Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 20/03138
N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ7N
AMR / RC
Décision déférée du 06 Octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de MONTAUBAN - 18/00293
MME [R]
[U] [C]
[T] [C]
C/
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. CHARPENTE ET HABITAT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [T] [G] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A. MMA IARD
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la SASU CHARPENTE ET HABITAT sous le numéro de contrat 000000140786541
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. CHARPENTE ET HABITAT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 819 580 044, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [C] et Mme [T] [G] épouse [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (82).
Ils ont commandé à la Sas Charpente Habitat, assurée auprès des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, selon devis accepté du 25 avril 2016 d'un montant de 26 985,05 € Ttc, des travaux de réfection de la toiture.
Un devis pour travaux supplémentaires d'isolation a été accepté pour 9898,90 € Ttc le 12 mars 2017.
Les travaux ont été achevés le 27 juillet 2017.
Deux factures ont été émises :
- une facture du 1er août 2017 pour la somme de 28 087,70 € Ttc au titre de « changement de toiture de maison de 182 m2 et d'un garage de 84 m2 »,
- une facture du 17 mars 2017 pour la somme de 9898,90 € Ttc correspondant au devis du 12 mars 2017.
Un litige étant né entre les parties sur le paiement du solde des travaux, la Sas Charpente et Habitat a, par acte d'huissier en date du 28 mars 2018, fait assigner en paiement les maîtres de l'ouvrage devant le tribunal de grande instance de Montauban.
Se plaignant pour leur part de désordres, M. et Mme [C] ont fait appeler en la cause le 25 mai 2018 les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la Sas Charpente Habitat et ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, M. [S], par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juillet 2018.
Par ordonnance du 9 avril 2019 le juge de la mise en état a désigné Mme [V] en remplacement de M. [S], laquelle a déposé son rapport le 18 octobre 2019.
Le tribunal judiciaire de Montauban par jugement du 6 octobre 2020 a :
- condamné M. [U] [C] et Mme [T] [G] épouse [C] à payer à la société Charpente et Habitat la somme de 9 198,18 euros TTC au titre du solde restant dû de la facture n° 30010, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par la société Charpente et Habitat au 17 août 2017,
- dit que la société Charpente et Habitat ne doit pas sa responsabilité décennale aux époux [C],
- dit que la société Charpente et Habitat doit sa responsabilité de parfait achèvement aux époux [C],
- condamné la société Charpente et Habitat à payer aux époux [C] la somme de 5 060 euros au titre de la reprise des désordres en toiture, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 18 octobre 2019,
- condamné la société Charpente et Habitat à payer aux époux [C] la somme de 150 euros en réparation du préjudice de jouissance occasionné lors des travaux de reprise,
- débouté les époux [C] de leurs autres demandes,
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- mis hors de cause la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard Sa,
- dit que les époux [C] et la société Charpente et Habitat conserveront à leur charge les frais respectivement exposés au titre de l'article '700,1°' du code de procédure civile,
- condamné la société Charpente et Habitat à payer à la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et à la société Mma Iard SA ensemble la somme de 2 000 euros en application de l'article '700,1°'du code de procédure civile,
- condamné les époux [C] et la société Charpente et Habitat aux dépens comprenant ceux 'de référé et d'expertise' et accordé le droit de recouvrement direct à Maître Catherine Houll qui en fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que les défendeurs ne contestaient pas le solde restant dû réclamé par la Sas Charpente et Habitat.
Il a considéré qu'à la date du 17 août 2017, l'ouvrage était en l'état d'être reçu car achevé et qu'il était affecté de désordres constatés par le maître de l'ouvrage, ne portant atteinte ni à sa solidité, ni à sa destination et que la réception judiciaire devait donc être assortie des réserves mentionnées par les époux [C] à cette date, excluant l'application du régime de la garantie décennale sur les désordres et dommages strictement identiques relevés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Il a estimé que la société Charpente et Habitat était tenue de la garantie de parfait achèvement et qu'elle devait être condamnée à régler aux époux [C] le coût des travaux de reprise en toiture et que les Mma ne devaient pas leur garantie de ce chef, le contrat d'assurance excluant la garantie des réclamations et condamnations relatives à des dommages signalés à la réception ou pendant la période de parfait achèvement.
Concernant le supposé dégât des eaux survenu en cours de chantier invoqué par les maîtres d'ouvrage il a considéré qu'il n'était pas démontré l'existence d'une faute de l'entreprise, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Selon déclaration électronique du 16 novembre 2020, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Charpente et Habitat ne doit pas sa responsabilité décennale aux époux [C],
- dit que la société Charpente et Habitat doit sa responsabilité de parfait achèvement aux époux [C],
- condamné la société Charpente et Habitat à payer aux époux [C] la somme de 150 euros en réparation du préjudice de jouissance occasionné lors des travaux de reprise ;
- débouté les époux [C] de leurs demandes,
- dit que les époux [C] et la société Charpente et Habitat conserveront à leur charge les frais respectivement exposés au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- condamné les époux [C] et la société Charpente et Habitat aux dépens comprenant ceux de référé et d'expertise et accordé le droit de recouvrement direct à Maître Catherine Houll qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 7 septembre 2023, M. [U] [C] et Mme [T] [G] épouse [C], appelants, demandent de :
A titre liminaire,
- Rejeter la demande des Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard visant à leur mise hors de cause.
Au fond,
- Réformer le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Montauban en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes concernant la réparation du dégât des eaux survenu le 24 juin 2017 en cours de travaux, ainsi que pour toutes les dispositions contraires aux présentes écritures.
Statuant à nouveau :
- Dire le dégât des eaux survenu en cours de chantier imputable à l'entreprise Charpente Habitat,
- Condamner en conséquence in solidum Charpente Habitat et ses assureurs Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard au règlement de la somme de 4493,72 € TTC, au titre des travaux de remédiation, avec indexation sur l'indice BT 01 et intérêts à compter du rendu de la décision,
- Condamner in solidum Charpente Habitat et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard au règlement de la somme de 50 € par jour, à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire soit à compter du 18 octobre 2019 jusqu'au rendu de l'Arrêt pour la privation de jouissance subie,
- Ordonner la compensation avec la somme restante due à l'entrepreneur,
- Condamner in solidum Charpente Habitat et son assureur Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles au règlement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise et ceux d'appel dont distraction au profit de maître Houll, avocat.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mai 2021, la Sas Charpente et Habitat, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [C] au paiement du solde du marché et a statué sur sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [C] à lui payer la somme de 9.198,18 € TTC au titre du solde restant dû de la facture numéro 30010, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [C] la somme de 5.060 € au titre de la reprise des désordres en toiture, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 18 octobre 2019,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [C] la somme de 150 € en réparation du préjudice de jouissance occasionnée lors des travaux de reprise,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes au titre d'un prétendu dégât des eaux survenu en cours de chantier
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa responsabilité au titre d'un prétendu dégât des eaux qui serait survenu en cours de chantier,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [C] de toutes les demandes indemnitaires relatives à un prétendu dégât des eaux qui serait survenu en cours de chantier,
- Débouter les époux [C] de leur demande de paiement d'une somme de 4493,72 € Ttc, au titre des travaux de remédiation, avec indexation sur l'indice BT01 et intérêts à compter de la décision,
- Débouter les époux [C] de leur demande de règlement d'une somme de 50 € par jour, à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire soit à compter du 18 octobre 2019, jusqu'à l'arrêt rendu pour la privation de jouissance subie,
- Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées,
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de réformation concernant sa responsabilité civile au titre d'un prétendu dégât des eaux
- Condamner in solidum Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre des travaux de remédiation à prévoir en suite du dégât des eaux prétendument survenu en cours de chantier.
- Condamner in solidum Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard la SA MMA IARD à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre de la privation de jouissance alléguée par les époux [C],
Sur la réformation du jugement entrepris au titre des frais irrépétibles et des frais d'expertise judiciaire
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée avec les époux [C] au paiement des frais d'expertise,
« -Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande de condamnation de la société CHARPENTE ET HABITAT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (sic),
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ensemble la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens en cause d'appel
- Condamner Madame et Monsieur [C] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame et Monsieur [C] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, la Sa Mma Iard Sa et Cie Mma Iard Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour de :
- Dire que la déclaration d'appel régularisée par les époux [C] ne défère pas à la Cour leur mise hors de cause,
- Juger que la Cour ne peut être valablement saisie d'aucune demande présentée à l'encontre de la compagnie Mma.
- Débouter en conséquence les époux [C] de l'ensemble des condamnations in solidum qu'ils présentent en leurs conclusions d'appelant à l'encontre de la compagnie MMA.
- Confirmer purement et simplement la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Montauban le 06/10/2020.
-Débouter les époux [C] de leur demande tendant à l'indemnisation des conséquences d'un dégât des eaux survenu le 24/06/2017.
- Confirmer la mise hors de cause de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et de la société Mma Iard,
- Subsidiairement si par impossible la Cour devait réformer la décision entreprise,
- Statuer ce que de droit sur la garantie due par la compagnie MMA au titre de l'assurance responsabilité civile.
- Donner acte à la compagnie MMA de ce qu'elle s'en rapporte sur les chiffrages de l'expert judiciaire concernant l'indemnisation des conséquences du préjudice matériel subi du fait des infiltrations à hauteur de 4.493,72 € TTC.
- Débouter les époux [C] de leur demande tendant au versement d'une indemnité au titre de leur préjudice immatériel de jouissance à hauteur de 50 € par jour de la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de la décision à intervenir.
- Juger que le préjudice de jouissance allégué ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel garanti par l'assureur.
- Juger surabondamment que la demande est infondée.
En tout état de cause,
- Débouter les époux [C] de leur demande tendant à voir condamner la compagnie MMA solidairement avec son assurée à la prise en charge de leurs frais irrépétibles et des dépens.
- Débouter la Sarl Charpente et Habitat de sa demande de réformation de la décision entreprise l'ayant condamnée à leur régler ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer la décision rendue sur les frais irrépétibles et dépens.
- Infiniment subsidiairement, condamner tout succombant à leur régler ensemble une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Saisine de la cour
Il doit être constaté que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant :
- condamné M. [U] [C] et [T] [G] épouse [C] à payer à la société Charpente et Habitat la somme de 9 198,18 euros TTC au titre du solde restant dû de la facture n° 30010, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par la société Charpente et Habitat au 17 août 2017,
- condamné la société Charpente et Habitat à payer à M. et Mme [C] la somme de
5 060 € au titre de la reprise des désordres en toiture, avec indexation sur l'indice BT 01 a compter du 18 octobre 2019,
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- mis hors de cause la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard,
dispositions qui ne font l'objet ni de l'appel principal ni d'un appel incident.
Tirant argument du fait que le premier juge les a « mises hors de cause » sans que cette disposition ne fasse l'objet d'un appel ni d'un appel incident, les Mma font valoir que la demande de M. et Mme [C] visant à les voir condamnées in solidum avec l'entreprise à réparer le préjudice causé par le dégât des eaux survenu en cours de chantier est irrecevable.
En vertu des dispositions de 562 alinéa 1 l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Devant le premier juge M. et Mme [C] demandaient d'une part la condamnation in solidum de l'entreprise et de l'assureur à les dédommager des désordres en toiture et d'autre part leur condamnation in solidum à les dédommager du dégât des eaux survenu en cours de chantier.
Il doit être considéré qu'en déboutant M. et Mme [C] de leurs autres demandes, disposition visée expressément dans la déclaration d'appel, le tribunal a entendu les débouter de leur demande tendant à la condamnation in solidum de l'entreprise et de son assureur au titre du dégât des eaux survenu en cours de chantier, de sorte que la cour est saisie de cette disposition.
Par ailleurs, dans leur déclaration d'appel M. et Mme [C] contestaient les dispositions du jugement ayant dit que la société Charpente et Habitat ne leur doit pas sa responsabilité décennale, dit que la société Charpente et Habitat leur doit sa responsabilité de parfait achèvement et condamné la société Charpente et Habitat à leur payer la somme de 150 euros en réparation du préjudice de jouissance occasionné lors des travaux de reprise.
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, qui seul lie la cour, ils ne contestent plus ces dispositions de sorte qu'elles ne peuvent être que confirmées sans examen au fond.
Restent ainsi en litige devant la cour la responsabilité de la Sas Charpente et Habitat au titre du dégât des eaux survenu en cours de chantier, le préjudice en découlant, la garantie des Mma à ce titre ainsi que les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La responsabilité de la Sas Charpente et Habitat au titre du dégât des eaux survenu en cours de chantier et la garantie des Mma
M. et Mme [C] font valoir que ce dégât des eaux résulte de la dépose des tuiles par l'entreprise sans avoir bâché la charpente et conduisant lors d'une averse survenue le 24 juin 2017 à des infiltrations d'eau de pluie dans l'habitation, provoquant des dommages aux embellissements dans la cage d'escalier et la chambre attenante.
La Sas Charpente et Habitat conteste tout lien de causalité entre le dégât des eaux et les travaux qu'elle a réalisé.
Les Mma contestent la responsabilité de leur assurée en l'absence de preuve de l'imputabilité du sinistre aux travaux alors en cours.
L'expert judiciaire a constaté les infiltrations ayant affecté la cage d'escalier et la chambre attenante sans pouvoir les dater.
Les Mma produisent une attestation de M. [Y], sous-traitant de la Sas Charpente et Habitat et parent éloigné de Mme [C] qui indique avoir constaté avant travaux lors de réunions familiales « des désordres existants dus au mauvais état de la toiture » et durant les travaux, après « la mini averse » du 24 juin 2017, l'absence de dégâts dans la maison.
La Sas Charpente et Habitat produit elle aussi une attestation de ce même M. [Y] qui indique avoir constaté avant travaux des « coulures sur les tapisseries et l'encadrement du velux », sans plus de précisions. Il relate en outre que durant les travaux ils ont été surpris par une averse vers 8 heures le 24 juin 2017, ont immédiatement réagi en déroulant le pare-pluie sur les fenêtres de toit et sur la laine de bois déjà déposée, ont aidé Mme [C] à « essuyer l'eau sous les deux chevêtres », puis ont continué à travailler et ont quitté le chantier en fin de journée après avoir posé le pare-pluie définitivement et alors « qu'il ne restait qu'à assurer une étanchéité parfaite en jointant les laies de pare-pluie entre elles ». Il indique que dans la soirée M. et Mme [C], inquiets, leur ont demandé d'intervenir après une nouvelle averse, le vent ayant écarté une partie de ces laies, ce qu'ils ont fait vers 21 heures.
M. et Mme [C] produisent le constat de sinistre établi le 26 juillet 2017 en présence de la Sas Charpente et Habitat qui fait observer que sur certaines photos réalisées au début du chantier on peut observer des traces d'infiltrations d'eau notamment autour de l'ancien velux de la chambre verte, que l'averse du 24 juin 2017 était minime et que le toit a été bâché immédiatement, « l'averse s'étant achevée avant même le bâchage complet ».
Les seules photographies prises avant travaux et produites au débat sont trois photographies du toit insérées dans les dires à expert du conseil de la Sas Charpente et Habitat (en annexes 16 et 19). Il n'est produit aucune photographie de l'état de l'intérieur de l'habitation avant travaux et notamment de la cage d'escalier et de la chambre attenante et dans ses attestations M. [Y] ne situe pas précisément les coulures ni les « désordres existants » qu'il aurait constatés avant travaux lors de réunions familiales.
En revanche aucun des intervenants ne conteste la survenance d'au moins une averse le 24 juin 2017 en cours de chantier alors que la bâchage n'était pas complètement réalisé et la Sas Charpente et Habitat reste taisante concernant leur deuxième intervention à 21 heures le 24 juin 2017 telle qu'évoquée par M. [Y] attestant d'un écartement d'une partie des laies du pare-pluie par le vent alors qu'une nouvelle averse s'était produite.
Il résulte du tout que la réalité du sinistre survenu le 24 juin 2017 et le lien de causalité avec les travaux en cours sont démontrés ; la Sas Charpente et Habitat, gardienne du chantier qu'elle était en train de réaliser, engage donc sa responsabilité contractuelle et doit dédommager M. et Mme [C] de leur préjudice.
L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 4493, 72 € Ttc, somme non contestée par les parties.
M. et Mme [C] demandent en outre 50 € par jour à compter du dépôt du rapport d'expertise faisant état du dégât des eaux le 18 octobre 2019 jusqu'à l'arrêt de la cour, faisant valoir qu'ils ont dû vivre dans une maison dégradée avec une cage d'escalier endommagée ainsi qu'une chambre dont la tapisserie et le plafond sont à refaire.
S'agissant de traces d'infiltrations présentes dans deux pièces de la maison ce préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 1000 €.
La Sas Charpente et Habitat sera condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 4493,72 € Ttc avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 18 octobre 2019 et la date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date au titre des travaux de reprise.
Elle sera en outre condamnée à leur payer la somme de 1000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Les Mma ne contestent pas devoir leur garantie au titre des dommages accidentels causés aux existants en cours de chantier pour ce qui concerne le préjudice matériel mais font valoir qu'elles ne garantissent pas le préjudice de jouissance invoqué par les maîtres d'ouvrage.
Elles seront condamnées à garantir la Sas Charpente et Habitat de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise.
Aux termes des conditions générales 343a en page 10 le dommage immatériel garanti est défini comme tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.
Le préjudice de jouissance dont se prévalent M. et Mme [C] est un inconfort ressenti du fait de la présence de traces d'infiltration dans deux pièces de la maison et ne peut donc constituer le préjudice immatériel tel que garanti par les Mma.
Les Mma seront condamnées in solidum avec leur assurée à leur payer la somme de 4493,72 € Ttc avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 18 octobre 2019 et la date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date au titre des travaux de reprise, le jugement étant infirmé sur ce point.
Détenteurs d'un droit de créance direct contre l'assureur de la Sas Charpente et Habitat pour le recouvrement de ladite somme, la demande de compensation présentée à ce titre par M. et Mme [C] avec le solde restant dû par eux à la Sas Charpente et Habitat, n'a pas lieu d'être.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande de condamnation des Mma, in solidum avec leur assurée, au titre du préjudice de jouissance.
M. et Mme [C] sont fondés à solliciter que l'indemnité dont la Sas Charpente et Habitat se trouve redevable à leur égard au titre du préjudice de jouissance, telle que ci-dessus fixée, se compense avec le solde qu'ils restent devoir à l'entreprise au titre du marché de travaux.
Les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions la Sas Charpente et Habitat sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, le jugement étant infirmé.
Elle sera condamnée, in solidum avec les Mma, aux dépens d'appel.
Elle ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des Mma les frais irrépétibles exposés en première instance, le jugement étant infirmé, et à la charge de M. et Mme [C] les frais irrépétibles exposés en première instance, le jugement étant confirmé, et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Déclare recevable en appel les demandes de M. et Mme [C] tendant à la condamnation in solidum des Mma avec leur assurée au titre du dégât des eaux survenu en cours de chantier ;
- Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban sauf sa disposition ayant débouté M. et Mme [C] de leur demande de condamnation in solidum des Mma avec leur assurée au titre du préjudice de jouissance et sa disposition ayant débouté M. et Mme [C] et la Sas Charpente et Habitat de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
- Condamne in solidum la Sas Charpente et Habitat et les Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard à payer à M. [U] [C] et Mme [T] [G] épouse [C] la somme de 4493,72 € Ttc avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 18 octobre 2019 et la date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date au titre des travaux de reprise ;
- Condamne la Sas Charpente et Habitat à payer à M. [U] [C] et Mme [T] [G] épouse [C] la somme de 1000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre du préjudice de jouissance ;
- Ordonne la compensation entre l'indemnité due par la Sas Charpente et Habitat au titre du préjudice de jouissance et la somme restant due par M. et Mme [C] à la Sas Charpente et Habitat en exécution du jugement au titre du solde du marché de travaux ;
- Condamne les Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard à garantir la Sas Charpente et Habitat de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise ;
- Condamne la Sas Charpente et Habitat aux dépens de première instance, en ce compris en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Houll, avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la Sas Charpente et Habitat et les Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Houll, avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Déboute les Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Déboute la Sas Charpente Habitat, les Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard et M. [U] [C] et Mme [T] [G] épouse [C] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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