Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00890 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK3R
Du 13 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X se disant M. [F] [L]
né le 20 Avril 1993 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455, commis d'office,
et de madame [H] [V], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour le cabinet CENTAURE,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 2 décembre 2023 à X se disant M. [F] [L] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 10 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 19h50 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 12 février 2024 par X se disant M. [F] [L] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant M. [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 12 février 2024 à 15h41, X se disant M. [F] [L] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 12 février 2024 à 14h16, qui lui a été notifiée le même jour à 14h55 , déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant M. [F] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant M. [F] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 février 2024 à 14h25.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-l'irrecevabilité de la requête en l'absence du registre de rétention du CRA de Plaisir,
-un contrôle d'identité irrégulier à l'origine de son arrestation, alors qu'il n'avait aucun comportement suspect et qu'aucune infraction ne peut lui être reprochée,
-L'insuffisance des diligences de l'administration pour assurer son renvoi vers son pays d'origine depuis qu'il est en rétention, ainsi qu'au cours de sa première rétention qui a duré 65 jours.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 13 février 2024 à 14 heures.
A l'audience, le conseil de X se disant M. [F] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel en soulignant que l'administration n'a effectué aucune diligence en vue de l'éloignement de l'intéressé au cours de la première rétention de 65 jours. Il a ajouté que le Préfet ne peut pas soutenir qu'il s'agit en l'espèce d'une première prolongation alors que X se disant M. [F] [L] a subi une première rétention, en est sorti sous le régime de l'assignation à résidence puis a de nouveau été placé en rétention.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que c'est par un arrêté préfectoral que X se disant M. [F] [L] a quitté sa première rétention pour bénéficier d'une assignation à résidence. Il a ajouté que l'intéressé a méconnu les obligations qui lui étaient imposées lors de cette assignation à résidence, ce qui explique son arrestation puis sa nouvelle rétention. Il estime qu'il n'y a pas lieu de retenir que la demande actuelle est une seconde prolongation de la rétention. Le conseil de la préfecture a ajouté que les autorités ont saisi les autorités algériennes d'une demande de reconnaissance le 10 février 2024.
X se disant M. [F] [L], assisté d'un interprète en langue arabe, a indiqué qu'il n'a pas de passeport, qu'il l'a perdu mais que l'identité qu'il donne est exacte. Il a ajouté qu'il avait été arrêté au moment où il était venu à [Localité 1] pour récupérer son argent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
X se disant M. [F] [L] soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée du registre de rétention du CRA de [Localité 3], en méconnaissance de l'article R.743-2 du CESEDA qui dispose :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Toutefois, la page du registre du CRA de Plaisir relative à X se disant M. [F] [L] figure bien dans la procédure de sorte qu'il convient de rejeter l'exception.
Sur les conditions de l'arrestation de X se disant M. [F] [L]
X se disant M. [F] [L] conteste la régularité de son arrestation et celle de la procédure subséquente, il précise qu'il a été interpellé alors qu'il se trouvait dans le hall d'un immeuble et qu'il n'avait aucun comportement laissant suspecter la commission d'une infraction.
Toutefois, selon le procès-verbal d'interpellation du 9 février 2024, X se disant M. [F] [L] a été interpellé pour deux motifs, l'un relatif au non-respect d'une mesure d'assignation à résidence et l'autre relatif à l'occupation illicite d'un hall d'immeuble, en réunion.
Il résulte en effet d'un arrêté du préfet du Val d'Oise du 1er janvier 2024 notifié à X se disant M. [F] [L] le 2 février 2024 qu'il était assigné à résidence dans le département du Val d'Oise pendant 45 jours, qu'il lui était interdit de quitter ce département et qu'il devait se présenter une fois par jour à 11 heures au commissariat de [Localité 2] (95) afin de faire constater qu'il respectait ses obligations.
X se disant M. [F] [L] a été interpellé le 9 février 2024 à [Localité 1] (93), hors du département de son assignation à résidence. Il était informé, par la notification de son assignation à résidence, que le non-respect des obligations pouvait conduire à une sanction pénale (3 ans d'emprisonnement).
De plus, au moment de son arrestation, X se disant M. [F] [L] occupait de façon ilicite un hall d'immeuble, infraction prévue et réprimée par l'article L 272-4 du code de la sécurité intérieure.
En conséquence, le moyen soulevé par X se disant M. [F] [L] est rejeté.
Sur le cadre procédural : première ou seconde prolongation de rétention
Il résulte des pièces de la procédure que X se disant M. [F] [L] a été placé en rétention entre le 2 décembre 2023 et le 2 février 2024.
Il a été assigné à résidence à partir du 2 février 2024, dans les conditions précitées puis a été interpellé le 9 février suivant, notamment sur la constatation du non-respect des obligations de l'assignation à résidence.
X se disant M. [F] [L] n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des obligations de l'assignation à résidence pour soutenir qu'il existerait une rétention continue entre les deux périodes interrompues par une assignation à résidence.
Ainsi, le placement en rétention à partir du 10 février 2024 à 14h24 constitue une nouvelle mesure de rétention de sorte que la critique de X se disant M. [F] [L] n'est pas fondée. Elle est rejetée.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, X se disant M. [F] [L] a déclaré à l'audience ne pas détenir de passeport de sorte qu'il convient de vérifier son identité et d'identifier son pays d'origine.
L'autorité administrative justifie avoir adressé une télécopie au consul d'Algérie le 10 février 2024 d'une demande d'audition de X se disant M. [F] [L], dépourvu de tout document d'identité.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens présentés par X se disant M. [F] [L],
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 13 février 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Julie MOUTY TARDIEU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat'
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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