Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
(n° /2023, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02061 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 16/11026
APPELANTE
SAS IDEX ENERGIES Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
Assistée de Me Didier FENEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMEES
Syndic. de copropriété DE LA [Adresse 2] Agissant poursuite et diligence en la personne de son administrateur provisoire la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Assistée de Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de BOBIGNY
SARL L'ARCHE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
A.S.L. SOLIHA EST PARISIEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 06 janvier 2023 et prorogé au 03 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 2 septembre 2005 du président du tribunal de grande instance de Bobigny, Me [V] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de la [Adresse 2] à [Localité 10] en raison de graves difficultés financières.
Cette mission a été prolongée par ordonnances successives.
Au mois de décembre 2012, la copropriété a été confrontée à la panne de deux chaudières.
La société Idex énergies (la société Idex) a été chargée d'installer trois nouvelles chaudières.
Un procès-verbal de réception a été établi le 22 novembre 2013.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 2] (le syndicat) a dénoncé de multiples dysfonctionnements des chaudières.
Le syndicat, pris en la personne de son administrateur provisoire Me [V], a obtenu, au contradictoire de la société Idex, par ordonnance de référé du 26 décembre 2014, la désignation de M. [D], en qualité d'expert.
Cette ordonnance a été déclarée commune à la société l'Arche et à l'association le Pact de l'Est parisien par ordonnance du 20 mars 2015.
Par actes des 13 et 14 septembre 2016, le syndicat, représenté par son administrateur provisoire, a assigné la société Idex devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation de ses préjudices.
Par actes d'huissier des 10 et 13 février 2017, la société Idex a assigné en intervention forcée et en garantie la société l'Arche et son assureur la SMABTP et l'association Soliha Est parisien anciennement association le Pact de l'Est parisien.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Déclaré recevable l'exception de nullité soulevée par la société Idex énergies,
Rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Idex énergies,
Déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Me [V],
Débouté la société Idex énergies de ses demandes,
Dit que la société Idex énergies est seule responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Me [V], du fait des dysfonctionnements des chaudières qu'elle a installées selon contrat du 11 janvier 2013 et dont elle a assuré la maintenance jusqu'au 5 décembre 2014 sur le fondement de la garantie décennale,
Condamné, en conséquence, la société Idex énergies à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Me [V], la somme totale de 639 220, 77 euros en réparation des préjudices subis,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
Condamné la société Idex énergies à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Me [V], la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en ce inclus les frais irrépétibles d'incident, à la société l'Arche et à la SMABTP la somme de 4 000 euros et à l'association Soliha Est parisien la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Idex énergies aux dépens, en ce notamment inclus les frais d'huissier et les frais d'expertise, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Le 23 janvier 2020, la société Idex a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2020, la société Idex demande à la cour de :
- dire et juger la société Idex énergies tant recevable que bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé la société Idex énergies mal fondée en sa demande de nullité du rapport établi par M. [D],
En conséquence et statuant à nouveau,
- dire et juger nul avec toutes conséquences de droit le rapport déposé par M. [D] expert judiciaire,
- dire et juger en particulier, que l'expert n'a pas respecté les dispositions des articles 233 et 276 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'à raison de la nullité du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ne dispose d'aucun élément objectif de nature à justifier du bien-fondé de ses demandes,
- En conséquence, l'en débouter,
Subsidiairement, sur le mal-fondé des demandes,
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a apprécié que le syndicat des copropriétaires était fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice sur le fondement exclusif de la responsabilité civile décennale,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] bien fondé en ces différentes prétentions indemnitaires,
En conséquence et statuant à nouveau,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] est mal-fondé en ses demandes, tant dans leur principe, qu'à titre plus subsidiaire dans leur quantum,
- dire et juger, en particulier, que :
- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du caractère « nécessaire » des travaux de reprise qu'il a engagés,
- le montant des travaux non indispensables à la réfection des ouvrages peut être arrêté à la somme de 99 959,20 euros TTC, au regard de la note établie par le cabinet Etudes & quantum, annexée au dire du 29 janvier 2016, et que les demandes du syndicat des copropriétaires devront donc être minorées de ce montant,
- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du règlement effectif des factures objet de ses demandes, ce qui fait obstacle au succès de ses demandes indemnitaires,
- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du différentiel de coût entre l'approvisionnement « normal » de la chaudière en gaz et l'approvisionnement en fioul de la chaudière mobile de location,
- les honoraires de maîtrise d''uvre du BET Ecic ne pourront être calculés que sur la base de 7% du montant hors taxes des travaux de réfection qui sera retenu par le tribunal de céans,
- le syndicat des copropriétaires devra conserver à sa charge une partie du préjudice allégué au titre de la location des chaudières mobiles et du coût de leur approvisionnement en fioul,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce que l'indemnisation allouée au titre du préjudice de jouissance allégué a été limité à la somme de 5 000 euros,
Très subsidiairement, appel en garantie,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé la société Idex énergies mal fondée en ses demandes de garantie dirigées à l'encontre de la société l'Arche, son assureur la SMABTP et l'association Soliha Est parisien, anciennement Pact de l'Est parisien,
- dire et juger que la société l'Arche, en qualité de maître d''uvre et l'association Soliha Est parisien, anciennement Pact de l'Est parisien, en qualité d'assistant au maître d'ouvrage sont intervenus en qualité de constructeurs dans le cadre de l'opération objet de l'instance,
- dire et juger le Soliha Est parisien, anciennement Pact de l'Est parisien, ainsi que la société l'Arche conjointement responsables de la survenance des désordres, dommages et préjudices allégués,
- constater que la SMABTP est l'assureur de la société l'Arche,
En conséquence,
- condamner in solidum la société l'Arche, la SMABTP et l'association Soliha Est parisien anciennement Pact de l'Est parisien, à relever et garantir indemne la société Idex énergies des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
- ordonner l'exécution provisoire du chef de cet appel en garantie,
En tout état de cause :
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], ou, à défaut, in solidum la société l'Arche, la SMABTP et le Soliha Est parisien, à payer à la société Idex énergies la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner également le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], ou à défaut, in solidum la société l'Arche, la SMABTP et le Soliha Est parisien, aux entiers dépens d'instance incluant les frais d'expertise qui pourront être recouvrés par Me Zanati de la SCP Comolet Mandin & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique les 16 et 21 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], agissant en la personne de son administrateur provisoire, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité du rapport d'expertise,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise qui n'a pas été soulevée in limine litis par la société Idex,
Si par impossible et à titre subsidiaire la cour juge l'exception de nullité du rapport recevable :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport,
En toute hypothèse,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé la société Idex énergies seule et entièrement responsable de la totalité des désordres ayant affecté la chaufferie de la [Adresse 2] à [Localité 10] sur le fondement des garanties légales prévues aux articles 1792 et 1792-2 du code civil,
A titre très subsidiaire, si les garanties légales sur le fondement des articles 1792 et suivants ne devaient pas être retenues par la cour, la responsabilité contractuelle de la société Idex devrait alors être incontestablement retenue du fait du manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles tant en ce qui concerne l'entretien des chaudières que les tentatives de réparations catastrophiques par elle effectuées,
La condamner dans cette hypothèse au paiement de la somme ci-dessous détaillée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et ce, en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Idex à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
3 040, 07 euros au titre des factures Coriance,
191 299, 78 euros au titre des frais de réfection de l'installation,
17 533, 54 euros au titre des honoraires du bureau d'études Ecic,
240 890, 71 euros correspondant au surcoût généré par le fuel livré,
181 456, 67 euros correspondant à la location de la chaudière mobile.
S'agissant du préjudice de jouissance,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a réduit à la somme de 5 000 euros
Statuant à nouveau,
Fixer le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires à une somme de 30 000 euros et condamner la société Idex au paiement de ladite somme de 30 000 euros en réparation du préjudice distinct et indépendant,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Idex au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner en cause d'appel à une somme complémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Idex aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'huissier et les frais d'expertise à hauteur de 17 870, 51 euros,
Débouter la société Idex de l'intégralité de ses fins et demandes,
Dire que pour les dépens d'appel Me Buret, avocat à la cour, pourra poursuivre directement le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2020, la société l'Arche et la SMABTP demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 10 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a:
' Déclaré recevable l'exception de nullité soulevée par la société Idex énergies,
' Rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Idex énergies,
' Déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Me [V],
' Débouté la société Idex énergies de ses demandes,
' Dit que la société Idex énergies est seule responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Me [V], du fait des dysfonctionnements des chaudières qu'elle a installées selon contrat du 11 janvier 2013 et dont elle a assuré la maintenance jusqu'au 5 décembre 2014 sur le fondement de la garantie décennale,
' Condamné, en conséquence, la société Idex énergies à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Me [V] la somme totale de 639 220, 77 euros en réparation des préjudices subis,
' Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
' Condamné la société Idex énergies à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Me [V] la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en ce inclus les frais irrépétibles d'incident, à la société l'Arche et à la SMABTP la somme de 4 000 euros et à l'association Soliha Est parisien la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Idex énergies aux dépens, en ce notamment inclus les frais d'huissier et les frais d'expertise, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
' Rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l'encontre du BET l'Arche et de la SMABTP :
- Juger que la responsabilité de la société Idex est prépondérante,
- Juger que le Soliha Est parisien, anciennement Pact de l'Est parisien doit garder à sa charge une part de responsabilité dans la survenance des désordres,
- Juger que la SMABTP ne saurait être condamnée au-delà des strictes limites de son contrat,
- Condamner in solidum la société Idex et le Soliha Est parisien à relever et garantir indemne la société l'Arche et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
- Condamner la société Idex, ou tout succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Idex ainsi que tout succombant aux entiers dépens d'instance incluant les frais d'expertise qui pourront être recouvrés par Me Arbelen membre de la SCP Naba & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020, l'association Pact Est parisien demande à la cour de :
- Recevoir l'association Soliha Est parisien en ses écritures, les disant bien-fondés,
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter la société Idex énergies de sa demande de nullité du rapport d'expertise,
- Débouter la société Idex énergies de sa demande en garantie formée à l'encontre de l'association Soliha Est parisien,
- Juger au besoin que la mission qui a été confiée à l'association Soliha Est parisien a été précisée et justifiée et ne repose sur aucun lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], l'intervention de Soliha Est parisien s'étant faite dans le contexte d'une procédure de redressement de la copropriété sous tutelle de Me [V] et de la communauté d'agglomération qui dure depuis 20 ans,
- Juger qu'en tout état de cause, la responsabilité de l'association Soliha Est parisien n'est pas engagée et n'a été retenue à aucun titre par l'expert judiciaire,
- Juger que la société Idex énergies ne rapporte pas la preuve des éléments indispensables à établir la responsabilité de l'association Soliha Est parisien,
- Constater que seule la société Idex énergies engage sa responsabilité au titre de l'installation affectant les installations de chauffage litigieuses,
En conséquence,
- Débouter la société Idex énergies et toutes les parties qui viendraient à conclure à l'encontre de l'association Soliha Est parisien de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante,
- Mettre hors de cause l'association Soliha Est parisien,
A titre subsidiaire,
- Si par impossible une quelconque condamnation devait être retenue à l'encontre de l'association Soliha Est parisien,
- Condamner in solidum la société Idex énergies, la SARL l'Arche, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la SARL l'Arche, à relever et garantir l'association Soliha Est parisien de toutes condamnations,
A tout le moins
- Dire que l'association Soliha Est Parisien ne saurait être tenue au-delà de 5% du montant des condamnations,
- Condamner in solidum la société Idex énergies, la SARL l'Arche, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL l'Arche à relever et garantir l'association Soliha Est parisien pour le surplus,
En tout état de cause,
- Ramener le quantum des demandes à de plus justes mesures,
- Condamner la société Idex énergies et toute partie succombant au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés par Me Frenkian de la SELARL Frenkian Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de l'expertise
Le tribunal a jugé la demande de nullité de l'expertise, formée par la société Idex, recevable mais l'a rejetée.
Le syndicat poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit recevable l'exception de nullité de l'expertise.
Les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Si la demande d'annulation d'une expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle est soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
La demande de nullité d'une expertise judiciaire doit, en conséquence, être présentée avant toute défense au fond par application combinée des articles 112 et 175 du code de procédure civile.
Une assignation en garantie formée contre un tiers ou en intervention forcée constitue une défense au fond (2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14.741, Bull. 2012, II, n° 75).
Tel est le cas en l'espèce puisque la société Idex, qui se borne à soutenir que les appels en garantie ne caractérisent pas une défense au fond envers le syndicat, ne conteste pas avoir présenté une demande d'annulation de l'expertise postérieurement à l'appel en garantie de la société l'Arche, de son assureur la SMABTP et de l'association Soliha Pact parisien par assignation du 13 février 2017.
Il s'ensuit que la demande de nullité de l'expertise est irrecevable.
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement et de dire irrecevable l'exception de nullité de l'expertise soulevée par la société Idex.
Sur les demandes du syndicat et les appels en garantie formés par la société Idex
A - Sur les responsabilités
Sur le fondement de l'action engagée par le syndicat contre la société Idex
Des fuites sur les trois chaudières installées dans la copropriété par la société Idex ont été constatées quelques mois après la réception des travaux.
Le tribunal a jugé que les pannes répétées du système de chauffage engageaient la responsabilité décennale de la société Idex.
Dans l'hypothèse où l'expertise judiciaire ne serait pas annulée, la société Idex conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le syndicat conclut également à la confirmation du jugement.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les recours en garantie formés par la société Idex
2.1. Sur le recours en garantie contre la société l'Arche et son assureur la SMABTP
Moyens des parties
La société Idex poursuit l'infirmation du jugement qui a rejeté son recours en garantie.
Elle soutient que le bureau d'études l'Arche, qui avait une connaissance parfaite du site depuis 2008, avait une mission de maîtrise d''uvre, qu'il a été associé à la définition des travaux que se proposait de réaliser la société Idex, que la société l'Arche a demandé que son devis initial qui s'établissait à la somme globale de 261 440, 45 euros HT soit ramené à la somme approximative de 180 000 euros HT de sorte que le montant global des prestations relatives au désembouage est passé de 22 988 euros HT (premier devis) à 8 063, 71 euros HT (second devis). La société Idex ajoute que la société l'Arche était présente lors de la réception des travaux.
La société l'Arche et son assureur la SMABTP concluent à la confirmation du jugement. Elles contestent avoir été associées à la phase de définition des travaux, soulignent que le remplacement du désembouage par un pot à boue n'est pas à l'origine des désordres et relèvent que l'expert a retenu que seuls les manquements de la société Idex, dans la réalisation des travaux et dans l'entretien des chaudières, sont à l'origine des dommages. Elles ajoutent que si un acte d'engagement pour une mission de maîtrise d''uvre a été signé le 27 décembre 2012, le programme initial a été totalement bouleversé par la panne des chaudières début 2013 et l'intervention en urgence de la société Idex.
Réponse de la cour
N'étant pas liée contractuellement avec la société l'Arche, il appartient à la société Idex d'établir la faute de ce bureau d'études en lien avec les désordres invoqués.
Il résulte du rapport d'expertise que :
la société Idex a été chargée de la maintenance de la chaufferie de la résidence en octobre 2012,
en décembre 2012, deux chaudières sont tombées en panne, privant les habitants de la copropriété de chauffage et d'eau chaude,
en janvier 2013, la société Idex a installé de nouvelles chaudières,
en mars 2014 puis en juillet 2014, un technicien de la société Idex a constaté que la chaudière n° 1 puis que la chaudière n° 2 étaient percées ; sans prévenir le fournisseur des chaudières, la société Idex a ressoudé les tubes intérieurs à plusieurs endroits,
la société Idex, chargée de la maintenance de la chaufferie, savait que le réseau secondaire extérieur était très ancien et fuyait avant puis après la réfection de l'installation,
le suivi de la qualité de l'eau n'a pas pu être assuré, la société Idex reportant régulièrement les visites prévues ; des dépôts sédimentaires sont venus modifier les dilatations des tubes de chaudière et ont provoqué des ruptures de soudures,
la société Idex a posé des soupapes de sécurité non conformes en tarage de pression et insuffisantes en débit d'évacuation,
en décembre 2014, il a été constaté que la chaudière n°3 était percée, la société Idex ayant ressoudé antérieurement la plaque avant.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la demande du bureau d'études l'Arche figurant sur le devis adressé en urgence en janvier 2013 par la société Idex et ainsi rédigée « voir pour remplacer désembouage par un pot à boue efficace » ait eu une incidence sur la survenance des désordres en cause.
Cette seule intervention ne saurait établir que la société l'Arche a, en qualité de maître d''uvre, assumé le suivi des travaux confiés en urgence à la société Idex.
En tout état de cause, la société Idex, entreprise spécialisée, n'a émis aucune réserve concernant la suppression du poste de désembouage.
De même, aucune faute de la société l'Arche en lien avec son intervention lors de la réception des travaux n'est démontrée.
Il ressort du rapport d'expertise que la faute de la société Idex est exclusivement à l'origine des désordres dès lors qu'elle n'a pas veillé à la qualité de l'eau, qu'elle a procédé à la soudure des chaudières sans solliciter l'avis du fournisseur, qu'elle n'a pas proposé d'échangeur pour dissocier les réseaux primaires et secondaires et qu'elle a installé des soupapes sous-dimensionnées.
La demande de la société Idex tendant à être garantie par la société l'Arche et son assureur la SMABTP sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2. Sur le recours en garantie contre l'association Soliha Est parisien
Moyens des parties
La société Idex fait valoir que l'association Soliha Est parisien (anciennement Pact de l'Est parisien) est intervenue en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage et a signé le procès-verbal de réception. Elle lui reproche d'avoir confirmé la demande de suppression des travaux de désembouage et de ne pas avoir invité le syndicat à souscrire une assurance dommages-ouvrage qui aurait permis le préfinancement rapide des travaux de reprise et la mise en concurrence de plusieurs prestataires pour limiter leur coût d'intervention.
L'association Soliha Est parisien réplique qu'elle est intervenue dans un contexte singulier, la copropriété étant placée sous la gestion d'un administrateur provisoire depuis 2000. Elle explique que son rôle a été limité à un suivi administratif des travaux pour le déblocage des fonds publics sans avoir de lien contractuel avec la copropriété.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces produites et notamment du rapport d'expertise que l'association Soliha Est parisien (anciennement Pact de l'Est parisien) a eu un rôle exclusivement administratif et social en lien avec le plan de sauvegarde puis de redressement de la copropriété.
En revanche, il n'est pas établi que cette association, dépourvue de compétences techniques en matière de construction immobilière, a modifié la nature et l'ampleur des travaux confiés en urgence à la société Idex étant rappelé que celle-ci n'a émis aucune réserve sur la suppression de certaines prestations prévues dans son devis initial.
Enfin, il n'est pas plus démontré, d'une part, qu'il revenait à l'association Soliha Est parisien d'inciter le syndicat des copropriétaires à souscrire une assurance dommages-ouvrage, d'autre part, que cette absence de souscription a, en l'espèce, amplifié les préjudices subis par la copropriété.
Ainsi que jugé précédemment, la société Idex est seule responsable des dysfonctionnements ayant affecté les chaudières.
Faute d'établir l'existence d'un manquement de l'association Soliha Est parisien en lien avec les désordres, la demande de l'appelante tendant à être garantie par cette association sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Dans ces conditions, la cour, ajoutant au jugement, dira que les appels en garantie formés par la société l'Arche, son assureur et l'association Soliha Est parisien sont sans objet.
B ' Sur l'indemnisation des préjudices
La société Idex conteste le montant des sommes allouées par le tribunal au syndicat en indemnisation des préjudices financiers.
Les factures de la société Coriance d'un montant total de 3 040, 07 euros
Ces factures datées des 29 mai 2015, 13 juillet 2015, 27 août 2015 concernent des travaux (nettoyage du désemboueur, analyse de l'eau et reprise des dommages) nécessités par les désordres dont la société Idex est responsable.
La cour confirmera le jugement qui a condamné la société Idex à payer la somme de 3 040, 07 euros au syndicat.
Les travaux de réfection de l'installation
Le tribunal a accordé à ce titre au syndicat une somme de 191 299, 78 euros en se fondant sur l'ordre de service signé le 5 octobre 2015 par Me [V], administrateur de la copropriété (pièce n° 62 annexée au rapport d'expertise). Il résulte effectivement de cette pièce que le syndicat a engagé cette somme pour les travaux de reprise de la chaufferie.
La société Idex, qui rappelle les termes du dire qu'elle a adressé à l'expert le 29 janvier 2016 et se fonde sur une note établie par le cabinet Etudes & Quantum pour voir réduire le montant de l'indemnisation, échoue à démontrer que les frais engagés pour la réfection de l'installation de chauffage seraient inutiles, sans lien avec les désordres ou n'auraient pas été effectués.
Par conséquent, la société Idex sera condamnée à verser la somme de 191 299, 78 euros au syndicat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les honoraires du bureau d'études ECIC
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a condamné la société Idex à payer au syndicat la somme de 17 533, 54 euros TTC au titre des factures du BET ECIC.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le coût de la location de la chaudière mobile et les factures relatives à la fourniture de fuel
La société Idex fait valoir que le coût de la location de la chaudière mobile aurait été réduit si, d'une part, le syndicat n'avait pas opté pour une location hebdomadaire mais semestrielle, d'autre part, un maître d''uvre chargé du suivi des travaux de reprise avait été désigné plus tôt. Elle considère que le prix du fuel fourni par la société Tibbloc est exorbitant.
Toutefois, le syndicat établit que la location d'une chaudière mobile a généré un coût de 181 456, 67 euros sans que la société Idex démontre, d'une part, que la durée de cette location pouvait être réduite, d'autre part, que le syndicat et les organes représentant la copropriété étaient en mesure d'obtenir des conditions financières plus favorables eu égard au contexte d'urgence dans lequel se trouvait cette copropriété par ailleurs en grave difficulté financière.
Confirmant le jugement, la cour condamnera la société Idex à payer la somme de 181 456, 67 euros au syndicat au titre de la location de la chaudière mobile.
De même, le syndicat justifie que la consommation de gaz aurait entraîné un coût de 159 000 euros (référentiel 2013/2014) alors que la consommation de fuel, nécessitée par la chaudière mobile, a été facturée par la société Tibbloc 399 890, 71 euros, soit un différentiel de 240 800, 71 euros. Ainsi que jugé plus haut, il n'est pas démontré que le syndicat pouvait obtenir des conditions d'approvisionnement plus favorables.
Le jugement qui a condamné la société Idex à payer au syndicat la somme de 240 800, 71 euros au titre du surcoût généré par la consommation du fuel sera confirmé.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a indemnisé le préjudice de jouissance de la copropriété par l'octroi d'une somme de 5 000 euros.
Poursuivant l'infirmation du jugement, le syndicat sollicite la somme de 30 000 euros.
La société Idex conclut à la confirmation du jugement.
Les occupants de la copropriété ont été collectivement privés de chauffage et d'eau chaude par intermittence notamment en novembre et décembre 2014.
Par une juste appréciation des faits, le premier juge a condamné la société Idex à payer au syndicat la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Idex sera condamnée aux dépens d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
8 000 euros au syndicat,
4 000 euros à la société l'Arche et la SMABTP,
4 000 euros à l'association Soliha Est parisien.
La demande de la société Idex, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour mais seulement en ce qu'il :
Déclare recevable l'exception de nullité soulevée par la société Idex énergies,
Rejette l'exception de nullité soulevée par la société Idex énergies,
Statuant à nouveau de ces chefs
Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'expertise soulevée par la société Idex énergies,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Dit que les appels en garantie formés par la société l'Arche, la SMABTP et l'association Soliha Est parisien sont sans objet,
Condamne la société Idex énergies aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Buret, Me Arbelen membre de la SCP Naba & Associés et Me Frenkian de la SELARL Frenkian Avocat, avocats,
Condamne la société Idex énergies à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
8 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 2]
4 000 euros à la société l'Arche et à la SMABTP
4 000 euros à l'association Soliha Est parisien
Rejette les demandes de la société Idex fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,