Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Juin 2024
MAGISTRAT: Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 11 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. IMMOBILIERE MASSIMI
C/ VILLE DE [Localité 7], TRESORERIE DE [Localité 7] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 7]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10271 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3FU
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE MASSIMI, immatriculée au RCS de LYON sous le n°392 132 262
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
VILLE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [K] munie d’un pouvoir spécial
TRESORERIE DE [Localité 7] MUNICIPALE - METROPOLE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES - 237
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 octobre 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de LYON a condamné la SARL IMMOBILIERE MASSIMI à verser à la Ville de LYON une provision de 420.000 €, outre la somme de 1000 € en application de l'article L761-1 du Code de justice administrative.
Par jugement en date du 03 novembre 2016, le Tribunal administratif de LYON a fixé le montant définitif de la dette de la société IMMOBILIERE MASSIMI à l'égard de la ville de LYON au titre du fonds de concours à la somme de 420.000 € touts intérêts compris au jour du jugement et condamné la SARL IMMOBILIERE MASSIMI à verser à la Ville de Lyon la somme de 2000 € en application de l'article L761-1 du Code de justice administrative.
Par arrêt en date du 16 octobre 2018, la Cour administrative d'appel de LYON a annulé le jugement du 03 novembre 2016 rendu par le Tribunal administratif de LYON et fixé le montant définitif de la dette de la société IMMOBILIERE MASSIMI à l'égard de la Ville de Lyon à la somme de 420.000 €, précisant que les intérêts dus de plein droits échus le 14 mars 2017 et ceux échus le 14 mars 2018 seraient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Elle a également condamné la SARL IMMOBILIERE MASSIMI à verser à la Ville de [Localité 7] la somme de 2000 € au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative.
Le 09 juillet 2019, la VILLE DE [Localité 7] a émis un titre de perception à partir d'un avis des sommes à payer à l'égard de la SARL IMMOBILIERE MASSIMI pour paiement de la somme de 137.468,51 €, en principal et intérêts dus au 30 juin 2019.
Le 29 juin 2023, une mise en demeure de payer aux fins de saisie-vente la somme de 134.841,39 € a été notifiée à la SARL IMMOBILIERE MASSIMI à la requête de la VILLE DE [Localité 7].
La mise en demeure de payer a été notifiée à la SARL IMMOBILIERE MASSIMI le 05 juillet 2023.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2023, la SARL IMMOBILIERE MASSIMI a donné assignation à la VILLE de LYON et à la Trésorerie de Lyon municipale et Métropole de LYON d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
-constater que le titre 2019 T 12563 établi par la ville de Lyon le 9 juillet 2019 pour la liquidation des intérêts du fonds de concours par application de l'ordonnance de référé du Tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2013, fonde la mesure d'exécution et de poursuites notifiée à la société SIM le 5 juillet 2023,
-dire et juger fondée l'opposition à exécution et à poursuites de la société SIM contre la mise en demeure de la Trésorerie Municipale en date du 5 juillet 2023 pour la somme de 134.841,39 € au titre des intérêts du fonds de concours,
-dire et juger que la mise en demeure du 5 juillet 2023 est entachée d'une irrégularité formelle en ce qu'elle n'est pas fondée sur la seule décision exécutoire au titre des intérêts du fonds de concours, tel que cela a été définitivement jugé par la cour administrative d'appe1 de [Localité 7] par arrêt du 16 octobre 2018 (RG n°l6LY04486),
-constater que la mise en demeure notifiée le 5 juillet 2023 au titre des intérêts du fonds de concours ne justifie pas l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance litigieuse,
-condamner la ville de [Localité 7] à restituer à la société SIM la somme de 2627,12 € qu'elle déclare avoir reçue au titre des intérêts du fonds de concours qui sont indus,
-condamner la ville de [Localité 7] aux dépens en ce compris les frais de signification des actes de procédure et à 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises.
A l'occasion d'un renvoi, le juge de l'exécution a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes de la SARL IMMOBILIERE MASSIMI, rappelant qu'une stricte mise en demeure ne constituait pas une mesure d'exécution forcée.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mai 2024.
A cette audience, la SARL IMMOBILIERE MASSIMI, représentée par son conseil, réitère ses demandes et les complète, sollicitant également d'annuler la mise en demeure notifiée le 05 juillet 2023 au titre des intérêts du fonds de concours, de dire et juger que les mesures d'exécution et de poursuites de la ville de [Localité 7] contre elle pour une dette d'intérêts indue et qu'elle a recouvrée depuis le 15 mars 2022 lui créent un préjudice pour lequel elle est fondée à demander réparation, à hauteur de 136.459,99 €, montant auquel doit être condamnée la ville de [Localité 7] en réparation des dommages causés par ces mesures d'exécution et de poursuites en violation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 7] du 16 octobre 2018.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle, sur interrogation du juge de l'exécution, que la mesure d'exécution forcée contre laquelle elle forme opposition à poursuites correspond à la mise en demeure du 5 juillet 2023 au titre des intérêts de la dette de fond de concours dont elle demande l'annulation. Elle ajoute que celle-ci tient lieu de commandement de payer prévu par les articles L221-1 et R221-1 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'il équivaut à un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle rappelle que la signification d'un commandement de ce type engage la procédure d'exécution et donne compétence au juge de l'exécution pour statuer sur les contestations portant sur la validité de la mesure pratiquée.
Elle expose que la décision ayant autorité de la chose jugée au fond rendue en 2018 est venue primer sur la décision provisoire rendue en 2013, de sorte que les intérêts dus ne peuvent être calculés qu'à partir du 14 mars 2017 conformément à l'arrêt de la Cour administrative d'appel.
Elle se désiste de sa demande de restitution de la somme de 2627,12 €.
Au fond, elle estime que la créance d'intérêts visée par la mise en demeure n'est pas exigible, les intérêts n'étant pas dus conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de LYON qui a arrêté la dette de manière définitive en annulant le jugement de première instance et en fixant le point de départ des intérêts sur la créance ainsi définie en son article 2. Elle ajoute que ce titre exécutoire, seul valable, ne permet pas à la VILLE DE [Localité 7] de recouvrer des intérêts, rappelant avoir déjà réglé à la trésorerie municipale la somme de 70.130,25 € qui devait être déduite du principal de la dette. Elle ajoute avoir payé l'intégralité de la dette, en ce compris les intérêts indus, depuis le 15 mars 2022. Elle expose avoir subi un important préjudice du fait de cette mesure abusive. Elle rappelle que l'ordonnance du 7 octobre 2013 visée par le titre de perception ne constitue plus un titre exécutoire et que la somme fixée par l'arrêt de 2018 doit être diminuée des versements faits antérieurement et ensuite faire l'objet d'un calcul au titre des intérêts.
En défense, la VILLE DE [Localité 7], représentée par Madame [H] [K] munie d'un pouvoir, conclut au débouté de la demanderesse en l'ensemble de ses prétentions.
Elle précise que la mise en demeure litigieuse n'est pas une mesure d'exécution forcée du titre de recette émis en 2019. Elle ajoute qu'elle aurait dû s'opposer à la saisie-attribution diligentée en 2022, ce qu'elle n'a pas fait. Elle en conclut que l'action est irrecevable et prescrite.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la créance d'intérêts est bien exigible, dès lors que ces derniers, portant sur la dette du fonds de concours, ont été calculés pour la période du 7 octobre 2013 (date de l'ordonnance de référés) au 30 juin 2019 avec capitalisation au 17 mars 2017 comme visé par la Cour administrative d'appel de [Localité 7].
Elle estime que c'est l'ordonnance de référés du 7 octobre 2013 qui constitue le titre exécutoire, et non les décisions postérieures.
Elle ajoute que la Cour administrative de [Localité 7] a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de la VILLE DE [Localité 7] à partir de mars 2017, ce qui explique qu'elle a reconnu un point de départ de calcul des intérêts antérieur à celui revendiqué par la société demanderesse.
Elle conteste l'acquittement du paiement des intérêts par la société demanderesse, joignant un bordereau de situation actualisé.
La TRESORERIE DE [Localité 7] MUNICIPALE et la METROPOLE DE [Localité 7], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni été représentée à l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée, les conclusions en demande et le mémoire en défense rédigé par la Ville de [Localité 7], repris oralement lors des débats à l'audience du 14 mai 2024 ;
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la compétence du juge de l'exécution
Aux termes de l'article L1617-5 7° du Code général des collectivités territoriales, le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales.
Aux termes de l'article L1617-5 2° du Code général des collectivités territoriales, la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même Livre.
Aux termes de l'article L281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : [...]
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le Juge de l'exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales (la Ville de [Localité 7] étant une collectivité au statut particulier assimilé au statut des collectivités territoriales) est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Dans le cas présent, la demande principale de la société SARL IMMOBILIERE MASSIMI a pour objet une demande d'annulation d'une mise en demeure délivrée à son encontre le 05 juillet 2023.
Il résulte de la mise en demeure produite en pièce 7 qu'elle tient lieu de commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il est en effet indiqué que le document tient lieu de commandement de payer prévu par les articles L221-1 et R221-1 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'à ce titre, il pourra être procédé, 8 jours après la notification de la mise en demeure de payer, à la saisie des biens meubles de la société débitrice.
Il s'agit donc bien d'une mesure d'exécution forcée qui engage la procédure d'exécution et qui vaut commandement de payer aux fins de saisie-vente conformément aux articles L221-1 et R221-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Cette contestation d'une mesure d'exécution forcée relève bien des pouvoirs du juge de l'exécution au vu des textes précités.
Sur le fond de la contestation, il n'est pas contesté que la créance objet du litige est une créance de nature non fiscale émanant d'une collectivité territoriale, rendant le juge de l'exécution compétent, tant sur l'examen de la régularité en la forme de l'acte de poursuite ou des conditions de sa notification (opposition à l'acte de poursuite) que pour statuer sur les contestations relatives au fond, portant seulement sur l'existence de la créance, sur son montant ou sur son exigibilité.
La contestation principale émise par la société SARL IMMOBILIERE MASSIMI portant sur l'existence du titre exécutoire a trait à l'exigibilité de la somme réclamée, qui ressort donc de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. En effet, si le juge de l'exécution ne dispose pas de pouvoir pour apprécier la validité du titre exécutoire, force est de constater que la demande de la société SARL IMMOBILIERE MASSIMI tend exclusivement à la nullité de la mise en demeure du 5 juillet 2023.
Dans sa compétence d'attribution, le juge de l'exécution est en effet tenu de s'assurer que la créance réclamée est portée par un titre exécutoire.
Le juge de l'exécution est donc bien compétent pour statuer sur la contestation émise par la SARL IMMOBILIERE MASSIMI à l'encontre de la mise en demeure valant commandement de payer aux fins de saisie-vente émise par la VILLE DE [Localité 7] le 29 juin 2023 pour recouvrement de la somme de 134.841,39 €.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l'article L1617-5 2°du Code général des collectivités territoriales que la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales.
En application de l'article L281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Le texte précise que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance et peuvent porter 1°) sur la régularité en la forme de l'acte, et, à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, 2°) sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Il ajoute que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 2° pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, devant le juge de l'exécution.
Aux termes des articles R281-1 et R281-3 du Livre des procédures fiscales les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à partir de la notification.
L'article R281-4 du même Livre précise que, si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la mise en demeure a été notifiée à la société SARL IMMOBILIERE MASSIMI le 5 juillet 2023.
Elle justifie avoir formé un recours préalable en contestation devant la Direction générale des Finances Publiques - Trésorerie Municipale de la Métropole de [Localité 7] par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 28 août 2023.
Par pièce produite aux débats, le courrier de contestation préalable a été valablement distribué à la VILLE DE [Localité 7] et la Trésorerie Municipale de la Métropole de [Localité 7] le 28 août 2023 (pièce 8).
Elle démontre ainsi avoir formé contestation de la mise en demeure valant commandement de payer aux fins de saisie-vente le 28 août 2023, soit dans le délai de deux mois prévu par la loi.
Il n'est pas contesté que ni la Ville de [Localité 7] ni la Trésorerie municipale de la Métropole de [Localité 7] n'ont répondu à la contestation préalable.
Ils disposaient de deux mois suivant la réception de la contestation pour le faire, soit jusqu'au 28 octobre 2023.
Dès lors, la contestation introduite par voie d'assignation devant le juge de l'exécution de [Localité 7] le 28 décembre 2023 a été formée dans le délai prévu, dans la mesure où il commençait à courir seulement à l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
En effet, la procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
La contestation du 28 décembre 2023 formée par la SARL IMMOBILIERE MASSIMI à l'encontre de la mise en demeure valant commandement de payer aux fins de saisie-vente émise à la requête de la Ville de [Localité 7] le 29 juin 2023 est donc recevable, tant au regard de l'existence d'un recours préalable que des délais de saisine du juge de l'exécution.
Sur le fond de la contestation
Aux termes de l'article L257 du Livre des procédures fiscales, les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent Livre.
Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l'article R221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l'espèce, la mise en demeure valant commandement de payer aux fins de saisie-vente comporte mention d'un décompte, la créance réclamée étant une créance exclusive d'intérêts dus au 30 juin 2019 à hauteur de 134.841,39 €.
L'acte de saisie comporte donc le décompte distinct des sommes réclamées.
Il demeure qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier si les sommes réclamées par voie de mesure d'exécution sont dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire. Le juge de l'exécution a la charge d'analyser le décompte du commandement et de vérifier qu'il est conforme à la créance encore due. Il est, en effet, constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte certes pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais qu'elle en affecte sa portée.
En l'espèce, la société SARL IMMOBILIERE MASSIMI soulève l'absence d'exigibilité de la créance visée dans la mise en demeure notifiée le 05 juillet 2023, aux motifs que la créance a déjà été payée, qu'elle n'est pas titrée par l'ordonnance du 7 octobre 2013 qui a été primée par les décisions postérieures et qu'aucun intérêt ne demeure dû au jour de la mise en demeure.
Il résulte de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 16 octobre 2018 que :
-l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de LYON a condamné la SARL IMMOBILIERE MASSIMI à verser à la Ville de LYON une provision à valoir sur le règlement d'une participation financière due au titre de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté [Adresse 8] en vertu de conventions d'aménagement des 18 décembre 1997 et 24 mars 1998 ;
-a été fixé à 420.000 € le montant définitif de la dette de la SARL IMMOBILIERE MASSIMI à l'égard de la Ville de [Localité 7], en application de l'article R541-4 du code de justice administrative, correspondant au montant actualisé du fonds de concours dû en vertu de l'article 2 de la convention du 24 mars 1998, les intérêts dus de plein droit échus le 14 mars 2017 et ceux échus le 14 mars 2018 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts,
-en vertu des dispositions de l'article L1153-1 du Code civil reprises à l'article 1231-7 du même code, la condamnation à verser une indemnité emporte intérêts au taux légal dès le prononcé du jugement ou de l'ordonnance accordant une provision jusqu'à son exécution, même en l'absence de demande en ce sens. Ainsi la demande de la Ville de [Localité 7] tendance à ce que lui soient alloués des intérêts au taux légal à compter de la date du titre exécutoire émis suite à l'ordonnance prise le 7 octobre 2013 par le juge des référés sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
- La Ville de [Localité 7] a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts échus le 14 mars 2017. A cette date, une année d'intérêts était due. Il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
La provision est par définition la somme que le juge alloue à titre provisoire au créancier, à titre d'avance à valoir sur les causes du jugement définitif à intervenir ultérieurement.
En l'espèce, il est d'ailleurs expressément mentionné dans l'ordonnance du juge des référés du 7 octobre 2013 qu'il s'agit d'une provision à valoir sur le règlement du fonds de concours litigieux. Il est à ce titre constant que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif permet le prononcé de mesures conservatoires et réversibles (CE, 13 février 2006, Commune de Fontenay-le-Comte, 285184 ; CE, 20 mai 2009, Ministre de la défense c/ M. N., 317098 ; CE, 22 mai 2015, SCI Paolina, 385183), qui peuvent être modifiées à l'occasion d'une nouvelle saisine et ne lient pas le juge du fond (CE, juge des référés, 1er mars 2001, M. P., 230794), mais qu'elle est dépourvue de l'autorité de la chose jugée (CE, sect., 5 novembre 2003, Association Convention vie et nature pour une écologie radicale et Association pour la protection des animaux sauvages, 259339-259706-259751).
L'article R. 541-1 du Code de justice administrative permet au juge des référés d'accorder une provision, dès lors que " l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". Cette provision peut être accompagnée des intérêts moratoires et de la capitalisation (CE, 5 Décembre 2005, n°275616).
Il est également constant que l'article R541-4 du Code de justice administrative ouvre à la personne condamnée par le juge des référés au paiement d'une provision la faculté de saisir, dans les conditions qu'il fixe, le juge du fond d'une demande de fixation définitive du montant de sa dette. Dans ce cadre, le juge du fond fixe le montant définitive de la dette dans les limites du litige qui a donné lieu à la demande de versement d'une provision (CE, 6 novembre 2020, n°433-940).
En l'espèce, si le juge des référés n'a pas assorti la provision accordée par son ordonnance du 7 octobre 2013 des intérêts au taux légal, qui ne lui étaient pas demandés, il est constant conformément à l'article 1231-7 du Code civil précité que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité, fût-ce par provision, fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
Cela signifie que lorsque le juge du fond condamne une partie à exécuter la même obligation que celle fixée par le juge des référés, l'ordonnance de référé constitue alors un titre exécutoire valable. L'ordonnance de référé n'est donc pas de plein droit frappée de caducité par le jugement au fond.
En définitive, dès sa notification, l'ordonnance de référé du juge administratif du 7 octobre 2013 constituait un titre exécutoire, comme l'a d'ailleurs rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision du 22 juillet 2020 rendu entre les parties (n°426-210), dont le recouvrement de la condamnation, en principal et en intérêts, pouvait être poursuivi directement, dès lors que la période visée court entre 2013 et 2015, soit préalablement au prononcé de l'arrêt au fond.
Dès lors que l'arrêt de la Cour administrative d'appel rendu le 16 octobre 2018 confirme le montant désormais définitif de la condamnation prononcée à titre provisionnel, la délivrance d'un nouveau titre exécutoire de ce chef n'a pas frappé de plein droit de caducité l'ordonnance de référé du 7 octobre 2013, qui constituait un titre exécutoire susceptible de recouvrement, y compris s'agissant des intérêts dus de plein droit, dès sa notification.
C'est d'ailleurs en ce sens que la Cour administrative d’appel a statué dans son arrêt rendu le 16 octobre 2018 déclarant sans objet la demande de la Ville de [Localité 7] tendant à ce que lui soient alloués des intérêts au taux légal à compter de la date du titre exécutoire émis suite à l'ordonnance prise le 7 octobre 2013, rappelant les dispositions de l'article 1231-7 du Code civil (page 6, pièce 3).
Il s'agit donc de considérer que l'ordonnance de référé-provision du 7 octobre 2013 porte créance au titre des intérêts de façon autonome dès lors que la provision accordée n'est pas qu'une simple avance forfaitaire, la saisine du juge du fond pour statuer sur le montant définitif de la dette n'étant qu'optionnelle pour le créancier comme pour le débiteur. Plus encore, aucune contrariété décisionnelle ne peut être constatée entre l'ordonnance de référé et l'arrêt au fond, de sorte que l'avance provisionnelle fixée par le juge des référés est bien soumise à l'article 1231-7 du Code civil.
Cela signifie que la Ville de [Localité 7] était donc en droit, en vertu du titre exécutoire du 7 octobre 2013 non frappé de caducité ni de substitution au profit de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 16 octobre 2018, d'émettre une mesure d'exécution forcée sur ce fondement afin de recouvrer la créance d'intérêts restant due, calculée sur une période entre le 7 octobre 2013, date du prononcé de l'ordonnance de référé conformément à l'article 1231-7 du Code civil, et le mois de juin 2019.
En conséquence, la mise en demeure valant commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrée par la Ville de [Localité 7] le 29 juin 2023 à l'encontre de la SARL IMMOBILIERE MASSIMI ne souffre d'aucune cause de nullité. La demande formulée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.
Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l'espèce, il convient de constater qu'il ne peut être reproché à la Ville de [Localité 7] une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire valable à l'époque de la mise en demeure.
Aucun abus de saisie n'apparaît en l'état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.
Le fait que la saisie administrative à tiers détenteur diligentée pour recouvrement de la somme de 421.008 € ait été levée en mars 2022 ne signifie pas que la Ville de [Localité 7] ne restait pas titulaire d'une créance d'intérêts qu'elle pouvait recouvrer à l'encontre de la société débitrice. Enfin, aucun justificatif ne vient établir que la somme dont le recouvrement a été entrepris par la mise en demeure du 29 juillet 2023 aurait effectivement été transférée dans le patrimoine de la Ville de [Localité 7] à ce jour.
En conséquence, la société SARL IMMOBILIERE MASSIMI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SARL IMMOBILIERE MASSIMI qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 850 € à la Ville de [Localité 7] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant en publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Retient la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur le présent litige en contestation d'une mise en demeure valant commandement de payer aux fins de saisie-vente émise par la Ville de [Localité 7] en application de l'article L257 du Livre des Procédures Fiscales le 29 juin 2023 ;
Déclare recevable la contestation émise par la SARL IMMOBILIERE MASSIMI à l'encontre de la mise en demeure valant commandement de payer aux fins de saisie-vente émise par la Ville de [Localité 7] en application de l'article L257 du Livre des Procédures Fiscales le 29 juin 2023 pour recouvrement de la somme de 134.841,39 € ;
Déboute la SARL IMMOBILIERE MASSIMI de sa demande d'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer aux fins de saisie-vente émise par la Ville de [Localité 7] en application de l'article L257 du Livre des Procédures Fiscales le 29 juin 2023 pour recouvrement de la somme de 134.841,39 € ;
Déboute la SARL IMMOBILIERE MASSIMI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
Condamne la SARL IMMOBILIERE MASSIMI aux dépens ;
Déboute la SARL IMMOBILIERE MASSIMI de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL IMMOBILIERE MASSIMI à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution