Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY6B
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 décembre 2023 - COUR D'APPEL de PARIS - RG n° 23/08218
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
Mme [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A.S. EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS, RCS de Créteil sous le n°313 896 193, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
COMPOSITION DE LA COUR :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
Greffière : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de céans (pôle1- chambre 2) a déclaré irrecevable l'appel de Mme [J] et condamné celle-ci à payer à l'intimée, la Société Européenne d'Investissements et de Participations (SEIP), la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Par requête en date du 19 janvier 2024, la SEIP a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt, portant sur l'orthographe du nom de l'appelante.
Par message électronique daté du 23 janvier 2024, les parties ont été informées qu'un arrêt rectificatif serait rendu le 1er février 2024, sans audience préalable.
L'appelante n'a pas présenté d'observations.
SUR CE,
Il est constant, au vu des éléments de la procédure, que le nom de l'appelante a été mal orthographié dans toutes les parties de l'arrêt, l'appelante étant nommée Mme [J] au lieu de Mme [L].
Il y a lieu de corriger cette erreur pour permettre l'exécution de l'arrêt, en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'arrêt du 21 décembre 2023 sur le nom de l'appelante,
Dit que dans toutes les parties de l'arrêt, au lieu de Mme [J] il convient de lire Mme [L],
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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