Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00290 et 23/00455
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce du HAVRE en date du 27 Janvier 2017 -
RG n° 2001 00884
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 30 Janvier 2020 RG 17/01744
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 Novembre 2022
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 16 MAI 2024
APPELANTES :
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE venant aux droits de AGF COURTAGE GLOBAL
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
GENERALI UNITED KINGDOM
[Adresse 2]
[Localité 9] ROYAUME-UNI
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Fabrice LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [X] [V], capitaine du navire TRADEN pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps du navire domicilié chez l'agent consignataire dudit navire la société HUMANN & TACONET
[Adresse 5]
[Localité 6]
SOLNIVER LINES KB prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [Y] [C]
[Adresse 11]
[Localité 4] SUÈDE
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Olivier PURCELL et de Me Mona DEJEAN, avocat au barreau de PARIS
BORE LTD venant aux droits de la société REDERI AB ENGSHIP
[Adresse 8]
[Localité 1] FINLANDE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Farid KACI, avocat au barreau de ROUEN
REDERI AB ENGSHIP
[Adresse 12]
[Localité 3] FINLANDE
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 11 décembre 1997, la société de droit italien Alstom Ferroviaria a vendu à la société des chemins de fer finlandais huit trains pendulaires, d'une valeur de 12.997.993 euros chacun.
Suivant contrat du 1er mars 1999, elle a confié le transport de ces trains à la société de droit italien Züst Ambrosetti, ce contrat ayant fait l'objet de deux commandes d'application, la première pour les trains n° 1 à 4 et la seconde pour les trains n° 5 à 8.
Pour l'exécution de ce contrat, la société Züst Ambrosetti a chargé la société de droit polonais Pol-Levant Shipping Lines Ltd du transport maritime des huit trains du port de [Localité 15] en Italie au port de [Localité 14] en Finlande, selon un booking note du 1er juin 2000 (note de réservation de transport).
Le sixième train a été chargé à bord du navire Traden, commandé par M. [X] [V], selon connaissement du 13 octobre 2001 à en-tête de la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd comme transporteur, laquelle y avait affrété un espace auprès de la société Solniver Lines KB qui avait elle-même affrété à temps le navire à son propriétaire, la société de droit finlandais Rederi AB Engship.
Le navire a fait escale au port de [Localité 16] en Espagne, où sa cargaison a été complétée de 18 conteneurs chargés pour le compte de la société Solniver, positionnés sur le pont garage à l'arrière du train.
Le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises ont été effectués par les soins de l'équipage du navire, les tréteaux métalliques et les cales en bois supportant les wagons étant fournis par la société Züst Ambrosetti.
Le 19 octobre 2001, alors qu'il se trouvait le long des côtes du Portugal, le navire a subi un fort coup de vent, entraînant un important roulis, provoquant le désarrimage de plusieurs des conteneurs chargés à [Localité 16], lesquels se sont déplacés vers l'avant du navire et ont heurté les wagons du train posés sur les tréteaux et cales en bois, causant d'importants dommages.
Le navire a été contraint de se dérouter le 22 octobre 2001 au port du [Localité 10], où l'ensemble de la cargaison a été débarqué.
Par ordonnance du 31 octobre 2001, le président du tribunal de commerce du Havre a autorisé la société Alstom Ferroviaria à pratiquer la saisie conservatoire du navire Traden en garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 14.084.298 euros.
Suivant ordonnance rendue le 8 novembre 2001 à la requête de la société Rederi AB Engship, propriétaire du navire, le président du tribunal de commerce du Havre a déclaré ouverte la constitution du fonds de limitation de responsabilité du navire Traden et dit que ce fonds s'élevant à la somme de 2.050.808,54 euros (correspondant à 1.450.729 DTS au cours du 7 novembre 2001), sera valablement constitué par la remise entre les mains du liquidateur désigné, Me [H], d'une garantie de ce montant, émise par le Skuld P & I club du navire.
Me [H] a effectivement reçu du Skuld l'acte de cautionnement du fonds de limitation du navire Traden dont il a accusé réception le 8 novembre 2001.
Par ordonnances du même jour, le président du tribunal de commerce du Havre a, d'une part, constaté la constitution du fonds de limitation et, d'autre part, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du navire.
Parallèlement à la procédure initiée en France, la société Rederi AB Engship a saisi le juge finlandais d'une procédure déclaratoire destinée à se prévaloir de la limitation de responsabilité et, par jugement en date du 28 mars 2002, la District Court d'Abo, en Finlande, a reconnu le droit de l'armateur propriétaire du navire Rederi AB Engship de se prévaloir de la limitation constituée au Havre.
Par ordonnance de référé en date du 29 octobre 2001, le président du tribunal de commerce du Havre a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] [E].
Les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire de la société Alstom Ferroviaria et de ses assureurs ainsi que des sociétés Solniver Lines, Pol-Levant Shipping Lines Ltd, Rederi AB Engship et Züst Ambrosetti.
Le 27 août 2011, l'expert a déposé son rapport, comportant notamment une évaluation du préjudice matériel à la somme de 11.559.005 euros et du préjudice immatériel à la somme de 21.775 euros.
Par actes du 30 novembre 2001, la société Alstom Ferroviaria a fait assigner devant le tribunal de commerce du Havre la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd, M. [V] capitaine du navire Traden, les sociétés Solniver Lines KB et Rederi AB Engship.
Selon actes des 1er, 14 et 28 février 2002, la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd a fait assigner en intervention forcée la société Rederi AB Engship, M. [V], capitaine du navire Traden, et la société Solniver Lines KB.
Les sociétés AGF, aux droits de laquelle vient la société européenne Allianz Global Corporate & Speciality, et la société Generali United Kingdom ont versé à leur assurée, la société Alstom Ferroviaria, la somme totale de 15.604.779,20 euros, à raison de 12.765.202, 22 euros par AGF et 2.839.576,98 euros par Generali.
Ces compagnies d'assurance sont intervenues volontairement à l'instance aux lieu et place de la société Alstom Ferroviaria en qualité de subrogées dans les droits et actions de cette dernière.
Par actes des 27 juin et 22 octobre 2002, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK ont fait assigner la société Züst Ambrosetti en intervention forcée.
Par jugement du 14 février 2003, le tribunal de commerce du Havre a constaté le désistement de la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd de ses demandes à l'encontre de la société Solniver Lines KB et du capitaine du navire pris en qualité de représentant de l'affréteur à temps, la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd maintenant ses prétentions à l'encontre du capitaine du navire pris en son nom personnel et en qualité de représentant de l'armateur.
Le 15 octobre 2015, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK ont déclaré leurs créances auprès du liquidateur de la société Solniver Lines KB.
Suivant jugement rendu le 27 janvier 2017 après jonction des diverses procédures, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre, a :
- pris acte de l'intervention dans la procédure des sociétés Allianz et Generali UK, en leur qualité de subrogés légaux dans les droits et action de la société Alstom Ferroviaria SPA,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Rederi AB Engship et par la société Swedish Orient Line (anciennement Solniver Lines) en liquidation volontaire,
- s'est déclaré territorialement compétent à l'égard de toutes parties au procès,
- déclaré la société Rederi AB Engship, devenue Bore, hors de cause,
- condamné la société Geodis Züst Ambrosetti SPA aux droits de la société Züst Ambrosetti SPA à payer aux sociétés Allianz et Generali UK à proportion de leur part d'assurance, la somme de 307.621, 27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2002 et capitalisation des intérêts par année entière,
- condamné la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd à payer aux sociétés Allianz et Generali UK à proportion de leur part d'assurance, la somme de 205.080,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2001 et capitalisation des intérêts par année entière,
- condamné la société Solniver Lines KB en liquidation volontaire et M. [V], capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps Solniver, à payer aux sociétés Allianz et Generali UK, à proportion de leur part d'assurance, la somme de 1.538.106,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2001 et capitalisation des intérêts par année entière,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné les sociétés Geodis Züst Ambrosetti SPA aux droits de la société Züst Ambrosetti SPA, la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd, la société Solniver et M. [V], capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps Solniver, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire mais non les frais de procédure de référé et de saisie conservatoire du navire qui resteront à la charge de chaque partie, à hauteur de 15% pour la société Geodis Zust Ambrosetti SPA, 10% pour la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd et 75% pour la société Swedish Orient Line en liquidation et M. [V], capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps Solniver,
- condamné la société Geodis Züst Ambrosetti SPA à payer aux sociétés Allianz et Generali UK la somme de 50.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Allianz et Generali UK à payer à la société Rederi AB Engship la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les compagnies Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration en date du 3 avril 2017 enregistrée sous le n°17/1744, intimant M. [V], capitaine du navire Traden tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des propriétaire, armateur, armateur gérant, affréteur et sous-affréteur dudit navire, la société Swedish Orient Line comme anciennement dénommée Solniver Lines, la société Rederi AB Engship, la société Bore venant aux droits de la société Rederi AB Engship, la société Solniver Lines KB en liquidation volontaire prise en la personne de son liquidateur, la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd, la société Züst Ambrosetti SPA et la société Geodis Züst Ambrosetti SPA venant aux droits de la société Züst Ambrosetti SPA.
La société Solniver Lines KB, agissant en la personne de son liquidateur, a interjeté appel par déclaration en date du 13 juin 2017, enregistrée sous le n°17/3018, intimant M. [V] capitaine du navire Traden tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des propriétaire, armateur, armateur gérant, affréteur et sous affréteur dudit navire, la société Swedish Orient Lines anciennement dénommée Solniver Lines, la société Allianz Global Corporate et Specialty, la société Generali UK, la société Rederi AB Engship, la société Bore venant aux droits de la société Rederi AB Engship, la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd, la société Züst Ambrosetti SPA et la société Geodis Züst Ambrosetti SPA venant aux droits de la société Züst Ambrosetti SPA.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé le jugement dont appel en ce que :
* il a pris acte de l'intervention dans la procédure des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali UK, en leur qualité de subrogés légaux dans les droits et action de la société Alstom Ferroviaria SPA,
* il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Rederi AB Engship et par la société Swedish Orient Line (anciennement Solniver Lines) en liquidation volontaire ;
* il s'est déclaré territorialement compétent à l'égard de toutes parties au procès ;
* il a déclaré la société Rederi AB Engship (devenue Bore) hors de cause ;
- infirmé le jugement dont appel pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, a
- débouté les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali UK de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre des sociétés Pol Levant Shipping Lines KB et Geodis Holding Italia SPA venant aux droits de Zust Ambrosetti SPA,
- fixé la créance indemnisable des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali UK à l'encontre de la société Solniver Lines KB à la contrevaleur, à la date du paiement, de 654.020 DTS augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017,
- dit qu'il appartiendra aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali UK de produire leur créance auprès de Me [H] (SELARL FHB) en sa qualité de liquidateur du fonds de limitation de responsabilité, pour en obtenir paiement à concurrence des sommes disponibles, sans pouvoir prétendre le cas échéant obtenir de la société Solniver Lines KB règlement du surplus,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions en cause d'appel,
- dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali UK in solidum aux dépens de première instance et d'appel afférents aux sociétés Bore Ltd venant aux droits de Rederi AB Engship, Pol-Levant Shipping Lines KB, Geodis Holding Italia SPA venant aux droits de Züst Ambrosetti SPA et Swedish Orient Line,
- condamné la société Solniver Lines KB au surplus des dépens incluant les frais d'expertise, de la procédure de saisie conservatoire et de référé,
- accordé le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Rederi AB Engship devenue la société Bore Ltd, en ce qu'il fixe la créance indemnisable des sociétés Allianz Global Corporate & Speciality SE et Generali UK à l'encontre de la société Solniver Lines KB à la contrevaleur, à la date du paiement, de 654.020 DTS augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017 et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen.
Selon déclaration du 3 février 2023, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality SE et Generali UK ont saisi la cour d'appel de renvoi, cette affaire étant enregistrée sous le n°23-290.
Par dernières conclusions du 19 février 2024, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK demandent à la cour de joindre les instances n° 23/290 et 23/455, de recevoir et juger bien fondé leur appel, de juger que la saisine de la cour de renvoi par la société Solniver Lines KB et du capitaine du navire Traden ès qualité de représentant de l'affréteur à temps est mal fondée, de débouter la société Solniver Lines KB et du capitaine du navire Traden ès qualité de représentant de l'affréteur à temps de toutes leurs prétentions, de débouter la société Bore Ltd de sa fin de non-recevoir et de toutes ses prétentions, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Rederi AB Engship hors de cause, condamné la société Solniver Lines KB en liquidation volontaire et le capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps Solniver à leur payer, à proportion de leur part d'assurance, la somme de 1.538.106,42 euros, débouté les parties de leurs plus amples demandes, condamné le capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps Solniver aux entiers dépens de l'instance en ce compris, mais non les frais de procédure de référé et de saisie conservatoire du navire qui resteront à la charge de chaque partie à hauteur de 15 % pour Geodis Züst Ambrosetti, 10 % pour Pol-Levant et 75% pour Swedish Orient Lines en liquidation volontaire et le capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps Solniver, condamné les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK à payer à la société Rederi AB Engship la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, de juger que la société Bore Ltd, la société Solniver Lines KB et le capitaine commandant le navire Traden ès qualités de représentant de l'affréteur à temps sont responsables in solidum, sinon l'un plutôt que l'autre, des dommages causés au train Alstom, de fixer à 15.604.779,20 euros leur créance à valoir contre le fonds de limitation de responsabilité constitué par la société Rederi AB Engship aux droits de laquelle se trouve la société Bore Ltd afin de couvrir sa responsabilité, de la société Solniver Lines KB et du capitaine du navire Traden ès qualités de représentant de l'affréteur à temps, née des avaries causées à bord du navire entre les 17 et 21 octobre 2001, de juger que leur créance est opposable au fonds de limitation de responsabilité constitué selon ordonnances du président du tribunal de commerce du Havre des 7 et 8 novembre 2001, de condamner in solidum, pour autant que de besoin, la société Bore Ltd venant aux droits de Rederi AB Engship, la société Solniver Lines KB et le capitaine du navire Traden ès qualités de représentant de l'affréteur à temps à leur payer le montant de la limitation de responsabilité prévue par la convention de Londres, soit la somme de 2.050.808,54 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2001 et jusqu'à complet paiement, d'enjoindre à la société Solniver Lines KB en liquidation amiable de décliner le nom, l'adresse et le numéro de police de la compagnie d'assurance ou du P&I Club assurant sa responsabilité au titre du sinistre qui s'est produit à bord du navire Traden en octobre 2001, de condamner in solidum la société Bore Ltd venant aux droits de Redri AB Engship, la société Solniver Lines KB et le capitaine commandant le navire Traden ès qualités de représentant de l'affréteur à temps à leur payer la somme 600.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les honoraires et frais de l'expert judiciaire, les dépens des procédures de référé, de saisie conservatoire et les dépens des instances au fond.
Par conclusions du 3 avril 2023, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK s'étaient désisté partiellement à l'égard M. [V] pris en son nom personnel, des sociétés Pol-Levant Shipping Lines Ltd, Geodis Holding Italia SPA, Züst Ambrosetti et Swedish Orient Lines.
Par dernières conclusions du 12 février 2024, la société de droit finlandais Bore Ltd, venant aux droits de la société Redri AB Engship, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et de débouter les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK de toutes leurs prétentions.
Subsidiairement, elle demande à la cour, 'annulant, sinon infirmant ou à tout le moins réformant le jugement entrepris', de dire et juger les sociétés Allianz Global corporate & Speciality et Generali UK irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle, de débouter les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality de toutes leurs demandes à son encontre.
Très subsidiairement, elle demande à la cour, 'annulant, sinon infirmant ou à tout le moins réformant le jugement entrepris', de juger que la société Bore Ltd est en droit de limiter sa responsabilité à l'équivalent de 654.020 DTS, de juger qu'elle est à tout le moins en droit de limiter sa responsabilité en vertu des dispositions de la convention de Londres du 19 novembre 1976 et d'inviter les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK à produire leurs créances dans le cadre du fonds de limitation de responsabilité constitué au Havre le 8 novembre 2001, de débouter les sociétés Solniver Lines KB, Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK de leur demande indemnitaire fondée sur l'article 123 du code de procédure civile, de débouter ces deux dernières sociétés de leur demande au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation au-delà du 8 novembre 2001 et de condamner in solidum les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality, Generali UK et/ou la société Solniver Lines KB au paiement de la somme de 400.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 février 2024, la société Solniver Lines KB en liquidation volontaire et M. [V] en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps du navire demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Solviner Lines KB et du capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps pour une part de 75 %, appliquée au montant de la limitation de responsabilité et aux dépens et a assorti la condamnation d'intérêts capitalisés, statuant à nouveau de ces chefs, de rejeter l'intégralité des demandes des sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK à son encontre.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de dire que la société Solniver Lines KB est en droit de limiter sa responsabilité à l'équivalent de 654.020 DTS et de dire que les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK ne pourront faire valoir leur créance que dans le cadre du fonds de limitation de responsabilité constitué au Havre.
Plus subsidiairement, ils demandent à la cour de réduire à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées aux sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK et de rejeter toute demande au titre des intérêts.
En tout état de cause, la société Solniver Lines KB sollicite la condamnation des sociétés Allianz Global Corporate et & Speciality et Generali UK au paiement de la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration du 21 février 2023, la société Solniver Lines KB a saisi la cour d'appel de renvoi, cette affaire étant enregistrée sous le n°23-455.
Par dernières conclusions du 19 février 2024, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK demandent à la cour de joindre les instances n° 23/290 et 23/455, de recevoir et juger bien fondé leur appel, de juger que la saisine de la cour de renvoi par la société Solniver Lines KB et du capitaine du navire Traden ès qualités de représentant de l'affréteur à temps est mal fondée, de débouter la société Solniver Lines KB et du capitaine du navire Traden ès qualités de représentant de l'affréteur à temps de toutes leurs prétentions, de débouter la société Bore Ltd de sa fin de non-recevoir et de toutes ses prétentions, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Rederi AB Engship hors de cause, condamné la société Solniver Lines KB en liquidation volontaire et le capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps Solniver à leur payer, à proportion de leur part d'assurance, la somme de 1.538.106,42 euros, débouté les parties de leurs plus amples demandes, condamné le capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps Solniver aux entiers dépens de l'instance en ce compris, mais non les frais de procédure de référé et de saisie conservatoire du navire qui resteront à la charge de chaque partie à hauteur de 15 % pour Geodis Züst Ambrosetti, 10 % pour Pol-Levant et 75% pour Swedish Orient Lines en liquidation volontaire et le capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps Solniver, condamné les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK à payer à la société Rederi AB Engship la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, de juger que la société Bore Ltd, la société Solniver Lines KB et le capitaine commandant le navire Traden ès qualités de représentant de l'affréteur à temps sont responsables in solidum, sinon l'un plutôt que l'autre, des dommages causés au train Alstom, de fixer à 15.604.779,20 euros leur créance à valoir contre le fonds de limitation de responsabilité constitué par la société Rederi AB Engship aux droits de laquelle se trouve la société Bore Ltd afin de couvrir sa responsabilité, de la société Solniver Lines KB et du capitaine du navire Traden ès qualités de représentant de l'affréteur à temps, née des avaries causées à bord du navire entre les 17 et 21 octobre 2001, de juger que leur créance est opposable au fonds de limitation de responsabilité constitué selon ordonnances du président du tribunal de commerce du Havre des 7 et 8 novembre 2001, de condamner in solidum, pour autant que de besoin, la société Bore Ltd venant aux droits de Rederi AB Engship, la société Solniver Lines KB et le capitaine du navire Traden ès qualités de représentant de l'affréteur à temps à leur payer le montant de la limitation de responsabilité prévue par la convention de Londres, soit la somme de 2.050.808,54 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2001 et jusqu'à complet paiement, d'enjoindre à la société Solniver Lines KB en liquidation amiable de décliner le nom, l'adresse et le numéro de police de la compagnie d'assurance ou du P&I Club assurant sa responsabilité au titre du sinistre qui s'est produit à bord du navire Traden en octobre 2001, de condamner in solidum la société Bore Ltd venant aux droits de Redri AB Engship, la société Solniver Lines KB et le capitaine commandant le navire Traden ès qualités de représentant de l'affréteur à temps à leur payer la somme 600.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les honoraires et frais de l'expert judiciaire, les dépens des procédures de référé, de saisie conservatoire et les dépens des instances au fond.
Par conclusions du 3 avril 2023, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK s'étaient désistées partiellement à l'égard M. [V] pris en son nom personnel, des sociétés Pol-Levant Shipping Lines Ltd, Geodis Holding Italia SPA, Züst Ambrosetti et Swedish Orient Lines.
Par dernières conclusions du 13 février 2024, la société de droit finlandais Bore Ltd, venant aux droits de la société Redri AB Engship, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et de débouter les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK de toutes leurs prétentions.
Subsidiairement, elle demande à la cour, 'annulant, sinon infirmant ou à tout le moins réformant le jugement entrepris', de dire et juger les sociétés Allianz Global corporate & Speciality et Generali UK irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle, de débouter les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality de toutes leurs demandes à son encontre.
Très subsidiairement, elle demande à la cour, 'annulant, sinon infirmant ou à tout le moins réformant le jugement entrepris', de juger que la société Bore Ltd est en droit de limiter sa responsabilité à l'équivalent de 654.020 DTS, de juger qu'elle est à tout le moins en droit de limiter sa responsabilité en vertu des dispositions de la convention de Londres du 19 novembre 1976 et d'inviter les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK à produire leurs créances dans le cadre du fonds de limitation de responsabilité constitué au Havre le 8 novembre 2001, de débouter les sociétés Solniver Lines KB, Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK de leur demande indemnitaire fondée sur l'article 123 du code de procédure civile, de débouter ces deux dernières sociétés de leur demande au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation au-delà du 8 novembre 2001 et de condamner in solidum les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality, Generali UK et/ou la société Solniver Lines KB au paiement de la somme de 400.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 février 2024, la société Solniver Lines KB en liquidation volontaire demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Solviner Lines KB et du capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps pour une part de 75 %, appliquée au montant de la limitation de responsabilité et aux dépens et a assorti la condamnation d'intérêts capitalisés, statuant à nouveau de ces chefs, de rejeter l'intégralité des demandes des sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK à son encontre.
Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que la société Solniver Lines KB est en droit de limiter sa responsabilité à l'équivalent de 654.020 DTS et de dire que les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK ne pourront faire valoir leur créance que dans le cadre du fonds de limitation de responsabilité constitué au Havre.
Plus subsidiairement, elle demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées aux sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK et de rejeter toute demande au titre des intérêts.
En tout état de cause, la société Solniver Lines KB sollicite la condamnation des sociétés Allianz Global Corporate et & Speciality et Generali UK au paiement de la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
La mise en état de ces deux affaires a été clôturée le 21 février 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la jonction des instances
Compte tenu du lien existant entre les litiges et de l'intérêt d'une bonne justice, il convient d'ordonner la jonction des instances n°23/290 et 23/455, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
2. Sur la recevabilité des demandes des assureurs à l'encontre de la société Bore Ltd venant aux droits de la société Rederi AB Engship
La société Bore Ltd, venant aux droits de la société Rederi AB Engship, soutient que les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK sont irrecevables à former des demandes à son encontre au motif que, par jugement du 28 mars 2012 devenu irrévocable et ayant autorité de la chose jugée, la District Court of Abo en Finlande a estimé qu'il n'était pas établi que l'armateur avait fait preuve d'une négligence rendant probable la survenance d'un tel sinistre.
Cependant, la décision de justice invoquée a pour seul objet la revendication par la société Rederi AB Engship d'un droit à la limitation de sa responsabilité vis-à-vis de la société Alstom Ferroviaria conformément au code maritime finlandais et se borne à dire que le propriétaire du navire n'a pas commis de négligence susceptible de le priver de son droit à la limitation de sa responsabilité, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne saurait rendre irrecevables les demandes formées par les assureurs de cette dernière à son encontre tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'armateur dans la survenance des dommages en cause sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5, du code civil.
Les demandes formées par les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK à l'encontre de la société Bore Ltd venant aux droits de la société Rederi AB Engship seront donc déclarées recevables.
3. Sur les responsabilités
En vertu de l'article 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5, du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il résulte de ces dispositions qu'à l'égard d'un tiers au contrat d'affrètement la responsabilité du propriétaire armateur d'un navire peut être engagée en sa qualité d'employeur du capitaine de ce navire et de son équipage, à raison des fautes commises par ces derniers lors des opérations matérielles de calage et de saisissage des marchandises, impliquant la sécurité de la navigation maritime.
Les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK font grief au tribunal d'avoir mis hors de cause la société Rederi AB Engship, alors, d'une part, que cette dernière, en sa qualité de commettant de l'équipage du navire, a commis une faute dans le chargement, l'arrimage et le calage de la marchandise ayant causé des dommages au train vendu par leur assurée dans les droits de laquelle elles sont subrogées, d'autre part, que la société Solniver Lines KB a commis, en tant qu'affréteur à temps du navire, une faute dans la préparation et la supervision du chargement, de l'arrimage et du calage de la marchandise.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les six voitures du train chargées en Italie sur le pont principal étaient positionnées sur des tréteaux métalliques eux-mêmes positionnés sur des cales en bois, pour éviter le contact métal/métal des tréteaux sur le pont du navire qui favorise le ripage et pour donner aux tréteaux une hauteur suffisante permettant aux remorques de se dégager lors des opérations de chargement/déchargement sur un navire de type Roll on/Roll off doté d'une rampe d'accès permettant un chargement et déchargement des marchandises par tractage entre le bord et le quai.
A [Localité 16], sur le même pont et dans l'espace libre derrière les voitures du train, 18 conteneurs de 23 tonnes chacun ont été positionnés en piles de 2, posées sur des patins en caoutchouc.
Au cours de la tempête au large du Portugal, annoncée par les bulletins météorologiques, les tréteaux soutenant l'arrière de la dernière voiture (dite voiture TT) du train se trouvant devant les piles de conteneurs se sont affaissés, le bois de calage s'étant partiellement écarté, sans rupture du saisissage, l'ensemble restant en place.
Puis il y a eu rupture du saisissage, désolidarisation des conteneurs et déplacement de ceux-ci vers l'avant du navire avec chocs répétés sur la voiture TT avant que celle-ci ne s'écroule sur le pont. Le déplacement vers l'avant de plusieurs piles de conteneurs, d'un poids de près de 50 tonnes chacune, a également entraîné la chute de 4 autres wagons et de nombreux dommages aux marchandises dans le pont garage.
Au départ d'Italie, la société Züst Ambrossetti avait fourni les tréteaux métalliques de sa fabrication et le calage en bois, et avait assuré l'approche des voitures du train jusqu'au port de chargement, puis le chargement dans le navire avec ses propres remorques.
Concernant le chargement, le commandant du navire avait reçu de la société Solniver Lines KB un télex mentionnant les poids et dimensions principales de colis, des instructions concernant le saisissage et des suggestions concernant le chargement. Le second du navire avait préparé un plan de chargement et un calcul de stabilité, surveillé les opérations de chargement, donné les instructions nécessaires pour la pose des colis sur le pont et défini l'arrimage de ses colis.
L'équipage du navire avait réalisé le calage et le saisissage des colis au fur et à mesure des opérations de chargement, selon une procédure habituellement appliquée pour ce type de chargement et que le commandant qui l'avait contrôlée avait approuvée.
Les tréteaux et équipements de fixation étaient adaptés à leur fonction, le saisissage des tréteaux assuré par des chaînes et tendeurs maillés dans les orifices situés à l'extrémité de chaque poutre métallique était conforme, tant dans sa disposition que dans sa capacité à contrer les accélérations longitudinales, transversales et verticales subies par un colis en cours de transport maritime. Le calage en bois placé sous les tréteaux était inadapté et présentait des défauts favorisant la chute des supports.
Le Traden était un navire en bon état de navigabilité, disposant de tous ses certificats et armé par un équipage compétent. Par sa conception ce navire ne disposait pas d'emplacements spécifiques dédiés au chargement de conteneurs, sur le pont principal dépourvu de pièces d'ancrage permettant la mise en place de verrous tournants propres à empêcher le glissement des conteneurs. Chaque pile de conteneurs de près de 50 tonnes a été posée sur des patins en caoutchouc qui se sont trouvés pour certains poinçonnés et coupés par le poids, entraînant un contact métal/métal avec le pont. Le saisissage des conteneurs a été réalisé à l'aide de chaînes et tendeurs mais la disposition des conteneurs sur le pont était telle que la plupart des points de saisissage se trouvaient sous les conteneurs et ne pouvaient donc être utilisés, de sorte que certaines piles de conteneurs ne disposaient d'aucun saisissage sur l'un de leurs côtés. La trop grande proximité des parois des conteneurs des points de saisissage disponibles rendait ce saisissage inefficace pour ce qui est des mouvements transversaux.
Ainsi, les conditions de chargement, de positionnement et de saisissage des voitures du train n'encourent pas de critique.
Le défaut des cales en bois fournies par la société Züss Ambrossetti, tenant à leur dimension non uniforme et à la dureté insuffisante du bois employé, a eu pour seule conséquence de provoquer l'affaissement des tréteaux arrières de la dernière voiture du train, laquelle est demeurée arrimée sur ces tréteaux, sans rupture de saisissage ni déplacement de l'ensemble.
Le calage et le saisissage des conteneurs chargés à [Localité 16] ont été effectués par les membres de l'équipage du navire et n'ont pas été réalisés conformément au Cargo Securing Manuel à bord du Traden, fixant les modalités de chargement des marchandises transportées et les préconisations de saisissage pour ce navire.
Les dommages causés au train ont pour cause le désarrimage et le déplacement des piles de conteneurs de près de 50 tonnes chacune, qui, compte tenu des mouvements du navire par très mauvais temps non exceptionnel, ont heurté à plusieurs reprises les voitures du train, si bien que celles-ci ont été déstabilisées malgré leur positionnement normal, que leurs chaînes de saisissage ont été rompues et que certaines d'entre elles ont été poussées violemment contre les parois du navire et se sont coincées contre les éléments de structure de celui-ci.
Il ne saurait être reproché à M. [V], capitaine du navire, une faute de navigation propre à exclure la responsabilité du propriétaire du navire, dès lors que ce navire était en bon état de navigabilité, que les conditions météorologiques affrontées n'étaient pas exceptionnelles et que les man'uvres du capitaine pour limiter le roulis et le tangage ont été conformes aux bons usages.
Dans le cadre d'un affrètement à temps, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre à la disposition de l'affréteur un navire armé, pour un temps défini, le fréteur conservant la gestion nautique et l'affréteur assumant la gestion commerciale.
Ainsi, le fréteur à temps demeure le commettant des officiers et autres membres de l'équipage, notamment pour les opérations de calage et de saisissage impliquant la sécurité de la navigation maritime.
Il ne saurait être opposé aux assureurs du vendeur du train endommagé, tiers à ce contrat d'affrètement, l'article 36 du contrat d'affrètement à temps conclu le 19 septembre 2001 entre les sociétés Rederi AB Engship et Solniver Lines KB (Baltime 1939, pièce n°1 société Bore Ltd) qui prévoit : 'The officers and crew will act as servants of the charterers to supervise loading and stowage and unloading of carecks/cargospace'.
En effet, il n'est ni allégué ni a fortiori justifié de la publication de cette charter-partie.
D'autre part, l'interprétation de la clause invoquée par la société Rederi AB Engship, dont il n'est communiqué aucune traduction en langue française, est discutée par les parties à ce contrat, de sorte qu'il n'est pas établi que ladite clause emporte un transfert au profit de l'affréteur du lien de préposition sur l'équipage du navire affrété à temps, dont les membres demeurent par principe les préposés du fréteur armateur du navire s'agissant des opérations impliquant la sécurité de la navigation maritime.
Par ailleurs, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK échouent à rapporter la preuve, dont la charge leur incombe, d'un lien de causalité direct et certain entre l'éventuelle faute distincte imputable à la société Solniver Lines KB tenant à un manquement dans la préparation et la supervision des opérations de chargement, calage et arrimage des marchandises et les dommages causés au train vendu par leur assurée, l'origine de ces dommages résidant exclusivement dans le calage et l'arrimage défectueux des conteneurs chargés en Espagne imputable à l'équipage du navire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
4. Sur les dommages
Il ressort de l'expertise judiciaire non utilement discutée, des quittances subrogatives et des justificatifs de paiement produits par les assureurs à hauteur d'appel que les dommages subis par la société Alstom Ferroviaria au titre du préjudice matériel et immatériel s'élèvent à la somme globale de 15.604.779,20 euros.
5. Sur la limitation de responsabilité
Selon l'article L. 5121-3 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige, les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'État, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire.
Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures.
Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
L'article L. 5121-5 dispose que les limites de la responsabilité prévues à l'article L. 5121-3 sont celles établies par la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, modifiée.
Toutefois, les limites de la responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention, pour les navires dont la jauge est inférieure ou égale à 2 000.
Suivant l'article L. 5121-6, lorsque l'ensemble des créances nées d'un même événement dépasse les limites de la responsabilité déterminées par les dispositions de l'article L. 5121-5, le montant global des répartitions dues par une personne mentionnée à l'article L. 5121-2 dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence et par les soins de cette personne, de son assureur ou de toute autre personne à elle substituée, en un fonds de limitation unique.
Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de responsabilité est opposable.
Contrairement à ce que fait valoir la société Bore Ltd, venant aux droits de la société Rederi AB Engship, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK soutiennent à juste titre qu'aucune limitation de responsabilité ne peut leur être opposée sur le fondement de l'article 17 du connaissement émis par la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd le 13 octobre 2001 se référant aux règles de La Haye Visby et selon lequel 'la somme des montants recouvrables auprès du transporteur et de ses préposés, agents ou contractant indépendant ne doit en aucun cas dépasser les limites prévues par le présent connaissement', dès lors que le fréteur à temps armateur du navire n'est ni le préposé, ni l'agent, ni le contractant indépendant de la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd et ne peut, partant, bénéficier de cette clause dite Himalaya.
Toutefois, la responsabilité de la société Bore Ltd, venant aux droits de la société Rederi AB Engship, doit être plafonnée par la limitation de responsabilité applicable au propriétaire du navire conformément à la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et aux dispositions de la loi du 3 janvier 1967 et du décret du 27 octobre 1967 aujourd'hui codifiées et en application desquelles a été constitué un fonds de limitation de responsabilité par ordonnances des 7 et 8 novembre 2001 du président du tribunal de commerce du Havre, pour un montant de 2.050.808,54 euros.
Ainsi, en l'absence de faute inexcusable établie, la créance des appelantes sera fixée, conformément aux règles de limitation de responsabilité prévues aux articles 6 et 8 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, à la somme de 2.050.808,54 euros (1.450.729 DTS), le présent arrêt étant opposable au requérant du fonds de limitation de responsabilité constitué par ordonnance du 8 novembre 2001 par le tribunal de commerce du Havre ainsi qu'à tous les créanciers parties à la procédure en vertu de l'article R. 5121-22 du code de commerce et la répartition des sommes constituant ce fonds suivant les modalités prévues aux articles R. 5121-23 à 5121-25.
Les demandes des appelantes relatives à la constitution de la garantie concernant le fonds sont devenues sans objet, le liquidateur ayant attesté avoir reçu cette garantie.
En application des articles 64 et 68 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, la demande des assureurs au titre des intérêts sera rejetée, les créances cessant de produire intérêt à compter de l'ordonnance constatant la constitution du fonds de limitation de responsabilité, rendue en l'espèce le 8 novembre 2001.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société Rederi AB Engship hors de cause et a condamné la société Solniver Lines KB ainsi que le capitaine du navire, pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps, à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK, à proportion de leur part d'assurance, la somme de 1.538.106,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2001 et capitalisation des intérêts par année entière et, la cour statuant à nouveau de ces chefs, la société Bore Ltd, venant aux droits de la société Rederi AB Engship, sera déclarée responsable des dommages causés au train vendu par la société Alstom Ferroviaria et la créance des sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK à l'encontre de la société Bore Ltd, venant aux droits de la société Rederi AB Engship, sera fixée à la somme globale de 2.050.808,54 euros (1.450.729 DTS).
Les demandes formées par les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK à l'encontre de la société Solniver Lines KB et de M. [V], capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps, seront rejetées.
5. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société Bore Ltd, venant aux droits de la société Rederi AB Engship, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant comme cour de renvoi, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 30 janvier 2020 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 ;
Ordonne la jonction des instances n°23/290 et 23/455 ;
Déclare recevables les demandes formées par les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK à l'encontre de la société Bore Ltd venant aux droits de la société Rederi AB Engship ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société Rederi AB Engship hors de cause,
- condamné la société Solniver Lines KB ainsi que le capitaine du navire, pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps, à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK, à proportion de leur part d'assurance, la somme de 1.538.106,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2001 et capitalisation des intérêts par année entière,
- condamné les sociétés Geodis Züst Ambrosetti SPA aux droits de la société Züst Ambrosetti SPA, la société Pol Levant, la société Solniver et M. [V], capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps Solniver, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire mais non les frais de procédure de référé et de saisie conservatoire du navire qui resteront à la charge de chaque partie, à hauteur de 15% pour la société Geodis Zust Ambrosetti SPA, 10% pour la société Pol-Levant et 75% pour la société Swedish Orient Line en liquidation et M. [V], capitaine du navire pris en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps Solniver,
- condamné la société Geodis Züst Ambrosetti SPA à payer aux sociétés Allianz et Generali UK la somme de 50.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Allianz et Generali UK à payer à la société Rederi AB Engship la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs dans les limites de sa saisine et y ajoutant,
Dit que la société Bore Ltd, venant aux droits de la société Rederi AB Engship, est responsable des dommages causés au train vendu par la société Alstom Ferroviaria SPA, assurée par les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK à l'occasion des avaries connues par le navire Traden entre les 17 et 21 octobre 2001 ;
Fixe à la somme globale de 2.050.808,54 euros (1.450.729 DTS), la créance des sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK à l'encontre de la société Rederi AB Engship, aux droits de laquelle vient la société Bore Ltd ;
Rejette les demandes formées par les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK au titre des intérêts ainsi qu'à l'encontre de la société Solniver Lines KB et de M. [X] [V] en sa qualité de représentant de l'affréteur à temps ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Bore Ltd, venant aux droits de la société Rederi AB Engship, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Speciality et Generali UK, unies d'intérêts, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY