé de réclamation auprès de la société WAKAM avant le 19 janvier 2021.
En conséquence, la pénalité prévue à l’article L 211-13 du code des assurances n’a commencé à courir que le 19 avril 2021.
La signification de conclusions contenant une offre d’indemnisation, le 13 août 2021, sera retenue comme la fin de la période du doublement du taux de l’intérêt.
Enfin, en cas d’offre tardive, la pénalité a pour assiette la somme offerte par l’assureur, soit la somme de 20 000 euros pour Madame [P] [T], et celle de 5 000 euros pour les autres requérants.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 200 euros chacun leur sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société WAKAM, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société WAKAM à payer à Madame [P] [T] :
- la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection découlant du décès de sa fille [Y] [D] épouse [W], avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 19 avril 2021 au 13 août 2021 ;
- la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société WAKAM à payer à Madame [H] [D] :
- la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d’affection découlant du décès de sa sœur [Y] [D] épouse [W], avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 19 avril 2021 au 13 août 2021 sur la somme de 5 000 euros ;
- la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société WAKAM à payer à Madame [A] [D] épouse [M] :
- la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d’affection découlant du décès de sa sœur [Y] [D] épouse [W], avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 19 avril 2021 au 13 août 2021 sur la somme de 5 000 euros ;
- la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société WAKAM à payer à Madame [G] [D] :
- la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d’affection découlant du décès de sa sœur [Y] [D] épouse [W], avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 19 avril 2021 au 13 août 2021 sur la somme de 5 000 euros ;
- la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société WAKAM à payer à Madame [Z] [D] :
- la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d’affection découlant du décès de sa sœur [Y] [D] épouse [W], avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 19 avril 2021 au 13 août 2021 sur la somme de 5 000 euros ;
- la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société WAKAM à payer à Madame [K] [D] :
- la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d’affection découlant du décès de sa sœur [Y] [D] épouse [W], avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 19 avril 2021 au 13 août 2021 sur la somme de 5 000 euros ;
- la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société WAKAM à payer à Monsieur [J] [D] :
- la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d’affection découlant du décès de sa sœur [Y] [D] épouse [W], avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 19 avril 2021 au 13 août 2021 sur la somme de 5 000 euros ;
- la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Juge la présente décision opposable à la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE.
Condamne la société WAKAM aux dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Stéphane COHEN, avocat.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE