Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00182 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMRI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : M. Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
Madame [X] [F]
demeurant 2C Rue des Ovides - 42100 SAINT- ETIENNE
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005106 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
S.A.S. ACTION
dont le siège social est sis Le Beauvaisis Bât 028 - Parc du Pont Flandre - 11 rue de Cambrai - 75019 PARIS
représentée par Maître Bruno PLATEL de la SARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocats au barreau de LILLE
Caisse CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis 1 Parvis Pierre-Laroque CS 72701 - 42267 SAINT ETIENNE CEDEX 1
représentée par M. [Z] [Y], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [X] salariée de la société SAS ACTION FRANCE, a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de magasin à compter du 20 novembre 2017.
Le 06 décembre 2018 elle a déclaré avoir été victime d'une agression de la part d'un groupe de clients dans les circonstances suivantes "alors qu'elle était affectée à la caisse, elle aurait été injuriée par un groupe d'individus, elle a esquissé une gifle que l'un d'entre eux voulait lui porter et a reçu ensuite un objet projeté sur son avant- bras".
Le certificat médical initial établi le 06 décembre 2018 mentionne une contusion de l'avant-bras avec hématome.
L'état de santé de Madame [F] [X] a été déclaré consolidé le 11 novembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué pour névrose post-traumatique survenu sur un état antérieur avec retentissement professionnel.
La tentative de conciliation tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans l'accident survenu le 06 décembre 2018 n'a pas abouti.
Par requête du 14 avril 2022 Madame [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.
Madame [F] [X] demande au tribunal :
- de reconnaitre la faute inexcusable de la SAS ACTION FRANCE dans la survenance de l'accident intervenu le 06 décembre 2018,
- de fixer au maximum la rente accident du travail,
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices personnels,
- de lui allouer une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,
- de condamner la CPAM de la Loire à faire l'avance des frais,
- de condamner la société SAS ACTION FRANCE à verser à Maître PEYRARD la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1937,
A l'appui de ses demandes, elle expose que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de formation en lui demandant d'assurer la sécurité du magasin et d'interpeller les personnes soupçonnées de vol alors que la société, informée de ces risques, n'a pas procédé à l'embauche d'un vigil et ce en l'absence de tout document d'évaluation des risques.
La société SAS ACTION FRANCE demande au tribunal :
A titre principal :
- de juger qu'aucune faute inexcusable ne peut être reconnue dans le cadre de l'accident du travail de Madame [F] [X],
- de débouter Madame [F] [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- de condamner Madame [F] [X], à titre reconventionnel au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire,
- d'ordonner à l'expert la communication de son rapport aux parties,
- de limiter le montant de la provision à la somme de 1.000 euros,
Elle indique que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par l'employeur, ni que ce dernier devait avoir conscience du danger et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle fait valoir qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Madame [F] [X] que celle-ci a provoqué directement l'agression dont elle se plaint par son intervention volontaire et spontanée. Elle indique avoir satisfait à son obligation de sécurité en équipant son magasin d'un dispositif de vidéo surveillance.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de déclarer le jugement commun à la Caisse et de dire que dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle fera l'avance des sommes accordées à Madame [F] [X] ainsi que des frais d'expertise, avant que d'en recouvrer les montants directement auprès de l'employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue pour le 16 mai 2024 par mise à disposition.
MOTIFS
1.Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient de rappeler qu'en raison de l'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, l'employeur conserve la possibilité, quand bien même la caisse aurait pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle dans ses rapports avec le salarié, de contester le caractère professionnel de la pathologie afin de se défendre à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
En l'absence d'accident du travail caractérisé, aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée quand bien même d'autres facteurs auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de rapporter la preuve que son employeur, avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il est établi que Madame [F] [X] occupait le poste d'hôtesse de caisse lors de la survenance de l'accident le 06 décembre 2018 dont les circonstances précises ressortent des déclarations de la salariée lors de sa déposition devant les forces de l'ordre le 02 janvier 2019. Elle indique être intervenue après avoir entendu "qu'un groupe d'individus causaient des dégâts et désordres dans le magasin", "la responsable étant en difficulté, je me suis dirigée vers les enfants en leur disant de prendre le bébé et de sortir et j'en ai profité pour récupérer les divers articles qu'ils avaient dans les mains. Puis je suis retournée à mon poste derrière la caisse et j'ai fait l'objet d'injures en tout genre. Je ne me suis pas laissée faire j'ai haussé le ton en leur demandant de dégager. L'homme le plus costaud est arrivé et a voulu me gifler, j'ai esquissé un mouvement de recul, du coup il a arraché un boitier collé sur une caisse et il l'a jeté dans ma direction, j'ai reçu cet objet au niveau de l'avant-bras car j'ai levé le bras."
Pour justifier son intervention Madame [F] [X] indique qu'en l'absence de vigil au sein du magasin, et alors que les vols sont fréquents, le personnel a l'obligation d'assurer la sécurité en repérant les personnes susceptibles d'avoir commis de vols et en les interpellant .
Elle produit les attestations de deux collègues de travail Madame [H] et de Madame [V] confirmant les ordres donnés par la direction aux salariées du magasin ACTION France.
En réplique, la société ACTION FRANCE expose que la mission contractuelle du salarié ne comportait aucune mission liée à la sécurité du magasin et qu'il n'existe aucun protocole aux termes duquel les employés devraient suivre les clients, les interpeller et en cas de doute leur demander d'ouvrir les sacs.
Il résulte des éléments versés au débat que le contrat de travail de Madame [F] [X] ne comporte aucune mention sur les missions de sécurité du magasin que devait effectuer la salariée. Elle occupait un poste d'employée et plus précisément le poste d'hôtesse de caisse.
Les attestations de Madame [H] et de Madame [V] ne sont pas circonstanciées (termes généraux, absence de date des alertes et de l'identité des personnes informées), dès lors en l'état ces deux attestations ne permettent pas d'établir que le risque d'agression ait été signalé à l'employeur.
Madame [F] [X] ne démontre pas plus avoir signalé ce risque personnellement à son employeur, ni de l'existence d'un risque sérieux d'agressions nécessitant la présence d'un vigil.
Il ressort même de ses propres déclarations devant les forces de l'ordre qu'elle est à l'origine de l'agression subi en s'immisçant dans l'action de la responsable du magasin sans que cette dernière ne l'y invite, "en haussant le ton et en leur demandant de dégager" provoquant ainsi d'elle-même une réaction agressive du groupe d'individu.
Madame [F] [X] ne rapporte pas la preuve de la conscience d'un danger par l'employeur, en la positionnant sur un poste d'hôtesse de caisse, ce qui fait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Madame [F] [X] sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
2.Sur les demandes accessoires
Madame [F] [X] qui perd sera condamnée à payer à la société ACTION FRANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [X] sera condamnée aux entiers dépens.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [F] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la société SAS ACTION FRANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Bruno PLATEL de la SARL CAPSTAN NORD EUROPE
Me Laetitia PEYRARD
Madame [X] [F]
S.A.S. ACTION
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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