Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11483 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4EB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 -Tribunal de première instance de BOBIGNY - RG n° 22/00199
APPELANTE :
S.A.S. ICTS FRANCE pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
INTIMÉES :
Syndicat UNION DEPARTMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÈRES FORCE OUVRIÈRE DE LA SEINE SAINT DENIS prise en la personne de son secrétaire général,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Syndicat FORCE OUVRIÈRE ICTS pris en la personne de son secrétaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Fédération FEDERATION DE L'EQUIPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIÈRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1833 et par Me Johanna BRAILLON, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [E] [Z], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société ICTS France a pour activité la sûreté aérienne et aéroportuaire.
Un préavis de grève pour une durée illimitée à compter du 16 novembre 2021 a été déposé par plusieurs organisations syndicales faisant état de diverses revendications dont, notamment, le maintien des conditions d'attribution de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (prime PASA).
Le mouvement de grève a été déclenché le 16 novembre 2021.
Faisant état de ce que la Société ICTS France a eu recours à des opérations de sous-traitance frauduleuses, constitutives d'un délit de prêt de main d''uvre illicite de la part des sociétés ICTS Suisse, ICTS Belgique et ICTS Italie (les sociétés ICTS étrangères), le syndicat Force Ouvrière ICTS, l'Union Départementale des syndicats confédères Force Ouvrière de la Seine Saint Denis « UDFO 93 », et la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (FEETS)-Force Ouvrière « FEETS-FO » (ensemble, les Syndicats), ont fait citer la société ICTS France devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 29 novembre 2021 aux fins de condamnation de cette dernière à leur verser à chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal a condamné la société ICTS France à payer à chaque syndicat la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ICTS France a interjeté appel de la décision le 27 juin 2023.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2023, la société ICTS France demande à la cour de :
« Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny,
Débouter le syndicat FO ICTS, l'UD des syndicats confédérés FO, la FEETS de l'ensemble de leurs prétentions,
Les condamner chacun au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 octobre 2023, les Syndicats demandent à la cour de :
« Vu les articles L 2146-1, L 2132-3 du Code du travail,
' CONFIRMER le jugement dont il fait appel en ce qu'il a condamné la société ICTS FRANCE à verser au Syndicat Force Ouvrière ICTS, à l'UDFO 93 et à la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services (FEETS) ' force ouvrière des dommages et intérêts mais l'INFIRMER quant au quantum alloué,
' CONFIRMER le jugement dont il fait appel en ce qu'il a condamné la société ICTS FRANCE à verser au Syndicat Force Ouvrière ICTS, à l'UDFO 93 et à la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services (FEETS) ' force ouvrière la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONFIRMER le jugement dont il fait appel en ce qu'il a condamné la société ICTS FRANCE aux dépens,
Et statuant à nouveau :
' CONDAMNER la société ICTS FRANCE à verser au Syndicat Force Ouvrière ICTS, à l'UDFO 93 et à la Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des Services (FEETS) ' force ouvrière, la somme de 15.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
' CONDAMNER la société ICTS FRANCE à leur verser la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société ICTS FRANCE aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024..
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'entrave au droit de grève :
La Société ICTS France fait valoir que:
- le premier juge a renversé la charge de la preuve alors qu'il appartenait aux Syndicats de démontrer le caractère illicite du prêt de main d'oeuvre ;
- les Syndicats sont défaillants à établir que l'exécution de la convention de sous-traitance aurait été l'occasion de dissimuler un prêt de main-d''uvre et ils ne justifient nullement que les conditions d'emploi des salariés détachés les auraient placés sous le pouvoir de direction de la société ICTS France alors que les salariés des sociétés ICTS étrangères ont pu communiquer ou échanger avec les salariés de la société ICTS France sans que cela ne les place dans une situation de subordination ;
- elle a respecté les conditions exigées en matière de sous-traitance en ayant conclu les contrats de sous-traitance avec les trois sociétés concernées qui appartiennent au même groupe quelle ;
- les sociétés ICTS étrangères et elle-même n'ont réalisé aucun profit ;
- elle conteste certaines appréciations erronées de l'inspection du travail qui, après avoir reçu son courrier explicatif et des pièces justificatives, n'a pris l'initiative d'aucune action contentieuse et n'est plus intervenue ;
- le prêt de main-d''uvre opéré, est licite pour avoir été effectué sans but lucratif et n'avait nullement vocation à entraver une grève alors que son seul souci était d'assurer le maintien des opérations de contrôle confiées par les compagnies aériennes qui sont ses clientes et qu'elle n'était pas en capacité de réaliser.
Les Syndicats opposent que :
- la mise à disposition de salariés par les sociétés ICTS étrangères à compter du premier jour de grève n'avait pour seul objet que le prêt de main-d''uvre, et cela en vue de remplacer les salariés grévistes de sorte que ce prêt de main-d''uvre est illicite, ce qui a été constaté par l'inspection du travail, qui a indiqué que la société ICTS France n'a pas respecté les règles applicables en la matière et notamment les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail ;
- aucun responsable des sociétés ICTS étrangères n'était présent sur le site pour encadrer son personnel ; il y a eu transfert de pouvoir de direction auprès de la société utilisatrice ce qui rend le prêt de main-d''uvre illicite ;
- lors d'une seconde visite de l'inspection du travail le 17 novembre, un nouveau prêt de main-d''uvre illicite a été constaté s'agissant de salariés de la société Aeria ;
- la société ICTS France se contente de remettre en cause les constatations qui ont été faites par l'inspection du travail.
Sur ce,
L'article L. 1251-10 du code du travail dispose :
« Outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, il est interdit de recourir au travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;
2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1.
L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;
3° Pour remplacer un médecin du travail. »
Aux termes de l'article L. 8241-1 de ce code :
« Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite. (...)
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. »
L'article L. 8241-2 de ce code prévoit :
« Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
(...)
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail (...) ».
La grève se définit comme une cessation collective, concertée et totale du travail en vue de soutenir des revendications professionnelles.
Le droit de grève est un droit fondamental à valeur constitutionnelle.
L'employeur ne peut licitement remplacer les salariés grévistes en ayant recours à des intérimaires, à des contrats à durée déterminée spécialement à cet effet ou à des prêts de main-d''uvre illicites.
L'employeur peut organiser l'entreprise pour assurer la continuité de son activité pendant la grève et notamment remplacer les salariés grévistes par des salariés non-grévistes ou en ayant recours à une entreprise extérieure ou à la sous-traitance, et, dans ce dernier cas, le recours à la sous-traitance ne doit pas s'analyser en réalité en un prêt de main d'oeuvre illicite ou du marchandage.
Il n'est pas discuté que du 16 au 18 novembre 2021, des prestations ont été sous traitées par la sociétés ICTS France aux sociétés ICTS étrangères et à la société Aéria, de sorte que les salariés grévistes ont été remplacés par 42 personnels qui n'étaient pas salariés de la société ICTS France antérieurement au déclenchement de la grève.
Au soutien de leurs demandes, les Syndicats ont communiqué deux courriers des inspecteurs du travail présentant « leurs demandes et observations » :
- un courrier du 16 novembre 2023 suite à une visite de contrôle effectuée le jour même ;
- un courrier du 1er décembre 2021 suite à une visite de contrôle effectuée le 17 novembre précédant et à des visites effectuées après la grève les 24 et 30 novembre ce qui a permis de comparer les taches effectuées par les agents de la société ICTS France hors grève, avec celles remplies par les agents des sociétés ICTS étrangères pendant la grève.
Trois contrats de sous-traitance ont été conclus le 1er avril 2019 entre la société ICTS France et les sociétés ICTS Suisse, Belgique et Italie qui appartiennent au même groupe que celui de la Société appelante.
Les trois contrats sont produits en cause d'appel, et tout comme devant le premier juge, celui concernant ICTS Belgium, n'est pas complété par l'annexe 1 qui doit définir « les prestations sous-traitées ».
La cour, tout comme l'a fait le premier juge a pris connaissance des clauses contractuelles liant les parties.
Les contrats de sous-traitance conclus avec les sociétés ICTS Suisse et Italie précisent en annexe 1 le « détail des prestations sous-traitées » :
« 1 - Localisation des Prestations
Les Prestations seront réalisées parle Sous-traitant dans les périmètres de l'aéroport de [11], l'aéroport [9] et l'aéroport de [Localité 10].
2- Prestations sous-traitées
Les prestations objet du présent contrat portant sur le profiling (l'analyse comportementale) et la fourniture d'agent pour la surveillance des bagages.
3 - Prix & conditions tarifaires
Les tarifs forfaitaires sont entendus par vol pour la prestation de profilíng et de surveillance bagages : 2 450 € par vol
Le frais de déplacement, d'hébergement et de restauration seront remboursés sur présentation des justificatifs et après accord préalable d'ICTS ».
Les trois contrats stipulent les modalités du «Démarrage des prestations sous traitées-prestations supplémentaires » : « L'exécution des Prestations sous-traitées commencera à compter de la date indiquée à l'article 2.
ICTS fournira au Sous-traitant un Bon de commande/Ordre de service. Ce Bon de commande indiquera le délai d'exécution des prestations étant précisé que la notification du Bon de Commande/Ordre de service, sauf stipulation contraire de celle-ci, vaut ordre de démarrer des dites prestations. Les Prestations sous-traitées seront facturées sur la base des prix fixés à l'Annexe 1 des présentes.
Si le Sous-traitant est sollicité par ICTS pour des Prestations supplémentaires qui ne sont pas visées à Annexe 1, le Sous-traitant établira un devis relatif à ces Prestations qui devra être validé préalablement par ICTS ».
Or, force est de constater qu'aucun « Bon de commande/Ordre de service » n'est produit, s'agissant de leur intervention du 16 au 18 novembre, permettant de déterminer sur quel périmètre devait s'effectuer la mission (trois aéroports étant mentionnés dans l'annexe), quelle tache était sous traitée (profiling et/ou la surveillance des bagages), la durée de l'ordre de service, ni davantage d'ailleurs la répartition des missions entre les salariés du sous-traitant et ceux de l'entrepreneur principal alors que nécessairement ces deux catégories de ressources humaines étaient conduites à agir ensemble, l'ensemble du personnel de profiling et contrôle bagage n'étant pas gréviste.
A cet égard d'ailleurs, l'inspecteur du travail a relevé s'agissant de ses constatations du 16 novembre avoir effectué une visite de contrôle sur le terminal 2E de l'aéroport [11] et s'être entretenu à deux reprises avec le directeur général.
Il est précisé plus spécifiquement « Nous nous sommes rendus au checking du vol Delta Airlines pour Atlanta de 15h50 (DL85) en zone 4 du terminal 2 E à 12h52. Nous avons constaté la présence de salariés de votre entreprise ainsi que de 12 salariés appartenant à d'autres entreprises européennes juridiquement distinctes de la vôtre (ICTS Suisse, Belgique et Italie), employés à des postes de Profiler, postes laissés vacants par les salariés grévistes.
Ces salariés, qui étaient tous basés dans les aéroports de leurs pays respectifs et ne disposaient que des badges de ces aéroports, effectuaient leur premier jour et sont prévus sur ce poste jusqu'au jeudi 18 novembre, soit 3jours de travail correspondant à la durée de la grève. L'ensemble de ces travailleurs nous ont indiqué ne pas avoir signé d'avenant à leur contrat de travail (ce que vous nous avez confirmé également) (...) ».
« De plus, nous avons constaté sur place l'absence de responsable appartenant aux entreprises suisse, belge et italienne. Les salariés étrangers, qui se sont tous présenté comme Profiler, nous ont confirmé recevoir leur consigne du responsable de votre entreprise ICTS FRANCE présent sur place, à savoir M. [F], Chef d'équipe (le nom entier figure dans le courrier). Interrogé sur ce point, ce dernier nous a confirmé par exemple qu'en cas de problème d'un Profiler avec un passager, c'est lui qu'on venait trouver. Nous avons d'ailleurs observé une salariée italienne procéder au recueil de directives auprès ce chef d'équipe, afin de connaître la procédure à respecter en raison d'une difficulté qu'elle rencontrait avec un passager. Nous avons également constaté la présence de Mme [N], Chef d'équipe (le nom entier figure dans le courrier) salariée de votre entreprise. Cette dernière, qui nous a aussi confirmé que le responsable sur place était M. [F],nous a indiqué qu'elle venait pour « récupérer [ses] agents», en l'espèce des Profilers salariés des entreprises belges et italiennes, pour se rendre en porte d'embarquement.
A 14h32, nous nous sommes rendus en porte d'embarquement K33 et avons effectivement constaté que, en plus de deux salariés de votre entreprise, étaient présents trois salariés d'ICTS de Belgique et trois salariés d'ICTS d'Italie, qui étaient également présents au checking en tant que Profilers (...) ».
Ces constatations particulièrement circonstanciées ont conduit l'inspecteur du travail à mettre en évidence que le personnel affecté par les sociétés ICTS étrangères sur les postes non pourvus du fait de la grève était encadré sur place de manière opérationnelle par le personnel de la société ICTS France. Cette analyse suivant les constatations effectuées sur place, et ce après échanges directs auprès des intéressés, n'est pas contredite avec pertinence avec les attestations produites, dans le cadre de la présente procédure.
En effet, Si M. V. atteste qu'il a été « la personne en charge du groupe d'agent ICTS Belgique et les encadrait, et si Mme G. de ICTS Italie atteste que le personnel était sous sa supervision et que les taches à accomplir étaient définies par elle sans avoir eu aucun soutien du personnel local, force est de constater, ainsi que l'a pertinemment fait le premier juge, que ces déclarations sont contredites par les constatations (« nous avons constaté sur place ») très précises de l'inspecteur du travail personne assermentée, par son recueil d'éléments auprès du personnel des sociétés ICTS étrangères (« nous ont confirmé »).
De plus, si M. [F], chef d'équipe de la société ICTS France, atteste que « lesdits agents étaient sous les ordres de leurs superviseurs », force est de constater, là encore, que cette affirmation est contredite par les éléments recueillis directement par l'inspecteur du travail auprès de M. [F] lui-même, qui avait indiqué qu'en cas de problème d'un profiler avec un passager, les salariés des sociétés ICTS étrangères venaient chercher des directives auprès de lui, ce qu'a confirmé une autre chef d'équipe de la société ICTS France.
Des constatations de même nature ont été opérées le 17 novembre 2021 ce qui a conduit l'inspecteur du travail à interroger la société Aéria sous traitante de la société ICTS France pour l'accueil des passagers et la gestion des flux en amont des postes d'inspection filtrage.
A ce titre, la cour relève que « les détails des prestations en annexes au bon de commande » ne sont pas produites, ni d'ailleurs les bons de commande eux mêmes.
L'inspecteur du travail a constaté que des agents de la société Aéria n'avaient pas signé d'avenant et qu'en dehors du contexte de grève, les agents de cette dernière ne sont jamais affectés seuls sur les lignes d'inspection filtrage. Il a constaté qu'une hôtesse d'accueil, agent de la société Aéria, effectuait des prestations de sûreté habituellement assurées par un agent de la société ICTS France (vérification des billets et passeports, des badges aéroportuaires).
A ce titre, l'inspecteur du travail a constaté, lorsqu'il s'est rendu de nouveau sur place les 24 et 30 novembre 2021, que les taches décrites ci-dessus dont s'acquittait cette hôtesse d'accueil pendant la grève, étaient réalisées par la société ICTS France, et que les agents d'Aéria ne réalisaient alors que des prestations d'orientation et de dispach des passagers.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que les Syndicats ont apporté la preuve de ce que tant les agents des sociétés ICTS étrangères que ceux de la société Aéria appartenant au personnel des sociétés sous traitantes, qui sont intervenus pendant ces périodes de grève, répondaient aux consignes de la société ICTS France qui exerçait son pouvoir de contrôle et de direction, et que certaines missions réalisées par des agents de la société Aéria étaient des missions habituellement exercées par ceux de la société ICTS France et qui ne relevaient pas de la mission dévolue dans le cadre du contrat de sous-traitance.
S'agissant des développement sur la licéité du prêt de main d'oeuvre à titre gratuit tel que soutenu pas la société ICTS France, force est de constater que les contrats de sous-traitance avec les sociétés ICTS étrangères prévoient des facturations de « 2 450 euros par vol » de sorte que le caractère lucratif de cette opération résulte de la seule lecture des contrats et que la société ICTS France ne démontre pas le caractère gratuit de l'intervention du sous traitant dans ce cadre, les « déclaration de détachement des travailleurs-mobilité de salariés au sein du même groupe » étant insuffisantes pour ce faire, de même que le « déclaratif journalier des heures prestées de la société AERIA pour l'année 2021 », étant relevé de plus que le contrat de sous- traitance avec Aéria n'est pas produit permettant de prendre connaissance des clauses financières.
Dès lors, le caractère frauduleux de l'opération de sous-traitance dans ce contexte de réalisation spécifique est établi, alors que son utilisation a été effectuée dans le but de neutraliser les effets de la grève ce qui constitue une atteinte illicite au droit de grève qui cause un préjudice aux intérêts collectifs des travailleurs qui sera réparé par une indemnité qui a été appréciée à son juste montant par le premier juge.
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société ICTS France, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société ICTS France aux dépens ;
CONDAMNE la société ICTS France à payer au syndicat Force Ouvrière ICTS, à l'Union Départementale des syndicats confédères Force Ouvrière de la Seine Saint Denis « UDFO 93 », et à la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (FEETS)-Force Ouvrière « FEETS-FO », chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente