Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 21/18674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER2L
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Octobre 2021
Date de saisine : 28 Octobre 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Décision attaquée : n° 2020F00526 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 12 Octobre 2021
Appelante :
S.A.R.L. ENVERT Prise en la personne de son gérant, Monsieur [V] [G], domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255 - N° du dossier 20522
Intimée :
S.A.R.L. TRACER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 - N° du dossier 22.0184, représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, toque : 127
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT [Localité 1] DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
La société Envert a confié des travaux en sous-traitance à la société Tracer.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- constaté la résiliation du contrat de sous-traitance à effet du 19 février 2020,
- débouté la société Envert de sa demande en paiement contre la société Tracer,
- débouté la société Tracer de ses demandes reconventionnelles,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
La société Envert a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 29 avril 2022, la société Tracer demande le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et le paiement de la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que la société Envert n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 mai 2022, la société Envert soutient que son appel est recevable et demande de déclarer irrecevable les conclusions de la société Tracer du 29 avril 2022, comme étant tardives pour avoir été signifiées postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de caducité :
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant des mentions prescrites à peine de nullité, est signée par l'avocat constitué, est accompagnée d'une copie de la décision, est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 902 du même code dispose :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
L'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel précise que 'le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.'
En l'espèce, la société Envert a interjeté appel par déclaration du 26 octobre 2021, enregistrée le 28 octobre 2021.
Par acte du 7 décembre 2021, elle a signifié à la société Tracer non constituée :
- 'un avis de déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris en date du 26 octobre 2021',
- 'un avis d'avoir à signifier du greffe de la cour d'appel de Paris en date du 1er décembre 2021',
- la copie du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 octobre 2021.
L'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 précité prévoit que l'édition d'un fichier récapitulatif établi et transmis par le greffe tient lieu d'exemplaire de la déclaration d'appel lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
C'est ce document, dénommé 'récapitulatif de la déclaration d'appel', transmis par le greffe à l'appelant, qui atteste de la transmission de la déclaration d'appel, établie sur support dématérialisé, par la voie électronique à la cour d'appel.
Sa signification constitue l'accomplissement de la diligence prévue par l'article 902 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites que le document annexé à l'acte de signification accompli en application de l'article 902 du code de procédure civile consiste, non pas en un récapitulatif de la déclaration d'appel, émis en application de l'article 8 de l'arrêté susmentionné, mais en un document, intitulé 'déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris' qui ne confirme pas, par lui-même, sa réception par le greffe de l'acte d'appel.
L'acte signifié n'étant pas le 'récapitulatif de la déclaration d'appel', la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la société Tracer, non encore constituée, conformément à l'article 902 du code de procédure civile et à l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020.
En l'absence de signification de la déclaration d'appel, doit être relevée d'office la caducité de la déclaration d'appel, qui est débattue contradictoirement.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident du 29 avril 2022.
- Sur les demandes accessoires :
La société Envert, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
La demande de la société Tracer en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de la société Envert ;
- DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident du 29 avril 2022 ;
- REJETONS la demande de la société Tracer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS la société Envert aux dépens.
Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 30 Juin 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
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