Texte intégral
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N° RG 24/00136 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFNM (RG 20/512 )
Affaire: S.A. MAAF ASSURANCES C/ Société BUREAU ALPES CONTROLES, Société EUROMAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2024
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Société BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
Société EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 18 Avril 2024
DELIBERE : audience du 16 Mai 2024
Pauline COMBIER, Juge placée suivant ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 Mars 2024, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par Madame [M] [D] épouse [S] et Monsieur [W] [C] [S] dans un litige les opposant à la SARL ATRIUM PROMOTION, la SAS KOEHL ET ASSOCIES, l'entreprise LE SIRIUS, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société ATRIUM PROMOTION et la SARL FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, a débouté la SCCV LE SIRIUS et la SARL ATRIUM PROMOTION de leur demande d'expertise formée contre la SAS KOEHL ET ASSOCIES, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [V] [O].
Par ordonnance du10 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur demande de la SARL FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, a déclaré commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble L'EMPYREE, représenté par son syndic DETROIT IMMOBILIER CABINET BERNARD 43, et à la SARLU GRAVY CHARLES - MULTISERVICES 43, la mesure d'expertise ordonnée le 19 novembre 2020 et confiée à Monsieur [V] [O] et en a étendu la mission.
Par ordonnance du 07 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur demande de la SARL FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, a déclaré commune et opposable à la SA CHAZELLE, à la SA AXA France IARD, à la SAS BOST INGENIERIE et à la Compagnie d'assurance QBE INSURANCE, la mesure d'expertise ordonnée le 19 novembre 2020 et confiée à Monsieur [V] [O].
Par ordonnance du 09 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur demande du Syndic de copropriété DETROIS IMMOBILIER, a déclaré commune et opposable à la Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à la SARL FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, à Monsieur [N] [H], à Monsieur [U] [P], à Madame [I] [A] épouse [P], à Monsieur [L] [Y], à la SARL CHARLES GRAVY, à Monsieur [W] [R], à Monsieur [E] [G], à la SA AXA France IARD, à la SARL ATRIUM PROMOTION, à Monsieur [Z] [K] et à la société LE SIRIUS, la mesure d'expertise ordonnée le 19 novembre 2020 et confiée à Monsieur [V] [O] et en a étendu la mission.
Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur demande de la SARL FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, a déclaré commune et opposable à la SA CHAZELLE, à son assureur la SA AXA France IARD, à la SAS BOST INGENIERIE et à son assureur la Compagnie d'assurance QBE INSURANCE, la mesure d'expertise ordonnée le 19 novembre 2020 et confiée à Monsieur [V] [O].
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur requête de Monsieur [W] [R], a étendu les missions de la mesure d'expertise ordonnée le 19 novembre 2020 et confiée à Monsieur [V] [O].
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'EMPYREE, a déclaré commune et opposable à la SCI DUVERGER et à la société ZURICH INSURANCE PLC en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SCCV LE SIRIUS, la mesure d'expertise ordonnée le 19 novembre 2020 et confiée à Monsieur [V] [O].
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur demande de la SARL FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, a déclaré commune et opposable à la SAS CFF, à la Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la SAS CFF, à la Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société CHARLES GRAVY, à la SAS TBS TRAVAUX BATIMENTS SERVICES, à la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SAS TBS, à la Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de TBS et à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de FERMETURES E2F , la mesure d'expertise ordonnée le 19 novembre 2020 et confiée à Monsieur [V] [O].
Par actes d'huissier en date des 07 et 12 février 2024, la SA MAAF ASSURANCES a procédé à l'appel en cause de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et de la société EUROMAF,
afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 19 novembre 2020 et étendue par ordonnances successives leur soit déclarée commune et opposable.
A l'audience du 07 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES maintient sa demande et expose que dans son compte-rendu n°19, l'expert judiciaire a estimé opportun d'appeler dans la cause la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES car cette dernière, intervenant en qualité de contrôleur technique de l'opération des travaux litigieux, s'est vu confier une mission " solidité ". Elle indique que sa responsabilité est susceptible d'être engagée et qu'il semble également opportun d'appeler dans la cause son assureur, la société EUROMAF.
La société BUREAU ALPES CONTRÔLES formule protestations et réserves d'usages.
La société EUROMAF, régulièrement citée, ne comparaît pas à l'audience.
Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a réouvert les débats à l'audience du 18 avril 2024, afin de voir versée aux débats l'attestation d'assurance démontrant que la société EUROMAF est effectivement l'assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES.
A l'audience utile, la SA MAAF AUSSRANCES indique ne pas détenir la pièce manquante mais verse aux débats le dire n°2 attestant de ses prétentions.
Seule la société EUROMAF, non représentée et régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si l'appel en cause répond à un motif légitime.
Selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
En l'espèce, il ressort du rapport final de contrôle de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES en date du 25 février 2020 ainsi que des rapports initiaux datant de l'année 2017 que cette société est intervenue sur le chantier objet du litige.
L'attestation d'assurance de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES auprès de la société EUROMAF n'a pas pu être produite par la requérante.
Pour autant, la SA MAAF ASSURANCES verse aux débats un Dire n°2 adressé à l'expert désigné dans la procédure, qui indique que : " Maître BARRE [Conseil de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES], pour le compte de la maitrise d'œuvre, indique ne pas être en possession de ces documents [en l'occurrence, l'attestation d'assurance sollicitée]. […] Il lui sera fait sommation de communiquer ces documents le plus rapidement possible afin de ne pas retarder vos opérations expertales. […] Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente, […], comme un Dire au sens de l'article 276 du code de procédure civile, et de l'annexer à votre rapport en répondant aux observations qui y sont contenues ".
Au sens de l'article 276 du code de procédure civile, le Dire n°2 versé aux débats est pris en compte dans l'appréciation de l'appel en cause de la société EUROMAF.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il y a lieu de faire droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE commune et opposable à la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et à la société EUROMAF, la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 19 novembre 2020, étendue par ordonnances successives et confiée à Monsieur [V] [O] ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA MAAF ASSURANCES.
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEPauline COMBIER
LE16 Mai 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me ASTOR
COPIEs à :
- SELARL BARRE - LE GLEUT
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [O] (Expert)
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