Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05654 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDRH
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2025, à 11h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [M] [R] [V]
né le 16 mars 2001 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [3] et [1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/04142 et celle introduite par le recours de M. [U] [M] [R] [V] enregistré sous le n° RG 25/04143, déclarant le recours de M. [U] [M] [R] [V] recevable, rejeteant le recours de M. [U] [M] [R] [V], déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de police de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2025, à 09h56, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Premièrement, le juge de la rétention n'est pas compétent pour désigner le pays de renvoi, comme l'a fait en l'espèce le premier juge.
Deuxièmement, alors que ce sont les autorités britanniques elles-mêmes qui ont remis l'intéressé aux autorités françaises, que l'intéressé n'a d'ailleurs nullement justifié avoir formé une demande d'asile au Royaume-Uni et s'est prévalu de son passeport bangladais, c'est à tort que le premier juge a refusé de prolonger la rétention motif pris d'un prétendu défaut de diligences.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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