Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1161
Rôle N° RG 22/01161 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJCK
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2022 par courriel à :
- Me BENGUERRAICHE
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Novembre 2022 à 14h33.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 20 Septembre 2002 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office
Assisté de Mme [Y] [R], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [C] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, assistée de Mme Aude ICHER, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 à 15H35,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h32;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 novembre 2022 par Monsieur [E] [J] ;
Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je suis entré en France comme mineur isolé, j'ai confié tous mes papiers au foyer. Je n'arrive pas à récupérer mes papiers. Je veux être mis en liberté. Si je dois partir de France, je veux aller en Belgique ou aux Pays Bas. Je n'ai plus de lien en Algérie. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui a été faite le 18 août 2022 est irrégulière dans la mesure où l'identité de l'agent ayant notifié cette mesure d'éloignement ne figure pas sur cette décision, de sorte que sa privation de liberté est nécessairement privée de fondement légal.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Le moyen est irrecevable car il n'a pas été soulevé en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français
La mesure de rétention est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 aout 2022 émanant de la préfecture des Alpes Maritimes.
Il est constant que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connnaître de la contestation de la notification de la mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à examiner le moyen soulevé tiré de l'absence d'identification de l'agent notificateur de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En tout état de cause, figure en page 1 de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire la mention 'signé électroniquement par [D] [H] 1152284", l'ensemble des feuilles de l'arrêté et de sa notification étant signé par Monsieur [J]. Ainsi, l'agent notificateur est donc parfaitement identifiable.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [J]
né le 20 Septembre 2002 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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