Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02679 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLWJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 20/00215
APPELANTE
LA SOCIETE [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 10 - AUBE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (ci-après désignée « la société ») d'un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après désignée « la caisse »).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] [T] (ci-après désigné « la salariée »), salariée de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle le 20 janvier 2017 ; que le certificat médical initial établi le 18 février 2017 établi le 18 février 2017 faisait état d'une « lombo-sciatalgie S1 gauche » ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation des risques professionnels ; que par décision en date du 17 février 2020, la caisse a informé la société que le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée a été fixé à 23% à compter du 7 janvier 2020 ; que la société contestant ladite décision a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux litigieux par décision en date du 14 août 2020 ; que par requête en date du 24 août 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Auxerre.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 14 août 2020 ;
- en conséquence, fixé à 23% le taux d'incapacité temporaire partiel attribuée à [L] [T] à la suite de sa maladie professionnelle du 18 février 2017 ;
- débouté la caisse de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les frais de consultation du docteur [O] [V] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné la société aux autres dépens éventuels de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 janvier 2021 à la société [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 11 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [4] demande à la cour de :
- dire et juger la SAS [4] recevable et bien-fondé dans son appel ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 15 janvier 2021.
en conséquence,
à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP :
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la SAS [4] doit être fixé à 15%.
à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire :
- ordonner une expertise médicale sur pièces ;
° désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la SAS [4], indépendamment de tout état antérieur ;
° prendre acte que :
~ la SAS [4] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise ;
~ la SAS [4] s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, qu'elle que soit l'issue du litige.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 15 janvier 2021 ;
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [L] [T] à la suite de sa maladie professionnelle du 18 février 2017 doit être maintenu à 23% ;
- rejeter la demande de la SAS [4] ;
- rejeter toute demande d'expertise médicale ;
- condamner la SAS [4] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner la SAS [4] à payer à la caisse, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
Moyens des parties :
La SAS [4] expose que l'employeur a la possibilité de solliciter une expertise judiciaire devant la juridiction de sécurité sociale lorsqu'il entend contester un élément d'ordre médical relatif à l'état de santé de la victime ; que dans le présent dossier, les éléments attestent de l'existence d'une difficulté d'ordre médical, laquelle justifie la demande d'expertise de l'employeur ; qu'en s'appuyant sur l'avis motivé du Docteur [C], elle conteste le taux attribué à sa salariée ; que la maladie reconnue est une sciatique par hernie discale L5-S1, qui serait en rapport avec une hernie discale conflictuelle avec la racine S1 gauche ; qu'il n'est, cependant, fait référence à aucun examen radiologique objectivant cette hernie discale ; qu'il est fait état d'un traitement par rhizolyse, qui n'est pas le traitement de hernie discale mais des lésions dégénératives facettaires ; que le seul examen radiologique rapporté par le médecin-conseil fait état d'un canal lombaire étroit au niveau L3-L4 et L2-L3, sans rapport avec la maladie professionnelle reconnue, aucune hernie discale n'étant objectivée lors de cet examen ; qu'une discectomie semble avoir été effectuée au niveau L5-S1, sans compte-rendu opératoire, cette discectomie étant complétée par une arthrodèse dont on ne connait pas le niveau ; qu'enfin, le certificat de consolidation fait état d'une radiculalgie de topographie L5, non concordante avec la symptomatologie initiale ; que compte tenu de la réalisation d'une rhizolyse, il semble qu'il existait une symptomatologie articulaire postérieure, et, l'examen scanner qui a été réalisé, ne mettant pas en évidence de hernie discale, a montré un canal lombaire étroit ; que tant ce syndrome articulaire postérieur que le canal lombaire étroit produisent leurs propres effets qui n'ont pas été évalués par le médecin-conseil ; que le médecin-conseil décrit une raideur lombaire persistante, en antéflexion et en latéroflexion, avec un signe radiculaire qui semble bilatérale, sans cohérence avec la maladie professionnelle reconnue ; qu'il existe également une limitation douloureuse des rotations, qui ne peut concerner l'étage L5-S1, mais uniquement la charnière dorsolombaire ; qu'il n'est pas retrouvé de signe caractéristique d'une radiculalgie S1 séquellaire ; que compte tenu des imprécisions du rapport du médecin-conseil, de l'existence de pathologies interférentes avérées, des données de l'examen clinique rapportées, le taux d'incapacité nous semble devoir être évalué à 15 %.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube réplique qu'à la date du 6 janvier 2020, date de consolidation de l'état de santé de la salariée, le Médecin Conseil a constaté qu'il subsistait : « une hernie discale S1 gauche opérée avec discectomie et arthrodèse dont les séquelles sont une raideur douloureuse du rachis avec lombosciatique chronique » ; que conformément au barème indicatif d'invalidité, (accident du travail - maladie professionnelle), le Médecin Conseil a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 23 % ; que le médecin conseil interrogé suite aux observations médicales du Docteur [C], médecin désigné par l'employeur, a apporté des précisions ; que le Docteur [V], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire d' Auxerre lors de l'audience, est venu confirmer l'attribution du taux médical de 20 % et du taux socio-professionnel de 3 % lors de sa consultation médicale sur pièces du dossier ; qu'elle a évalué le taux socio-professionnel en fonction du taux médical et de l'âge de Mme [L] [T] au moment de la consolidation (57 ans), selon un barème d'harmonisation des taux professionnels appliqué par les caisses du Grand-Est ; qu'elle s'oppose à la demande d'expertise médicale judiciaire ; que l'employeur se contente de s'appuyer sur l'avis du Docteur [C] qui a déjà fait l'objet d'une étude auprès de la Commission médicale de recours amiable et par le Docteur [V] lors de l'expertise sur pièce effectuée lors de l'audience du tribunal.
Réponse de la Cour :
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4 , 5 et 6 du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n 14-11.075).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l' accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
En la présente espèce, la salariée a déclaré une maladie professionnelle le 20 février 2017 en joignant un certificat médical mentionnant un lombosciatalgie S1 gauche. La maladie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles sous le libellé : Sciatique par hernie discale L5-S1. La salariée a été déclarée consolidée le 6 janvier 2020.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'incapacité à 23 %, dont 3 % au titre pour la part professionnelle.
La commission médicale de recours amiable a avalisé le taux par application stricte du barème.
Suite à la contestation, le tribunal a ordonné une expertise puis mis le dossier en délibéré au fond.
Le médecin conseil de la caisse a conclu son rapport d'évaluation des séquelles en précisant qu'il s'est agi d'une hernie discale S1 gauche opérée avec discectomie et arthrodèse dont les séquelles sont une raideur douloureuse du rachis avec lombosciatique chronique.
La première partie de la critique du Docteur [C] tient à la qualification de la maladie retenue par la caisse. Cependant, ce litige est hors contentieux, dès lors que la décision de prise en charge est définitive. La seconde partie a trait à l'interférence d'un éventuel état antérieur lié à la réalisation d'une rhizolyse se rapportant au traitement de lésions dégénératives facettaires. Il déplore l'absence de prise en compte de cet état par le médecin conseil. Selon lui, la raideur lombaire persistante en antéflexion et en latéroflexion, avec signe radiculaire qui semble bilatérale, est sans cohérence avec la maladie professionnelle reconnue. La limitation douloureuse des rotations ne peut concerner que la charnière dorsolombaire.
Le tribunal, visant les constatations du médecin expert qu'il a nommé à l'audience, répond qu'il existe une limitation fonctionnelle du rachis. Il est constaté une flexion antérieure avec [R] qui mesure la fonction du rachis. Il constate des crises sciatiques à raison de deux jours par semaine et des séquelles douloureuses.
Le médecin expert a donc répondu aux observations du médecin de la société qui ne réplique pas à ce sujet et n'apporte aucun élément de contradiction médicale.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Le barème d'incapacité précise à cet égard :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
« Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
« L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
« Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
« C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
« A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
« Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
« Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée présente d'importantes douleurs dès la palpation et lors de mouvements de flexion hanche-genou à 45° de type fessalgie.
Les conclusions définissant en conséquence un taux médical à 20 % correspondant à des douleurs importantes, telles que constatées, doivent donc être adoptées.
S'agissant du taux lié à l'incidence sur l'exercice de la profession, la caisse justifie que l'assurée, âgée de 56 ans à la date de consolidation, a été déclarée inapte au travail le 4 septembre 2018, dès lors qu'elle ne peut occuper que des postes sans manutention et sans station debout prolongée, soit des tâches administratives.
Dès lors que la reconversion professionnelle est nécessaire au regard de l'inaptitude ainsi décrite, la caisse a justement fixé ce taux à 3 %.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [T] à 23 % dont 3 % à titre professionnel.
La SAS [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [4] ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande d'expertise ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
La greffière Le président