Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 27 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/00260 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWS4
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
C/
Société [4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [F], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :4
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc MARZIN, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Charles MARZIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé à une vérification de la facturation des actes réalisés par la société [4] sur la période du 19 juillet au 26 décembre 2019.
Par courrier daté du 4 février 2021, réceptionné le 5 février 2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [4] un indu d’un montant de 7.420,93 euros pour la période comprise entre le 19 juillet et le 26 décembre 2019.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mai 2021 reçue le 21 mai 2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a délivré une mise en demeure à la société [4], d’un montant de 7.420,93 euros.
En l’absence de règlement des sommes réclamées et de contestation de la mise en demeure, une contrainte, datée du 1er mars 2022, a été adressée par le directeur de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à la société [4], pour un montant total de 8.163,02 euros majoration de retard incluse.
La contrainte a été notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 5 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2023.
Par note en délibéré du 24 mai 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a été invitée à donner, pour le 7 juin 2023 au plus tard, les explications de droit ou de fait relatives au bien-fondé de l’indu du 4 février 2021 notifié à la société [4] et faisant l’objet d’une contrainte datée du 1er mars 2022, cette dernière étant invitée à y répondre avant le 22 juin 2023.
La caisse ayant communiqué ses observations par courriel du 9 juin 2023 et la société [4] y ayant répondu par courrier du 19 juin 2023, l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 octobre 2023, puis renvoyée à celle du 10 janvier 2024.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses observations écrites des 9 juin et 6 octobre 2023 et ses conclusions du 4 avril 2023, prie le tribunal de :
Confirmer l’indu de 7.420,93 euros notifié à la société [4] le 4 février 2021 au titre d’anomalies de facturation pour des actes réalisés du 19 juillet au 26 décembre 2019 ;
Confirmer la régularité de la procédure de notification de la contrainte délivrée le 1er mars 2022 par la CPAM d’Ille-et-Vilaine à la société [4] ;
Valider la contrainte notifiée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 1er mars 2022 à la société [4] pour un montant de 8.163,02 euros correspondant au montant initial de l’indu augmenté de la majoration de 10% ;
Condamner en conséquence la société [4] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 8.163,02 euros ;
Condamner la société [4] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la notification d’indu et le tableau récapitulatif annexé précisaient bien la cause, la nature et le montant de la somme réclamée, la date des versements donnant lieu à répétition, le délai imparti au débiteur pour s’acquitter de sa dette, les voies et délais de recours et les conditions dans lesquelles le débiteur pouvait présenter ses observations écrites ou orales, ajoutant que la mise en demeure et la contrainte postérieures contenaient toutes les mentions requises par la loi. La caisse indique par ailleurs que, si la procédure de liquidation amiable de la société [4] a bien été publiée au BODACC le 14 août 2020, la publication, qui atteste seulement de la dissolution de la société et de son entrée en phase de liquidation amiable, ne remet pas en cause l’existence de la personnalité morale de la société, seule la publication de la clôture de la liquidation permettant ayant une telle conséquence. Elle affirme qu’en l’espèce, il n’est aucunement démontré que la publication de la clôture soit intervenue avant la notification de l’indu le 4 février 2021 ou même avant la notification de la contrainte le 1er mars 2022.
Sur le fond, la caisse soutient que la société [4] ne peut se prévaloir du fait qu’elle a été privée de numéro de télétransmission, étant donné :
Que le changement de numéro est intervenu suite à la décision des associés de placer la société en liquidation amiable, de sorte qu’il n’était pas imprévisible ;
Que les problématiques de retransmission propres aux numéros de télétransmission invoqués n’ont pas un caractère imprévisible ou irrésistible, le fournisseur de logiciel, qui en avait connaissance puisqu’il les a expliqués après réception de la notification d’indu, ayant finalement pu transmettre les pièces justificatives en mai/juin 2021 ;
Qu’il n’est pas démontré que la requérant a été privée à un moment quelconque d’un numéro de télétransmission.
Sur le bien fondé de l’indu, la caisse primaire expose que l’indu est fondé sur l’absence de pièce justificative et qu’elle était fondée à récupérer auprès du professionnel de santé responsable du défaut de transmission des ordonnances tout ou partie des prestations versées. Elle reconnaît avoir reçu des éléments mais affirme que ceux-ci n’ont été adressés qu’en mai et juin 2021, soit postérieurement au délai de 2 mois figurant sur la notification d’indu pour la présentation des observations écrites de la société.
La société [4], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, demande au tribunal de :
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la CPAM au versement d’une somme de 1.500 euros à la société [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle estime en résumé que si le professionnel de santé est responsable d’un défaut de transmission à la CPAM ou d’une transmission hors délai et s’expose à la restitution de tout ou partie des prestations servies, il est nécessaire que la restitution soit fondée en droit. Elle affirme qu’en l’occurrence, l’argumentation de la caisse est fondée sur l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, relatif à l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, alors même que la caisse reconnaît dans sa note en délibéré que la société a respecté les règles de tarification. Elle soutient que le seul problème qui demeure est celui de la transmission hors délai des éléments justificatifs, et que, conformément aux dispositions de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, la restitution des prestations assimilées à une cotisation de sécurité sociale est soumise aux dispositions des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-9 du même code et non à celles de l’article L. 133-4.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
D’emblée, il est observé que si la société [4] produit un extrait du BODACC en date du 14 août 2020 portant publication de son placement en liquidation, il n’est pas démontré qu’à la date de la notification d’indu sur le fondement de laquelle la mise en demeure puis la contrainte ont été délivrées, soit le 5 février 2021, la société avait été radiée du RCS et la radiation avait été publiée à ce même bulletin, ce d’autant que la créance dont la caisse se prévaut, à savoir un indu sur la facturation d’actes réalisés entre le 19 juillet et le 26 décembre 2019, est née antérieurement à la décision des associés de placer la société en liquidation.
La caisse pouvait donc parfaitement engager une procédure de recouvrement d’indu, étant rappelé qu’en application de l’article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [4] le 5 mars 2022.
L’opposition ayant été formée par requête expédiée le 11 mars 2022, elle est recevable.
Sur la régularité de la procédure.
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, « I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
L’article R. 133-9-1 du même code dispose par ailleurs que « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
Enfin, l’article R. 133-3 du même code précise que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Si l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de transmission électronique, le défaut de transmission ou la transmission tardive à la caisse des documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail par un professionnel, un organisme ou un établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie permet à la caisse d’exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré et que pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, la procédure d’indu engagée suite au contrôle administratif des facturations d’un professionnel de santé obéit aux seules dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale (en ce sens, CA Rennes, 21 février 2024, RG n° 21/06467).
Au cas d’espèce, la notification d’indu litigieuse datée du 4 février 2021, réceptionnée le lendemain par la société [4], précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la période au cours de laquelle les versements indus donnant lieu à recouvrement sont intervenus, l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur à compter de la réception de la notification pour s’acquitter des sommes réclamées, les voies et délais de recours et la possibilité laissée à l’intéressée de présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
En annexe de cette lettre était joint un tableau récapitulatif reprenant, pour chaque patient, la date des soins facturés, la date de paiement, la cotation facturée, la cotation proposée, le montant remboursé, le montant du préjudice, le manquement et des commentaires.
La mise en demeure du 19 mai 2021, réceptionnée le 21 mai suivant, indique la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la période au cours de laquelle les versements indus donnant lieu à recouvrement sont intervenus, l’existence du nouveau délai d’un mois imparti au débiteur, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Enfin, la contrainte du 1er mars 2022, notifiée à la requérante le 5 mars suivant, précise sa référence et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il en résulte que la procédure de recouvrement qui a été mise en œuvre par la caisse, conforme aux dispositions des articles R. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, est régulière.
Au surplus, à supposer même que le recouvrement de l’indu obéisse aux dispositions des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale, la société [4] ne démontre pas en quoi la caisse aurait méconnu la procédure applicable et, le cas échéant, en quoi une telle méconnaissance lui aurait causé un grief.
Sur le bien-fondé de l’indu.
Aux termes de l’article R. 161-48 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 30 avril 2003 au 22 décembre 2023 et applicable en l’espèce, « I.-La transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances est assurée selon l’une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l’ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l’article R. 161-47 ;
2° Ou bien l’ordonnance est transmise par l’exécutant de la prescription, lorsqu’il transmet par voie électronique la feuille de soins à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d’une convention mentionnée à l’article L. 161-34, à la caisse du régime de l’assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
3° Ou bien l’ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l’article R. 161-47 lorsque l’exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. »
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 161-42, 10° et R. 161-47, I., 1° du code de la sécurité sociale que la transmission de la feuille de soins électronique est effectuée dans un délai de 3 jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ou 8 jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Ce délai court à compter de la date du paiement par l’assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement.
Selon l’article L. 161-33 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 25 avril 1996 au 14 mai 2021 et applicable en l’espèce, « L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale que, lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par l’article R. 161-48 du même code, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (en ce sens, Civ. 2e, 13 février 2020, n° 18-26.662).
En l’espèce, la caisse reconnaît qu’aux termes d’un échange interne intervenu entre elle et la société [4] en mai et juin 2021, elle a été destinataire des pièces justificatives de la facturation des actes réalisés entre le 19 juillet et le 26 décembre 2019.
Les parties s’accordent sur le fait que le différend porte uniquement sur le retard dans la transmission des éléments justificatifs.
A cet égard, la requérante est expressément renvoyée aux dispositions des articles L. 161-33, R. 161-48, R. 161-42, 10° et R. 161-47, I., 1° du code de la sécurité sociale sus-cités, dont il résulte en substance qu’en cas de transmission électronique tardive des ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques à la caisse, cette dernière peut exiger du professionnel de santé concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré, une transmission étant considérée comme tardive lorsqu’elle intervient au-delà d’un délai de 3 jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ou 8 jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais à compter de la date du paiement par l’assuré, dans le cadre d’un même traitement, du dernier acte effectué ou de la dernière prestation servie et présenté au remboursement.
En résumé, ces dispositions permettent à la caisse, en opportunité, d’assimiler le retard de télétransmission à une absence de télétransmission.
La société [4] ne conteste pas la tardiveté de la transmission des justificatifs litigieux.
Se bornant dans ses dernières conclusions à affirmer que la caisse doit « être déboutée de sa demande au titre du paiement d’un indu qui n’existe pas, puisque les pièces justificatives ont été transmises, mais hors délai », elle n’établit pas l’existence d’un cas de force majeure qui l’aurait placée dans l’impossibilité de transmettre les éléments nécessaires dans les délais réglementaires.
L’indu est donc justifié en son principe.
Il est au surplus observé que le changement de numéro de télétransmission dont a fait l’objet la société [4] est la conséquence directe et exclusive de la décision de ses associés de procéder à son placement en liquidation, de sorte qu’un tel événement ne remplit pas les conditions d’extériorité et d’imprévisibilité propres à caractériser la force majeure.
Il est enfin rappelé qu’en tout état de cause, les actes pour lesquels la facturation n’a pas été justifiée ont été réalisés entre le 19 juillet et le 26 décembre 2019, soit à une date à laquelle la société n’était pas encore en liquidation et disposait de son numéro de télétransmission habituel.
S’agissant du montant de l’indu, la caisse produit le tableau annexé à la notification d’indu, lequel reprend, pour chaque patient, la date des soins facturés, la date de paiement, la cotation facturée, la cotation proposée, le montant remboursé, le montant du préjudice, le manquement et des commentaires.
Il en résulte un indu d’un montant de 7.420,93 euros, auxquels s’ajoutent la majoration de retard de 10% mentionnée dans la mise en demeure et appliquée en l’absence de contestation et de règlement intervenus dans les délais réglementaires.
La société [4] ne conteste pas le calcul opéré par la caisse.
L’indu est donc justifié tant dans son principe qu’en son montant.
La contrainte du 1er mars 2022 est ainsi validée et la société [4] est condamnée à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 8.163,02 euros.
Sur les dépens.
Partie perdante, la société [4] est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte formée par la société [4];
VALIDE la contrainte du 1er mars 2022 établie par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de la société [4] d’un montant total de 8.163,02 euros pour la facturation des actes réalisés sur la période du 19 juillet au 26 décembre 2019 ;
CONDAMNE la société [4] à payer à caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 8.163,02 euros ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffierLa présidente