Texte intégral
FV/LL
[U] [F]
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 NOVEMBRE 2022
N°
N° RG 21/01427 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2A5
APPELANT :
Défendeur à l'incident
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie APPAIX, membre de la SCP ARGON - POLETTE - NOURANI - APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
INTIMÉE :
Demanderesse à l'incident
SA LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
* * * * *
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 20 septembre 2021,
Vu l'appel formé par Monsieur [U] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 4 novembre 2021,
Vu les conclusions d'incident déposées le 2 mai 2022 par la SA Lyonnaise de Banque,
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 13 juin 2022 par l'appelant
Vu les conclusions n°2 d'incident déposées le 8 septembre 2022 par l'intimé,
Vu les explications des parties à l'audience,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu que par jugement du 20 septembre 2021, Monsieur [U] [F] a été condamné à verser à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 88 026,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2016 se capitalisant à compter du 21 octobre 2017, et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire ; que Monsieur [F], qui a fait appel de ce jugement, ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette condamnation ;
Attendu que pour s'opposer à la demande de radiation, Monsieur [F] soutient que l'exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, et propose de verser la somme de 200 euros par mois à valoir sur la condamnation prononcée ;
qu'il expose qu'outre le jugement déféré, il a été condamné :
- seul par un jugement du 20 septembre 2021 au paiement de 19 500 euros en principal outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en qualité de caution de la SCI Carre d'As, (un appel étant en cours),
- seul par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 29 avril 2021 au paiement de 5 413,61 euros en qualité de caution de la Sarl Le Quattro,
- par le même arrêt au paiement de la somme de 8 300 euros en qualité de caution de la Sarl Le Quattro, son épouse étant elle aussi condamnée au paiement d'une même somme ;
qu'il ajoute qu'une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire de Dijon dans laquelle avec son épouse ils sont poursuivis en paiement de la somme de 28 391,01 euros en leurs qualités de cautions de la SCI Carre d'As ; qu'ainsi, 'sous réserve des procédures en cours', les sommes dues par les époux [F] s'élèvent à 159 930,81 euros ;
Attendu que, faisant état du revenu imposable déclaré par lui même pour l'année 2021 (25 314,00 euros) et par son épouse (30 613 euros), du fait que 'les époux [F] ne disposent pas d'un capital mobilisable immédiatement' et qu'ils 'ont des emprunts en cours', Monsieur [F] soutient être dans l'impossibilité de régler la somme de 88 026,19 euros à laquelle il a été condamné ; qu'il ajoute que, dans la mesure où il conclut à la nullité de son engagement et à la condamnation de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, si la cour devait faire droit à ses arguments il ne serait plus redevable de cette somme ;
Attendu que la SA Lyonnaise de Banque conteste l'impossibilité pour Monsieur [F] d'exécuter le jugement, et s'oppose à la proposition de règlement par mensualités de 200 euros formulée par ce dernier ;
Attendu que les époux [F] ont déclaré être titulaires du patrimoine immobilier suivant :
- leur maison d'habitation évaluée à 300 000 euros sans aucun emprunt en cours,
- via la SCI [F] dont ils sont les deux associés, un immeuble évalué à 300 000 euros pour lequel l'emprunt immobilier souscrit par la SCI est venu à expiration le 25 janvier 2021,
- via la SCI MLCA dont ils sont tous les deux associés, un immeuble évalué à 350 000 euros, immeuble acquis en 2011 et pour lequel un emprunt immobilier, souscrit par la SCI, viendra à expiration en novembre 2031 ;
Attendu qu'il est également établi par la SA Lyonnaise de Banque que les époux [F] sont les seuls associés de la Sarl [F], société immatriculée au RCS depuis le 30 août 1993, qui est titulaire d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie exploité dans deux établissements à [Localité 6] et [Localité 7] ;
Attendu en conséquence que, sans même tenir compte de l'immeuble propriété de la SCI Carre d'As dans lequel le bowling Quattro était exploité compte-tenu des procédures de liquidation judiciaire ouvertes tant à l'encontre de ladite SCI que de la Sarl Bowling Le Quattro, Monsieur [F] dispose avec son épouse à l'évidence d'un patrimoine leur permettant à tout le moins de servir de garantie pour l'obtention d'un prêt personnel pour faire face à leurs obligations en qualité de cautions s'ils ne souhaitent pas procéder à la vente de l'un de leurs immeubles ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de la procédure enrôlée sous le n° RG 21/1427,
Condamnons Monsieur [U] [F] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Françoise VAUTRAIN
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