Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQLT
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[C] [S], [B] [T] épouse [S]
c/
Société C.P.L., S.A.R.L. DOMAINE DES BRUELLES
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DU 01 FEVRIER 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 01 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [C] [S]
né le 02 Septembre 1973 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française, demeurant Lieu-dit [Adresse 3]
Madame [B] [T] épouse [S]
née le 07 Janvier 1974 à [Localité 5] ([Localité 5]), de nationalité Française, demeurant Lieu-dit [Adresse 3]
absents,
représentés par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeurs en référé suivant assignations en date des 31 octobre et 3 novembre 2023,
à :
Société C.P.L. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social lieudit [Adresse 4]
S.A.R.L. DOMAINE DES BRUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
absentes,
représentées par Me Pierrick CHOLLET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Benoit GLAENTZLIN membre de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 18 janvier 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 16 octobre 2023 le tribunal de commerce de Périgueux, saisi par acte d'huissier du 24 janvier 2023, a notamment :
- débouté M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté la société CPL de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 11 juillet 2020 aux torts exclusifs de M. et Mme [S],
- condamné solidairement M. et Mme [S] à régler à la société CPL une somme de 42 000 € au titre des loyers impayés,
- dit que le contrat est résilié à la demande de la société CPL à effet au 12 juillet 2023, date à laquelle M. et Mme [S] auraient dû quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment par la remise des clés,
- ordonné à défaut l'expulsion de M. et Mme [S] et de tout occupant de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,
- dit qu'en cas de difficultés il sera à nouveau fait droit,
- condamné M. et Mme [S] à payer à la société CPL la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Domaine des Bruelles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société CPL et la SARL Domaine des Bruelles de toutes leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel,
- condamné M. et Mme [S] aux dépens.
M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobres et
3 novembre 2023 ils ont fait assigner la société CPL et la SARL Domaine des Bruelles en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux, de voir condamner conjointement et solidairement la société CPL et la SARL Domaine des Bruelles aux dépens et à leur payer la somme de 1000 € et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 16 janvier 2023, et soutenues à l'audience, M. et Mme [S] maintiennent leurs demandes en portant la demande au titre des frais irrépétibles à 2000€.
Ils exposent que s'agissant d'une exécution provisoire ordonnée, ils n'avaient à faire valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire.
Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement en ce que le tribunal de commerce a retenu improprement sa compétence sans procéder à la qualification de la relation contractuelle établie par protocole du 11 juillet 2020 qui ne peut constituer un bail dérogatoire pour la location de locaux commerciaux de courte durée, en ce que il s'agit en réalité d'un contrat de location gérance, puisque le protocole a été conclu pour l'exploitation du Domaine des Bruelles, auquel il n'a pas été mis fin de manière régulière et en ce que ils ont intégralement payé leur loyer et entretenu la propriété.
Ils font valoir également que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation, puisque l'exploitation du domaine est leur seule source de revenu, comme au regard de la situation du créancier, placé en redressement judiciaire il y a moins d'un an.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2023 et soutenues à l'audience, la société CPL et la SARL Domaine des Bruelles sollicitent que M. et Mme [S] soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés aux dépens et à leur payer chacun la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que M. et Mme [S] n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance en ne justifiant pas notamment de la réalité de leur situation financière. Elles ajoutent que si la société CPL est bien en redressement judiciaire et qu'elle est propriétaire du Domaine des Bruelles qui a une valeur permettant largement de les désintéresser en cas de réformation.
Elle fait valoir également à titre subsidiaire qu'il n'existe aucun moyen d'annulation de réformation de la décision en ce qu'un bail précaire a été conclu entre eux, le tribunal de commerce restant compétent, et en ce qu'ils ont encouru la résiliation du fait des impayés de loyers.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 514 alinéa 1er du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, et à défaut de dispositions spéciales écartant l'exécution provisoire de droit au profit de la possibilité pour la juridiction de l'ordonner, ce qui n'est pas le cas du contentieux objet du litige et soumis à l'appréciation du tribunal de commerce de Périgueux qui a donc ordonné inutilement l'exécution provisoire de la décision.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables.
Elles prévoient : « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. et Mme [S] n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité leur sont applicables et ils doivent démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l'occurrence, M. et Mme [S] invoquent leur situation économique et familiale, dont ils ne justifient pas au demeurant par la production de pièces actualisées, qui préexistait au jugement, puisqu'ils ne font valoir aucune aggravation.
Il s'en déduit que, ne rapportant pas la preuve qu'ils existent des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision dont appel et qu'ils remplissent en conséquence les conditions définies par le texte sus-cité, il seront déclarés irrecevables en leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. et Mme [S], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. et Mme [S] à payer à la société CPL et la SARL Domaine des Bruelles, ensemble, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [S] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Périgueux rendu le 16 octobre 2023,
Condamne M. et Mme [S] à payer à la société CPL et la SARL Domaine des Bruelles, ensemble, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef,
Condamne M. et Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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