Texte intégral
C5
N° RG 21/01737
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2MT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP CHEVASSUS-COLLOMB
La SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS
La CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00443)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 02 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021
APPELANTS :
Madame [S] [V] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4] (Allemagne)
Madame [G] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [I] [P] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [T] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Jean-Noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d'ALBERTVILLE substitué par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
INTIMEES :
SA [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Inès ZENATI, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [Y] [N] [L], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 28 novembre 2008, [R] [P], aide-maçon employé par la société [10], a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2008, sa man'uvre lors d'un déplacement de corniches en béton préfabriqué avec un engin ayant provoqué la chute de l'ensemble d'une hauteur d'environ 7 mètres.
Un certificat médical initial du 28 novembre 2008 constatait un patient victime d'une chute de 15 mètres avec écrasement au niveau du bassin et des membres inférieurs par le bras d'un tractopelle, avec des fractures complexes, responsables d'un choc hémorragique ayant entraîné le décès le 27 novembre 2008.
Par courrier du 7 janvier 2009, la CPAM de la Savoie a pris en charge l'accident et le décès au titre de la législation professionnelle.
Par un arrêt du 15 novembre 2017, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Annecy sur les relaxes des chefs d'homicide involontaire et de mise à disposition d'équipements de travail ne permettant pas d'assurer la sécurité du travailleur, sur la culpabilité pour réalisation de travaux sans plan particulier de sécurité, sur la peine d'amende et l'action civile à l'exception de la décision fondée sur l'article 470-1 du Code de procédure pénale, et réformant pour le surplus, a relaxé la société du chef de mise en service d'équipements sans respect des règles d'utilisation.
Par courrier du 30 janvier 2017, les consorts [P] et [X], ayants droit du défunt, ont saisi la CPAM de la Savoie d'une demande de reconnaissance amiable de faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 7 mars 2017.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi le 31 juillet 2018 par Mme [S] [V] épouse [P], M. [O] [P], Mme [G] [P], Mme [I] [P] épouse [X] en son nom et en qualité de tutrice de son fils mineur [T] [X], d'un recours contre la SA [10], en présence de la CPAM de la Savoie, a décidé, par jugement du 2 mars 2021, de':
- déclarer irrecevable comme non prévue par le code de la sécurité sociale la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur de M. [O] [P], Mme [G] [P], Mme [I] [P] épouse [X] en son nom et en qualité de tutrice de son fils [T] [X],
- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur par la mère de la victime,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les requérants aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2021, les consorts [P] et [X] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 communiquées le 19 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mmes [P], M. [P] et M. [X] demandent':
- que l'appel soit déclaré recevable,
- la réformation du jugement,
- la constatation que [R] [P] a été victime d'un accident du travail,
- le constat que la SA [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident et du décès,
- fixer les préjudices moraux d'affection de Mme [V] à 30.000 euros, M. et Mmes [P] à 15.000 euros et M. [X] à 10.000 euros,
- qu'il soit dit que la CPAM fera l'avance des sommes à récupérer auprès de l'employeur,
- la déclaration de l'arrêt commun et opposable à la CPAM de la Savoie,
- la condamnation de la société à payer aux appelants 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société aux dépens des deux instances.
Les appelants considèrent que leur action en qualité de s'ur, frère et neveu de la victime est recevable et n'est pas prescrite. Ils estiment ensuite que des éléments de fait caractérisent la faute inexcusable de l'employeur et demandent par conséquent la réparation de leurs préjudices moraux d'affection, du fait de la perte de leur proche.
Par conclusions n° 1 déposées le 21 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS Entreprise [10] demande':
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement le débouté des demandes des appelants et de la CPAM,
- plus subsidiairement la réduction à de plus justes proportions des indemnisations demandées à hauteur de 20.000 euros pour la mère, 10.000 euros pour les frère et soeurs et 3.000 pour le neveu,
- le débouté des autres demandes,
- la condamnation in solidum des appelants aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, la société fait valoir que l'action est irrecevable en raison d'une prescription biennale acquise et de l'irrecevabilité de l'action du frère, des s'urs et du neveu de la victime. Subsidiairement, elle estime que les conditions d'une faute inexcusable ne sont pas réunies en l'absence de conscience du danger et de manquement à son obligation de sécurité, et en présence d'une initiative intempestive du salarié. Encore plus subsidiairement, l'employeur demande la réduction des sommes demandées au titre du préjudice d'affection.
Par conclusions du 22 novembre 2022 reprises et modifiées oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande la confirmation du jugement.
La caisse fait valoir que l'action des consorts [P] et [X] est prescrite et que les collatéraux ne figurent pas parmi les personnes pouvant prétendre au bénéfice d'une action en reconnaissance de faute inexcusable.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que «'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'»
L'article L. 452-3 précise qu'«'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée'» (de sécurité sociale).
En application de l'article L.434-7 du code de la sécurité sociale, «'En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.'» Les articles L. 434-8 et L. 434-9 visent le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité'; l'article L. 434-10 vise les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie, ainsi que les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle'; l'article L. 434-13 vise les ascendants.
Il résulte donc de ces textes que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement d'une faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint (ou le concubin ou la personne liée par un PACS), les ascendants et les descendants de la victime.
En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater, notamment pour la présente espèce, du jour de l'accident'; «'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'»
Il est par ailleurs admis que la requête de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil et interrompt la prescription biennale. Par contre, il est de jurisprudence constante que l'interruption de la prescription biennale mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 431-2 ne peut provenir ni des instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail qui ne constituent pas l'engagement d'une action pénale, ni d'un dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République (Civ. 2ème, 31 mai 2012, n° 11-10.424).
En l'espèce, il apparaît donc que l'accident mortel est survenu le 27 novembre 2008, que la demande de reconnaissance d'un accident du travail date du 28 novembre 2008, que la prise en charge par la CPAM est intervenue le 7 janvier 2009, et que l'action pénale a été exercée le 8 avril 2016 par une citation devant le tribunal correctionnel, les ayants droit s'étant constitués partie civile devant ce tribunal le 24 juin 2016.
La prescription biennale était donc acquise entre le 7 janvier 2009 (date de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel demandé le 28 novembre 2008) et le 8 avril 2016, date d'exercice de l'action pénale par une citation devant le tribunal correctionnel. La saisine de la CPAM du 30 janvier 2017 en vue de voir reconnaître une faute inexcusable de l'employeur est intervenue alors que la prescription était acquise.
Les actes d'enquête dont se prévalent les appelants (en particulier': saisine et avis de l'inspection du travail, saisine de services enquêteurs) ne caractérisent pas l'exercice de l'action pénale, mais l'exercice du pouvoir d'enquête (et au surplus un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre deux des actes mis en avant, soit la saisine de l'inspection du travail le 16 juillet 2009 et le retour de l'avis de cette inspection le 25 novembre 2011).
Les appelants se prévalent en vain de la longueur de la procédure pénale, qui ne faisait pas obstacle à une saisine de la juridiction de sécurité sociale, et c'est à tort qu'ils affirment sans fondement que cette juridiction n'aurait pas eu le pouvoir, éventuellement, de surseoir à statuer en attendant que la juridiction pénale se prononce, en sachant qu'il était également loisible aux ayants droit de faire citer l'employeur devant cette juridiction pénale ou de se constituer partie civile devant la juridiction d'instruction afin de voir engagée l'action publique. Les appelants soutiennent également que l'effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur l'action pénale est devenue irrévocable, mais il convient de rappeler que c'est à condition que l'action pénale ait été engagée avant l'expiration du délai de prescription.
Enfin, ainsi que le relève la CPAM, s'il convient de relever que l'article 2235 du code civil prévoit que la prescription «'ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts'», la minorité M. [T] [X] ne doit pas entrer en ligne de compte pour l'appréciation de la prescription de son action puisque, au regard des textes cités ci-dessus, en sa qualité de neveu du défunt, il n'avait pas de qualité à agir, tout comme M. [O] [P], Mme [G] [P], et Mme [I] [P] épouse [X], frère et s'urs du défunt.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les articles précités leur sont bien applicables, même s'ils ne réclament pas de rente, dès lors qu'ils demandent la réparation de leur préjudice moral sur le fondement de la reconnaissance d'une faute inexcusable, et ils ne sauraient se fonder sur une prétendue volonté du législateur ou de la jurisprudence d'étendre la catégorie des ayants droit, qui ne s'appuie sur aucun fondement.
Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable en raison de la prescription biennale acquise.
Le jugement sera donc confirmé.
M. [O] [P], Mme [G] [P], Mme [I] [P] épouse [X] et M. [T] [X] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance en appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 2 mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] [V] épouse [P], M. [O] [P], Mme [G] [P], Mme [I] [P] épouse [X] et M. [T] [X] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SAS Entreprise [10] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président