Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-272
N° RG 21/07233 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHBI
S.E.L.A.R.L. LOIRE BRETAGNE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (LBMI)
C/
S.C.I. LA CLOSERIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. LOIRE BRETAGNE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (LBMI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.C.I. LA CLOSERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
*************
Par actes des 15 mars 2007 et 4 novembre 2008, la SCI La Closerie a loué à la société Loire Bretagne Maintenance Industrielle deux locaux, d'une superficie respective de 400 et 483m², à usage commercial, situés [Adresse 2].
M. [V] [M] a cautionné solidairement ces deux engagements, par actes authentiques.
La locataire ne payant pas régulièrement les loyers échus, la SCI La Closerie lui a fait délivrer les 20 et 21 janvier 2021 deux commandements d'avoir à payer les sommes de 9 786,03 et 7 382,14 euros, visant chacun la clause résolutoire.
Faisant valoir que ces commandements sont demeurés infructueux, la SCI La Closerie a assigné la société Loire Bretagne Maintenance Industrielle par acte du 23 juin 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes pour voir constater la résiliation desdits baux.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le juge des référés a :
- constaté la résiliation des baux des 15 mars 2007 et 4 novembre 2008, ordonné l'expulsion de la société Loire Bretagne maintenance industrielle et de tous occupants de son chef des lieux dont il s'agit,
- l'a condamnée par provision à régler à la SCI La Closerie :
* au titre du local situé [Adresse 2] (bail du 15 mars 2007) :
° loyers et charges échus au 21 janvier 2021 : 7 382,14 euros,
° indemnité d'occupation due à compter du 22 février 2021 et jusqu'à la complète libération du lieu : 50 euros par jour,
* au titre du local situé [Adresse 2] (bail du 4 novembre 2008) :
- loyers et charges échus au 20 janvier 2021 : 9 786,03 euros,
- indemnité d'occupation due à compter du 21 février 2021 et jusqu'à la complète libération du lieu : 68 euros par jour,
- autorisé la SCI La Closerie à conserver le montant des dépôts de garantie versés par la société Loire Bretagne maintenance industrielle à titre de pénalités,
- dit n'y avoir lieu à astreinte, ni à référé pour le surplus,
- condamné la société Loire Bretagne maintenance industrielle aux dépens,
- l'a condamné à payer à la SCI La Cloiserie une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres prétentions de ce chef.
Le 18 novembre 2021, la société Loire Bretagne maintenance industrielle a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes en date du 28 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- accorder à la société Loire Bretagne Maintenance Industrielle des délais de paiement pour les loyers restés impayés de la façon suivante :
* concernant le premier contrat de bail ([Adresse 2]) un échéancier mensuel sur 24 mois pour la somme de 10 113,02 euros,
* concernant le second contrat de bail (5, rue de l'Industrie) un échéancier
mensuel sur 24 mois pour la somme de 13 637,89 euros,
- condamner la SCI La Closerie à verser à la société Loire Bretagne maintenance industrielle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens et frais d'instance,
- autoriser Maître [L] [N] à recouvrer directement ceux de ces dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément
aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, la SCI La closerie demande à la cour de :
- débouter la société Loire Bretagne maintenance industrielle de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance de référés du 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner la société Loire Bretagne maintenance industrielle à payer à la SCI La closerie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Loire Bretagne maintenance industrielle en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Loire Bretagne Maintenance Industrielle sollicite l'infirmation de la décision entreprise mais ne demande aux termes de ses conclusions que le bénéfice de délais de paiement au visa des dispositions de l'article L.1343-5 du code civil pour les loyers dus concernant les deux contrats de bail. A l'appui de sa demande, elle soutient qu'elle a été contrainte de quitter les lieux suite aux pressions exercées par son bailleur, que ce déménagement a considérablement obéré sa situation financière, l'obligeant à engager des dépenses considérables pour déménager l'ensemble de ses machines-outils et que suite à l'ordonnance de référé, elle a subi un préjudice financier en raison de l'arrêt de ses activités pendant plusieurs mois.
La SCI La Closerie relève que la société Loire Bretagne maintenance industrielle ne conteste pas l'acquisition définitive de la clause résolutoire et se contente de solliciter des délais de paiement auxquels elle s'oppose faute pour l'appelante de démontrer la réalité des difficultés financières invoquées.
A titre liminaire et comme le relève à juste titre, la SCI La Closerie, il convient de relever que l'appelante, qui sollicite l'infirmation de la décision entreprise, ne conteste pas la résiliation des baux des 15 mars 2007 et 4 novembre 2008, ni la mesure d'expulsion ordonnée ni les sommes mises à sa charge à titre de provision. La seule demande formulée à l'appui de son appel consiste à solliciter des délais de paiement pour les deux contrats de bail.
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu, de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur de justifier d'une situation financière obérée résultant de circonstances indépendantes de sa volonté. Or la société Loire Bretagne Maintenance Industrielle ne produit aucune pièce établissant la réalité des difficultés financières invoquées. Au contraire, elle produit son bilan actif au 30 juin 2020 faisant apparaître des actifs bruts pour 400 682 euros dont 133 906 euros de stock d'outillage et de matériels techniques ainsi qu'une attestation de son expert comptable du 4 août 2021 qui indique que le montant du chiffre d'affaires réalisé du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 s'élève à 446 350 euros et que le solde de son compte bancaire au 30 juin 2021 est d'un montant de 33 296,25 euros.
De plus, la société Loire Bretagne Maintenance Industrielle ne verse aucune pièce relative à l'arrêt de son activité ni aux dépenses engagées suite à son déménagement.
Par conséquent, la société Loire Bretagne maintenance industrielle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Loire Bretagne Maintenance Industrielle sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros à la SCI La Closerie au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens en cause d'appel étant précisé que les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Loire Bretagne Maintenance Industrielle à verser à la SCI La Closerie la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société Loire Bretagne Maintenance Industrielle aux dépens en cause d'appel ;
Déboute la société Loire Bretagne Maintenance Industrielle de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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