Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/190
N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIUK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 février à 08h55
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2023 à 14H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [K]
né le 21 Avril 1992 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/02/2023 à 17 h 44 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/02/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [K]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [T] représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 22 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [K] sur requête de la préfecture de l'Ariège du 21 février 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 février 2023 à 17h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 février 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l'Ariège, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions ainsi que l'interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 3 juin 2021 assortissant la condamnation à 15 mois d'emprisonnement pour des faits de stupéfiants.
Et, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
A cet égard, comme valablement retenu par le premier juge dont la cour adopte les motifs, l'appelant qui se dit marié religieusement, père d'un enfant né le 13 février 2022 mais qu'il n'a pas reconnu et père d'un enfant à venir, ne justifie pas d'une vie familiale ancienne ni qu'il contribue à l'entretien de son fils .
De même, s'il a déclaré une adresse chez sa tante, il a précisé lors de son audition du 22 novembre 2022 qu'il y reçoit seulement son courrier, et qu'il bénéficie avec sa compagne et l'enfant d'un hébergement d'urgence donné par le 115 à l'hotel, établissement changé tous les six mois. De la sorte l'absence de résidence effective et permanente exclut la mise en ovure d'une assignation à résidence.
En outre, le placement en rétention administrative n'a aucune incidence sur la constitution de partie civile de M. [K] effectuée le 3 février 2023, étant observé que sa qualité de victime de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité n'est pas en soi constitutive de la circonstance exceptionnelle qu'il invoque.
Pour l'ensemble de ces raisons, les moyens de l'appelant tendant à l'irrégularité de la décision préfectorale ne peuvent prospérer, quand bien même l'étranger est effectivement en possession d'une carte d'identité algérienne, au regard de sa situation non régularisée depuis 2015.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant sorti de prison le 20 février 20213 reproche à l'administration de ne pas lui avoir réservé de vol durant le temps de la rétention administrative initiale de 48 heures.
Toutefois, la préfecture qui a sollicité un routing le 16 janvier 2023 avant même le
placement en rétention administrative, a été informée le 6 février d'un vol prévu le 25 février 2025, soit 5 jours après son placement en rétention. Étant contrainte par les disponibilités des compagnies aériennes qui limitent le nombre de personnes par vol, il ne saurait lui être reproché un manque de diligences utiles.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège, à M. [S] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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