Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 2 mars 2023
N° RG 22/01930
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH5J
La S.E.L.A.R.L. Le Cab Avocats
C/
Me [J] [N]
Formule exécutoire + CCC
le 2 mars 2023
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 2 MARS 2023
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
La S.E.L.A.R.L. Le Cab Avocats
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant par Me Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse au recours à l'encontre d'une décision rendue le 10 octobre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90707)
Et :
Me [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 février 2023 par lettres recommandées en date du 16 décembre 2022, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2023,
Et ce jour, 2 mars 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par requête reçue le 11 février 2022, M. [J] [N], avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims en fixation des honoraires lui restant dus par la SELARL Le Cab Avocats.
La SELARL Le Cab Avocat a fait valoir ses observations par courrier du 21 mars 2022, auquel M. [N] a répondu le 29 mars 2022.
L'instruction par le bâtonnier a fait l'objet d'une ordonnance de prorogation le 17 mai 2022 en application de l'article 175 alinéa 4 du décret n°91-1197 en date du 27 novembre 1991.
Par décision du 10 octobre 2022, le bâtonnier a déclaré la SELARL GS avocats, représentée par M. [J] [N], recevable en sa demande en la déclarant partiellement fondée, a fixé les honoraires lui restant dus à la somme de 6 600 euros TTC, a condamné en tant que de besoin la SELARL Le cab Avocats à lui payer ladite somme, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
Le 10 novembre 2022, la SELARL Le Cab Avocats a régulièrement diligenté un recours à l'encontre de cette décision.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 2 février 2022.
Aux termes des écritures produites à l'audience et auxquelles elle se réfère expressément, la SELARL Le Cab Avocats demande au délégué du premier président de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel, et, y faisant droit,
- à titre principal, de fixer le montant des honoraires dûs par elle à M. [N] à la somme de 3 315,4 euros TTC décomposée comme suit : 2 717,25 euros HT soit 3 257,10 euros TTC au titre des honoraires et 58,37 euros au titre des frais de greffe et BODAC,
- à titre subsidiaire, s'il était considéré que le taux horaire remisé tel qu'accepté entre les parties ne devait pas être appliqué, de fixer le montant des honoraires dus par la SELARL Le Cab Avocat à M. [N] à la somme de 3 746,37 euros TTC décomposée comme suit : 3 075 euros HT soit 3 690 euros TTC au titre des honoraires et 58,37 euros au titre des frais de greffe,
- condamner M. [N] SELARL GS Avocats aux entiers dépens.
M. [N], aux termes de ses écritures auxquelles il se réfère expressément à l'audience, poursuit la confirmation, en toutes ses dispositions, de la décision du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires à 6 600 euros TTC.
Il demande par ailleurs de fixer le montant des frais omis dans la demande de taxation à 51,97 euros TTC dus par la SELARL Le Cab. Il demande de débouter la SELARL Le Cab de toute ses demandes et de la condamner aux dépens.
Sur ce, le conseiller délégué,
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles (lorsqu'elles existent), en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
En contemplation de ce principe, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs formulés au titre d'un manque de diligence du conseil, lenteurs, erreurs, et conséquences éventuelles induites alléguées, tous points qui constituent en réalité l'essentiel de l'argumentaire de la SELARL Le Cab.
Par application de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(....)
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
I- Sur la demande principale tirée de la contestation du taux horaire retenu par M. Le bâtonnier :
Devant la présente juridiction, le litige se présente dans des conditions fort différentes de ce qu'elles étaient devant le bâtonnier au vu des demandes dorénavant formulées.
En effet, en sa décision du 10 octobre 2022, le bâtonnier a estimé excessif le temps de travail pour lequel M. [N] réclamait paiement dans les deux factures querellées, pour le réduire à 27 heures 30 (au lieu de 58 heures).
M. [N], qui poursuit la confirmation de la décision, acquiesce donc à ce qu'il soit considéré que son temps de travail s'établit à 27 heures 30.
La SELARL Le Cab se dit d'accord, à titre principal, pour retenir le décompte horaire réalisé par le bâtonnier à hauteur de 27,5 heures, mais conteste le taux horaire de 200 euros HT retenu, soutenant que ce taux horaire ne prend pas en compte la remise appliquée volontairement et spontanément par M. [N] sur les deux factures.
Certes, M. [N] a proposé, sur les deux factures, une décote de l'ordre de moitié, mais cette décote était proposée eu égard au temps de travail qu'il facturait alors, que le bâtonnier a réduit de moitié. Les dites factures ne portent d'ailleurs pas taux horaire remisé, mais 'remise exceptionnelle sur facture'. Il s'est agit manifestement pour M. [N] d'une proposition globale tenant compte, comme il le reconnaît lui-même, du fait qu'il travaillait pour des confrères.
Le taux horaire de 200 euros HT retenu est tout à fait conforme aux usages, à la notoriété de l'avocat et sa spécialisation, à la fortune des deux clients au vu des éléments de chiffre d'affaire communiqués, de la difficulté de l'affaire notamment, de sorte que la décision du bâtonnier est confirmée en ce qu'elle retient ce taux horaire.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande principale de la SELARL Le Cab, tendant à appliquer un taux horaire remisé sur la durée de 27,5 heures, et il y a lieu d'examiner l'argumentation subsidiaire de la SELARL Le Cab.
II- Sur le moyen subsidiaire tendant à la détermination des honoraires :
A) Moyens préalables :
La SELARL LE Cab fait valoir, en premier lieu, le fait que le bâtonnier aurait méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas les pièces versées au soutien de la demande formée par M. [N], ni même ce courrier de demande.
Pour autant, elle n'en tire aucune demande spécifique si ce n'est de dire que la décision doit être remise en cause et qu'il reviendra à M. le premier président de se prononcer à nouveau sur le montant des honoraires à taxer, ce qui est précisément l'objet du présent litige.
La SELARL Le Cab fait valoir, en second lieu, le fait que le bâtonnier aurait dû initier une réunion de médiation s'agissant d'un litige entre avocats.
Il n'en tire pas non plus de conclusion spécifique, et il n'existait au demeurant aucune obligation en ce sens à la charge du bâtonnier.
B) Sur l'absence de convention d'honoraires :
LA SELARL Le Cab fait grief à M. [N] d'avoir omis de conclure une convention d'honoraires, comme elle l'aurait proposé (sans que cela résulte d'un quelconque échange).
Elle rappelle que deux missions ont été accomplies par le conseil (voir détails ci-dessous), en premier lieu l'appréciation des conséquences fiscales de la fusion, et, en second lieu la réalisation de la fusion elle-même et la rédaction des statuts, et que, si la première mission avait fait l'objet d'une facture immédiatement et non plusieurs mois après, elle aurait été en mesure de mieux en appréhender le coût et de ne pas donner suite à cette collaboration.
Il est constant toutefois que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir ses honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Les honoraires sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de diligences de celui-ci.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner plus avant les diligences accomplies.
C) Sur la mission et le diligences accomplies :
Il sera rappelé au préalable :
- d'une part, que la présente procédure n'a pas pour objet d'évaluer la qualité du travail fourni par le conseil, qui relève le cas échéant d'une responsabilité civile de droit commun, mais uniquement de déterminer la réalité des diligences accomplies et leur nécessité,
- d'autre part, et s'agissant du temps passé facturé, que M. [N] ne conteste pas la réduction opérée par la décision du bâtonnier, point acquis aux débats.
Or, l'argumentaire de la SELARL Le Cab consiste, pour l'essentiel, en divers griefs dans le détail desquels il n'y a pas lien d'entrer et dont la présente juridiction n'est pas juge, et, pour le reste, elle ne sollicite nullement de revoir à la baisse la durée horaire de 27,5 heures qu'elle demande au contraire de confirmer par voie de demande principale.
L'examen des pièces produites montre des échanges de mails réguliers, complets, tenant compte de divers impératifs, et il est justifié aux débats de la note fiscale objet de la première facture et des diligences accomplies en vue de parvenir à la finalisation du projet de fusion (procès-verbaux de dispense de commissaire à la fusion, procès-verbaux autorisant l'opération de fusion, projet de traité de fusion, procès-verbaux de constatation et de réalisation de la fusion, mise à jour des statuts de la société absorbante, formalités légales notamment).
Tenant compte des observations ci-dessus, et sans devoir entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, c'est à bon droit que le bâtonnier a retenu, au regard de la complexité de l'opération et du calendrier notamment, un temps d'intervention de 12,5 heures au titre de la note fiscale, et de 15 heures au titre des diligences ultérieures, soit 27,5 heures, le taux horaire de 200 euros ayant été confirmé ci-avant.
Il s'évince de ces développements que la décision du bâtonnier est confirmée en toutes ses dispositions.
En dernier lieu, M. [N] réclame le règlement de la somme de 51,27 euros TTC au titre des frais de greffe du tribunal de commerce de Reims dont il est dûment justifié en pièce n°40, demande à laquelle la SELARL Le Cab acquiesce.
Il est fait droit à cette demande par amendement à la décision du bâtonnier.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue le 10 octobre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixons le reliquat d'honoraires dus au titre des frais de greffe à la somme de 51,97 euros et condamne en conséquence la SELARL Le Cab à payer cette somme à M. [J] [N] (SELARL GS avocats),
Rappelle que la procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué