Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 22/00555 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7CG
AFFAIRE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD C/ S.A.R.L. FLOWER POWER
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. FLOWER POWER exerçant sous l'enseigne LA PEONIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
Représentant : Me Noémie BENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 12 janvier 2022 dans l'affaire opposant la société Flower Power à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2022 par la société Assurances du Crédit Mutuelle IARD.
Vu le second jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 30 novembre 2022 dans le même litige opposant les mêmes parties.
Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2022 par la société Flower Power.
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 mars 2023 ayant :
- débouté la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Flower Power ;
- dit n'y avoir lieu à jonction des instances n°22/00555 et n°22/07425 à ce stade de l'instruction en cours dans l'instance n°22/07425 ;
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Janssen ;
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la société Flower Power la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par rpva le 31 octobre 2023 par lesquelles la société Flower Power demande au conseiller de la mise en état de':
'- Recevoir la société Flower Power en ses écritures et la dire bien fondée ;
- Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° 22/00555 et 22/07425 ;
- Condamner la société Assurances Crédit Mutuel à verser à la société Flower Power la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Janssen, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par rpva le 10 janvier 2024 par lesquelles la société Assurances du Crédit Mutuel IARD demande au conseiller de la mise en état de':
'- Ordonner la jonction de la présente procédure n° RG 22/00555 avec la procédure n° RG 22/07425 ;
- Maintenir le calendrier de procédure établi dans le cadre de la procédure RG 22/07425 en ce
qu'il fixe la date de clôture au 21 mars 2024 et la date de plaidoirie au 20 juin 2024 ;
- Débouter la société Flower Power de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Juger que les frais et dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance au fond '.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de jonction
Vu l'article 367 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments de la procédure que le tribunal de commerce de Nanterre a rendu deux jugements relatifs à l'exécution du contrat d'assurance liant les parties, le premier, daté du 12 janvier 2022, portant sur le principe de la garantie et le second, daté du 30 novembre 2022, portant sur l'indemnisation de la société Flower Power.
Ces jugements ont tous deux été frappés d'appel.
Les parties conviennent de la nécessité de joindre ces deux instances et il est de l'interêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la décision, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cet incident. Par ailleurs, rien ne justifie la condamnation de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, qui s'est associée à la demande de jonction, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l'instance n°22/07425 à l'instance n°22/00555 ;
Dit que l'instruction de l'affaire sera désormais poursuivie sous le seul n°22/00555 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 mars 2024 à 9 heures pour la clôture et la fixation à plaider à l'audience du 20 juin 2024 à 14 heures ;
Laisse à chaune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cet incident;
Déboute la société Flower Power de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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