Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 116
N° RG 22/06137
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGNI
(2)
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 11 mars 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [E] [T] née [V]
née le 20 Juin 1946 à [Localité 12]
Domicliée [Adresse 5]
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentée par Me Delphine GIRAUDET, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [R] [X] [T]
né le 18 Septembre 1946 à [Localité 11]
Domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représenté par Me Delphine GIRAUDET, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 7] À [Localité 9]
représenté par son syndic bénévole Madame [E] [T], domiciliée [Adresse 5] à [Localité 13]
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentée par Me Delphine GIRAUDET, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Madame [G] [D]
Architecte, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [D] ARCHITECTE
dont le siège social est [Adresse 8]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La Compagnie MAAF ASSURANCES
S.A. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la Société D.E.R.
[Adresse 10]
Représentée par Me Christine BERGERON-KERSPERN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. PLAN B (anciennement ABRYS)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société L'AUXILIAIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.E.L.A.R.L. TCA ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DER
[Adresse 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2023 à personne habilitée (Me TREMELOT François, mandataire judiciaire)
S.A.R.L. DER prise en la personne de son liquidateur la SELARL TCA,
[Adresse 4]
Défaillante, à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée
Vu le jugement en date du 7 septembre 2022, du tribunal judiciaire de Lorient qui a :
- mis hors de cause la société Ateliers Jehanno ;
- condamné Mme [D], la société [D] Architecte et la MAF aux dépens de l'intervention de la société Ateliers Jehanno et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [D], la société [D] Architecte et la MAF de la fin de non-recevoir qu'elles opposent aux demandeurs ;
- déclaré M. et Mme [T] et le syndicat des copropriétaires recevables en leur demande, les jugeant partiellement fondés ;
- déclaré Mme [D], la société Plan B et la société DER responsables des désordres qui affectant le rez-de-chaussée de l'immeuble ;
- condamné in solidum Mme [D], la société [D] Architecte et la MAF , la société Plan B et la société L'Auxiliaire à payer à M. et Mme [T] et au syndicat des copropriétaires la somme de 47 766 euros TTC,
indexée sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de novembre 2020 et celui de variation le dernier connu au jour du jugement ;
- condamné in solidum Mme [D] et la MAF, la société Plan B et la société L'Auxiliaire à payer à M. et Mme [T] la somme de 15 000 euros ;
- constaté l'interruption de l'instance en paiement des époux [T] et du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société DER et sursis à statuer sur leur demande d'inscription au passif de la société DER dans l'attente de la justification de l'existence d'une déclaration de créance au passif de cette société ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum Mme [D], la MAF, la société Plan B et la société L'Auxiliaire aux dépens, y compris les frais d'expertise ;
- condamné in solidum Mme [D], la MAF, la société Plan B et la société L'Auxiliaire à payer à M. et Mme [T] et au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Plan B et la société L'Auxiliaire à garantir Mme [D] et la MAF de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre à hauteur de 30 % ;
- condamné Mme [D] et la MAF à garantir la société Plan B et la société L'Auxiliaire de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre à hauteur de 40 % ;
- débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes.
M. et Mme [T], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 9] ont interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2022, intimant les sociétés Plan B, anciennement Abrys, L'Auxiliaire, son assureur, DER, TCA, ès qualités, Mme [D], la société [D] Architecte, la MAF et la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société DER.
L'instruction a été clôturée le 5 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu leurs dernières conclusions en date du 29 novembre 2023 de M. et Mme [T] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic bénévole Mme [T],
Vu les dernières conclusions en date du 8 décembre 2023 de Mme [D], la société [D] Architecte et la MAF
Vu les dernières conclusions en date du 7 février 2024 de la société MAAF Assurances
Vu les dernières conclusions en date du 11 avril 2023 des sociétés Plan B et L'Auxiliaire :
MOTIFS
Les époux [T] et le syndicat des copropriétaires demandent de voir condamner in solidum la société Abrys, la société [D] Architecte, Mme [D] architecte, la MAF et la MAAF Assurances à leur payer la somme de 97 990,19 euros TTC au titre de l'indemnité réparatrice des malfaçons.
Le syndicat des copropriétaires est une personnalité morale distincte des copropriétaires.
Lorsque l'action est dirigée contre les constructeurs de l'immeuble, l'action des copropriétaires demeure subordonnée à l'invocation d'un préjudice personnel et distinct de celui supporté par la collectivité (3e Civ., 22-9-2004, n° 03-12.066).
Un copropriétaire n'a pas qualité pour obtenir paiement du coût de travaux de remise en état des parties communes : seul le syndicat des copropriétaires administre et entretient les parties communes conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et peut donc réclamer l'indemnisation du coût des travaux qui s'effectueront sous sa seule responsabilité (3e Civ.,19-12-2019, n° 18-23.974). A contrario, le syndicat ne semble pas recevable à réclamer le coût des travaux de reprise sur les parties privatives.
Le juge de la mise en état dans son ordonnance du 2 mars 2018 avait ainsi demandé à l'expert de prendre soin de différencier les désordres affectant les parties communes et les parties privatives, ce qui n'a pas été effectué.
Dès lors, la cour soulève d'office le moyen tiré du défaut de qualité de M. et Mme [T] pour obtenir le paiement des travaux de reprise des parties communes et de celle du syndicat en paiement des travaux de reprise des parties privatives. Il leur incombe ainsi également de distinguer les travaux réparatoires qui concernent les parties privatives de ceux relatifs aux parties communes.
Par ailleurs, la cour soulève d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel à l'égard de la société DER et de son liquidateur en l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société DER.
Enfin, alors que l'état des lieux sanitaire du 15 décembre 2009 avait été produit en première instance, qu'il est cité dans le jugement, par les parties et par M. [Z], mais n'est pas produit en appel, il convient conformément à l'article 954 du code de procédure civile aux appelants de le communiquer à la cour.
En conséquence, la cour ordonne la réouverture des débats au 3 octobre 2024 à 14 heures avec rabat de l'ordonnance de clôture.
Dans l'attente il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 3 octobre 2024 à 14 heures avec rabat de l'ordonnance de clôture,
Soulève d'office le moyen tiré du défaut de qualité de M. et Mme [T] en paiement des travaux de reprise des parties communes et de celui du syndicat en paiement des travaux de reprise des parties privatives,
Soulève d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel à l'égard de la société DER et de son liquidateur TCA en l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société DER,
Invite les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d'office,
Invite les appelants à détailler les travaux réparatoires relevant des parties privatives et ceux relevant des parties communes,
Invite les appelants à produire l'état des lieux sanitaire du 15 décembre 2009,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.
Fixe la clôture des débats à l'audience du 3 octobre 2024 à 14 heures.
Le Greffier, Le Président,
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