Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/309
N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLB7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mars à 08H00
Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à 11H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [M]
né le 28 Juin 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 28/03/2023 à 11 h 30 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29/03/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [M]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J][X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[U] [M] né le 28 juin 1994 à [Localité 2] de nationalité tunisienne a été interpellé par les services de la Police de l'Air et des Frontières de [Localité 1] alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la gare SNCF de cette même ville.
Il a fait l'objet le 25 février 2023 par le préfet des Pyrénées Orientales d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention.
Par une décision en date du 1 mars 2023 le tribunal administratif de TOULOUSE a rejeté la requête présentée devant lui par le conseil de [U] [M] tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2023
Par une ordonnance en date du 27 février 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir constaté la régularité de la procédure, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [M] pour une durée de 28 jours.
Par une ordonnance en date du 27 mars 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prononcé la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée ne pouvant excéder 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance en date du 27 février 2023.
Le conseil de [U] [M] a relevé appel de cette décision le 28 mars 2023 à 11 heures 30.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise le conseil de [U] [M] soutient que l'administration n'a réalisé aucune démarche auprès des autorités italiennes avant le 16 mars 2023 alors même que [U] [M] a déclaré être passé par ce pays avant de se rendre en FRANCE, que la visite de l'intéressé auprès du Consul initialement prévue le 14 mars 2023 a été annulée et repoussée au 22 mars 2023 pour des problèmes d'effectif, que le premier juge s'est contenté d'une simple chronologie sans plus motiver le fait que les services de la préfecture ont fait preuve de diligences.
Le préfet des Pyrénées Orientales régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que le rendez-vous avec le consulat de Tunisie avait été annulé non pas du fait de l'administration mais en raison de l'indisponibilité de l'escorte policière, que de plus l'administration conserve le choix du pays de destination de l'intéressé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectuées par l'administration et des perspectives d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à préciser que contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de [U] [M] la chronologie telle que reprise par le premier juge permet de caractériser les diligences effectuées par les services de la Préfecture notamment en ce qui concerne la sollicitation des autorités italiennes le 16 mars 2023 alors même que ce n'est qu'après la consultation de la borne Eurodac le 1 er mars 2023 que l'administration a eu confirmation du passage de [U] [M] par l'Italie, qu'au surplus l'annulation du rendez-vous au Consulat de TUNISIE n'est pas du fait de l'administration mais de l'indisponibilité des escortes policières.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties:
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [U] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .H.RATINAUD.
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