Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00917 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX43
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
16 janvier 2023 RG :21/00889
[D]
C/
S.C.I. KAORA
Grosse délivrée
le
à Sarl ALBA JURIS AVOCAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 16 Janvier 2023, N°21/00889
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
né le 24 Septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023//001590 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.C.I. KAORA immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 511 446 379 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
assignée à étude d'huissier le 25/05/2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 janvier 2016, la SCI Kaora donnait à bail à compter du 1er mars 2016 à M. [U] [D] un appartement situé au [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer initial de 470 €, outre provision sur charges de 15 €.
Un dépôt de garantie d'un montant de 470 € était prévu au contrat. M. [X] [F] se portait caution.
Le locataire donnait congé par lettre recommandée du 1er aout 2018 avec accusé de réception en date du 3 août 2018 déclarant être bénéficiaire du RSA (revenu de solidarité active) et proposait la date du 3 septembre 2018 pour établir l'état des lieux de sortie.
Le 3 septembre 2018, M. [U] [D] quittait les lieux.
Par acte du 22 juillet 2021, la SCI Kaora a fait assigner M. [D] et M. [F] en paiement de la somme de 986,93 € au titre du solde du préavis, plus celle de 2.204,71 € pour les réparations locatives, celle de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Alès a :
-dit et jugé nul l'acte de cautionnement signé par M. [X] [F] le 1er février 2016,
-débouté la SCI Kaora de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [X] [F],
-débouté M. [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts dirigés à l'encontre de la SCI Kaora,
-dit et jugé que M. [U] [D] est bien le signataire de l'état des lieux de sortie du 3 septembre 2018,
-condamné M. [U] [D] à payer la somme de 940 € au titre de la dette locative résultant du préavis, plus celle de 150 € et de 481.81 € au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie,
-rejeté toute autre demande,
-condamné M. [U] [D] aux dépens.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. [U] [D] a relevé appel de ce jugement intimant la SCI Kaora.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [U] [D] demande à la cour de :
Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
-réformer le jugement en ce qu'il a :
*condamné M. [U] [D] à payer à la SCI Kaora la somme de 940 euros au titre de la dette locative résultant du délai de préavis,
*condamné M. [U] [D] aux dépens
En conséquence,
-dire que M. [U] [D] bénéficiait au jour de la notification du congé du délai de préavis réduit d'un mois,
-débouter purement et simplement la SCI Kaora de sa demande au titre de la dette locative résultant du délai de préavis
-condamner la SCI Kaora en tous les dépens, en ce compris ceux de première instance
La SCI Kaora, à laquelle ont été signifiées la déclaration d'appel le 25 mai 2023 à étude et les conclusions de l'appelant le 8 juin 2023 à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, il y lieu de constater que M. [U] [D] limite son appel à sa condamnation à la somme de 940 € au titre de la dette locative résultant du préavis.
Conformément à l'article 15 de la loi du 6/07/1989 dans sa version applicable en l'espèce, lorsque le congé émane du locataire le délai de préavis applicable au congé est de 3 mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois pour le locataire bénéficiaire du revenu de solidarité active
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
En l'espèce, M. [U] [D] a donné congé par lettre recommandée du 1er aout 2018 avec accusé de réception en date du 3 août 2018 déclarant être bénéficiaire du RSA (revenu de solidarité active).
Or, si le motif invoqué pour prétendre au délai de préavis réduit est précisé dans le congé et qu'il résulte de l'attestation de la Caisse des allocations familiales que le preneur bénéficiait effectivement du RSA au moment de la délivrance du congé, il n'en demeure pas moins qu'il ne démontre pas en avoir justifié au moment de l'envoi de la lettre de congé entraînant l'application d'un préavis de 3 mois.
Dès lors, la somme de 940 € au titre de la dette locative résultant du préavis est due par l'appelant.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé concernant les dépens de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [D], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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