Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/225
Rôle N° RG 23/05012 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCOE
[M] [X] [L]
C/
[N] [K]
S.C.I. A C RUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clémence MONEL
Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 10 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06085.
APPELANT
Monsieur [M]-[X] [L]
né le 28 mai 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence MONEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [N] [K]
née le 20 juin 1958 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.C.I. A C RUS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur [M] [X] [L] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], lieudit Maugariel, sur la commune de [Localité 7].
Cette parcelle est mitoyenne de celle cadastrées :
- section [Cadastre 2], appartenant à madame [N] [K],
- section [Cadastre 4], appartenant à la SCI Ac Rus.
Se plaignant de l'élargissement d'un passage et d'un dépôt illégal de terre empiétant sur sa parcelle, par ses deux voisins, M. [L] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins principalement de les voir condamner à supprimer les remblais, gravats et végétaux enpiétant sur sa propriété.
Par ordonnance de référé du 06 avril 2022, ce magistrat a condamné Mme [N] [K] et la SCI Ac Rus à supprimer les remblais, gravats et végétaux empiétant sur la propriété de M. [L] dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de 60 jours, et à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que l'exécution de cette décision n'était pas satisfaisante dans la mesure où les éléments retirés par Mme [K] avaient été installés sur la parcelle de cette dernière en surplomb de la sienne, créant ainsi un risque d'éboulement en l'absence de mur de soutènement, M. [L] a fait assigner Mme [N] [K] et la SCI Ac Rus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d'obtenir leur condamnation sous astreinte à réaliser un mur de soutènement, outre à lui régler une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de vendre sa parcelle.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 10 mars 2023, ce magistrat a :
- ordonné, à défaut de remise en place volontaire par Mme [N] [K], confiée à un géomètre, la réimplantation à ses frais de la borne 194 en point 5 du plan de bornage établi par Mme [H] [F] le 18 mai 2015,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamné M. [M] [X] [L] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment considéré que :
- Mme [K] justifiait avoir fait enlever les déchets et déblais de la parcelle de M. [L], d'abord en les entreposant sur sa parcelle, puis en les faisant évacuer en déchetterie (suivant les bons de dépôt de déblais et déchets produits), le constat d'huissier de maître [C] du 24 octobre 2022 confirmant aussi celui de maître [J] du 4 octobre 2022,
- si l'excavation consécutive aux travaux d'enlèvement sur la hauteur du remblai existant mettait à nu la terre sur une hauteur conséquente, M. [L] n'établissait pas la présence d'un 'sur-remblai', à savoir l'exhaussement de 2 mètres du sol de la propriété [K] par rapport à la situation antérieure aux travaux de l'été 2022, susceptible de glisser sur sa propriété, et ce de manière imminente au sens de l'article 835 du code de procédure civile,
- le juge des référes n'était pas compétent pour constater et sanctionner des infractions au code de l'urbanisme dont aucune mesure ou relevé topographique ne permettait en outre de rapporter la preuve de manière non sérieusement contestable,
- en l'absence de preuve des faits fondant la demande de réalisation d'un mur de soutènement, il n'y avait pas lieu à référé,
- la forte probabilité avancée de pollution ou d'atteinte à l'écosystème ne reposait sur aucun élément tangible, de sorte que la demande de provision à ce titre se heurtait à une contestation sérieuse,
- le procès-verbal de constat de maître [C] du 24 octobre 2022 n'établissait pas que la borne 242 avait été déplacée,
- Mme [K] se proposait de réimplanter la borne 194 en point 5 sur le plan de bornage, dont elle admettait le déplacement, de sorte que cette remise en place devait être ordonnée, à défaut de remise volontaire et spontanée,
- le déplacement de la borne 194 n'était pas en lui-même à l'origine d'un préjudice moral non sérieusement contestable tel qu'allégué par M. [L].
Par déclaration reçue au greffe le 04 avril 2023, M. [L] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et,
statuant à nouveau :
- de juger qu'il y a lieu à référé sur ses demandes,
- de juger que la cour est compétente pour constater et sanctionner des infractions au code de l'urbanisme,
Et, en conséquence,
- de condamner in solidum Mme [K] et la SCI Ac Rus à supprimer le sur-remblai, déchets inertes et autres végétaux situés en limite séparative,
- de condamner in solidum Mme [K] et la SCI Ac Rus à réaliser un mur de soutènement, conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur, en limite de la parcelle de Mme [K] veuve [Z], afin d'empêcher tout glissement de ce sur-remblai sur sa parcelle, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard pendant deux mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué,
- de condamner in solidum Mme [K] veuve [Z] et la SCI Ac Rus à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant du préjudice moral et de la perte de chance de vendre sa parcelle au prix du marché,
- de condamner in solidum Mme [K] veuve [Z] et la SCI Ac Rus chacune à lui payer la somme de 2 000 euros, soit un total de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner le rétablissement de limites définies dans le dossier de bornage effectué le 18 mai 2015, selon devis du géomètre expert [V] [A], et ce à la charge de la SCI Ac Rus et de Mme [K],
- de condamner Mme [K] veuve [Z] et la SCI Ac Rus aux entiers dépens, en ce compris les constats d'huissiers du 1er et 19 juillet 2022 et du 24 octobre 2022.
Par dernières conclusions transmises le 2 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] et la SCI Ac Rus demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [L] à leur verser la somme de 3 500 euros, à chacune, au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 6 février 2024.
MOTIFS :
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ; à l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
En toute hypothèse, il appartient à celui qui se prévaut d'un trouble manifestement illicite d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, comme l'a exactement estimé le premier juge, Mme [K] justifie avoir fait enlever les déchets et déblais accumulés sur la parcelle de M. [L], d'abord en les entreposant sur sa parcelle, puis en les faisant évacuer en déchetterie, suivant constat d'huissier du 24 octobre 2022 et bons de dépôt de déchets et déblais inertes.
Les intimées établissent par les photographies annexées au procès-verbaux des constats des commissaires de justice du 22 août 2022 et du 4 octobre 2022, ainsi que par les bons d'évacuation des déblais en déchetterie pour un volume de 310 tonnes, que les terres et déchets qui avaient glissé sur la propriété de M. [L] ont été d'abord entreposés sur la parcelle de Mme [K] pendant l'été, puis évacués en déchetterie.
Elles versent en outre aux débats un rapport de visite établi par M. [E], géomètre expert, le 24 novembre 2022, qui s'est rendu sur les lieux à leur demande, et indique notamment :
* que la parcelle cadastrée [Cadastre 2] appartenant à Mme [W] [I], en qualité de nu propriétaire, et à Mme [N] [K] en qualité d'usufruitière, est limitrophe de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] appartenant à M. [M] [L], cette dernière étant située d'un point de vue morphologique en contrebas de la propriété [I],
* avoir constaté l'existence d'un mur de soutènement situé le long de la limite Ouest de la parcelle [Cadastre 2], édifié sur ladite parcelle [Cadastre 2], et soutenant donc le fonds de Mme [I], ce soutènement étant, à l'évidence, antérieur aux travaux de déblaiement réalisés en 2022 sur le fonds [I] pour dégager les terres provisoirement entreposées chez elle, lorsque celle-ci a été sommée d'évacuer les remblais originellement en empiètement chez son voisin,
* en conclusion, au vu d'une photographie datant de 2012 et d'un extrait d'un plan établi en 2015 par Mme [F], géomètre expert, qu'il semble manifeste que les terres actuellement en place sur la restanque limitrophe de la propriété [L] étaient déjà présentes à minima depuis 2012.
Comme l'a exactement estimé le premier juge, il résulte de ces éléments que M. [L] n'établit pas la présence d'un 'sur-remblai', à savoir l'exhaussement de 2 mètres du sol de la propriété [K] par rapport à la situation antérieure aux travaux de l'été 2022, susceptible de glisser sur sa propriété, et ce de manière imminente au sens de l'article 835 du code de procédure civile, étant observé qu'il ne verse aux débats aucun élément, émanant d'un professionnel justifiant que l'accumulation des terres et les réalisations effectuées entraîneraient un risque manifeste d'éboulement et de glissement de terrain en direction de sa parcelle comme il le prétend.
S'il est exact que le juge des référés n'excède pas les limites de sa compétence, lorsque, pour apprécier l'existence d'un trouble illicite, il vérifie la conformité des travaux effectués aux règles d'urbanisme applicables, encore faut-il que les éléments qui lui sont soumis par les parties permettent de caractériser l'infraction alléguée, avec l'évidence requise en référé.
Or, l'appelant ne verse aux débats aucun procès-verbal de constatation d'infraction, et il résulte du courrier du maire de [Localité 7] du 13 septembre 2022, auquel il avait signalé le litige l'opposant à Mme [K], que ce dernier s'est rendu sur les lieux accompagné par le brigadier-chef principal de police municipale et qu'aucune infraction n'a été alors relevée.
Au contraire, dans ce courrier produit par l'appelant, le maire de [Localité 7] lui a précisé avoir constaté qu'environ 150 m3 de terre semblaient avoir été fraîchement déposées et enrochées en périphérie, suite à des travaux de terrassement, mais que 'rien ne laissait à penser que des produits polluants soient présents dans cet amas', que Mme [K] lui avait déclaré avoir compris être dans l'obligation de faire enlever ces terrres de déblai et s'était engagée à le faire, ce qu'il avait pu vérifier en lui demandant de justifier d'un devis accepté par un professionnel qualifié.
Il se déduit des termes de ce courrier, qu'en présence d'un risque avéré et imminent de glissement des terres ou de pollution du site tel qu'allégué par l'appelant, un procès-verbal d'infraction aurait nécessairement été dressé par la police municipale, ce qui n'a pas été le cas, étant observé que si M. [L] soutient avoir été contraint de saisir le juge administratif aux fins d'enjoindre au maire de [Localité 7] de faire usage, dans un délai de deux mois de ses pouvoirs de police, il n'en justifie par aucun élément.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [L] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un sur-remblai dangereux ou d'une forte probabilité avancée de pollution ou d'atteinte à l'écosystème, telles que dénoncées.
En outre, les intimées font exactement remarquer que le commissaire de justice requis par elles a mesuré une hauteur des terres sur la parcelle de Mme [K] s'élevant à environ 1,20 m, et non à plus de deux mètres comme prétendu par l'appelant.
Les procès-verbaux de constats établis par les commissaires de justice requis par M. [L] le 19 juillet 2022 et le 24 octobre 2022 ne comportent quant à eux aucune mesure de hauteur des terres litigieuses par rapport au sol naturel dont la topographie est par endroit évolutive sur le tracé du chemin longeant les propriétés voisines de M. [L] et de Mme [K], et la mention de maître [C], commissaire de justice, selon laquelle 'il remarque que le remblai constitue un risque d'effondrement et de glissement sur la parcelle du requérant', non étayée par un avis technique émanant d'un spécialiste, est insuffisante à établir la réalité et l'imminence d'un risque d'effondrement susceptible de caractériser le trouble manifestement illicite invoqué.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'illicéité du trouble invoqué par M. [L], n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [L] tendant à voir :
- condamner in solidum Mme [K] et la SCI Ac Rus à supprimer le sur-remblai, déchets inertes et autres végétaux situés en limite séparative,
- condamner in solidum Mme [K] et la SCI Ac Rus à réaliser un mur de soutènement, conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur, en limite de la parcelle de Mme [K] veuve [Z], afin d'empêcher tout glissement de ce sur-remblai sur sa parcelle, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard pendant deux mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Devant le premier juge, M. [L] a sollicité une provision de 13 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de vendre son bien et de son préjudice moral.
En appel, M. [L] réclame la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant de son préjudice moral et de la perte de chance de vendre sa parcelle au prix du marché.
Comme l'a exactement estimé le premier juge, la demande de provision de M. [L] se heurte à des contestations sérieuses tenant à l'absence de preuve évidente d'une pollution ou d'une atteinte à l'écosystème imputable à Mme [K] et à la SCI Ac Rus lui ayant causé un nouveau préjudice indemnisable, au-delà de la provision précédemment allouée au titre de la perte de chance de vendre son bien, étant rappelé qu'en raison de l'empiètement des terres déblayées par Mme [K] et la SCI Ac Rus sur son terrain, ces dernières avaient été condamnées à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice suivant ordonnance de référé du 6 avril 2022.
Dans la mesure où l'illicéité du trouble manifestement illicite invoqué par M. [L] n'est pas établie, il ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à Mme [K] et à la SCI Ac Rus, lui ayant causé un préjudice spécifique, étant au surplus observé qu'aucun élément ne permet de retenir, avec l'évidence requise en référé, que la perte de chance alléguée de vendre sa parcelle au prix du marché serait directement liée à d'éventuels manquements de Mme [K] et de la SCI Ac Rus.
En conséquence, la demande de provision formée par M. [L] sera rejetée, et il sera sur ce point ajouté à l'ordonnance entreprise, puisque le premier juge a omis de l'indiquer dans le dispositif de sa décision, alors qu'il avait indiqué dans les motifs que la demande de provision était rejetée (page 3).
Sur la demande tendant à voir ordonner le rétablissement de limites définies dans le dossier de bornage effectué le 18 mai 2015
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte pas du procès-verbal de constat du 24 octobre 2022, dressé par maître [C], commissaire de justice, que la borne 242 a été déplacée par les intimées.
Les photographies annexées à ce procès-verbal de constat et les autres pièces produites par les parties ne démontrent pas davantage, avec l'évidence requise en référé, que les limites définies dans le cadre du plan de bornage amiable des propriétés établi par Mme [H] [F], géomètre-expert, le 18 mai 2015, auraient été déplacées comme le prétend l'appelant, à l'exception de la borne 194 figurant en point 5 de ce plan.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :
- ordonné, à défaut de remise en place volontaire par Mme [N] [K], confiée à un géomètre, la réimplantation à ses frais de la borne 194 en point 5 du plan de bornage établi par Mme [H] [F] le 18 mai 2015,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande relative au bornage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [L] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à Mme [N] [K] et à la SCI Ac Rus une indemnité de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant :
Rejette la demande de provision formée par M. [L],
Condamne M. [L] à payer à Mme [N] [K] et à la SCI Ac Rus une indemnité de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande sur le même fondement,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
La greffière Le président