Texte intégral
13 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 20/00595 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMSG
[F]
[V]
/
S.A.S.U. SOC TRANSPORTS INTERURBAINS ALLIER L'ALLIER)
Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors prononcé
ENTRE :
Mme [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. SOC TRANSPORTS INTERURBAINS ALLIER L'ALLIER ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 07 Juin 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] [V] a été engagée en qualité de conducteur receveur par la société VÉOLIA, aux droits de laquelle est venue la SASU SOC TRANSPORTS INTERURBAINS ALLIER (ci-après dénommée société STIA), à compter du 18 mai 2010 suivant plusieurs contrats successifs à durée déterminée à temps partiel, puis à compter du 03 novembre 2010 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Par requête réceptionnée le 27 novembre 2015, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Moulins d'une action en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, en résiliation judiciaire de la relation de travail aux torts exclusifs de l'employeur et en paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Moulins a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 21 octobre 2016, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 octobre 2016.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour non-respect du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
Le 26 avril 2018, la SASU STIA, appartenant au groupe RATP DEV, a été cédée au groupe PRET A PARTIR et est devenue la SASU STIA PRET A PARTIR.
Par arrêt du 15 mai 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a:
- infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau ;
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [V] en contrat à temps plein en application de l'accord collectif des transports du 18 avril 2012 et ce, à compter du 1er janvier 2013 ;
- condamné la société STIA à payer à Mme [V] la somme de 5.814,19 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 581,41 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonné à la société STIA, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la signification quelle qu'en soit la forme de l'arrêt, de remettre à Mme [V] les bulletins de salaire conformes aux dispositions de l'arrêt afin de permettre la régularisation de ses droits par la CPAM ;
- sursis à statuer sur le rappel de salaire dû par la société STIA au titre de la période postérieure au mois d'avril 2015 et ce, dans l'attente de la communication des bulletins de salaire ainsi sollicités et dit que l'affaire sera retirée du rang des affaires en cours et rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente au vu de conclusions préalablement notifiées à la partie adverse ;
- condamné la société STIA à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 3.408,52 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, outre 340,85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements graves de l'employeur à ses obligations dans le cours de l'exécution du contrat ;
- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 5 avril 2017;
- dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la société STIA à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.172,34 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 317,23 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;
- rappelé que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- condamné la société STIA à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société STIA aux dépens de première instance et d'appel.
Cette affaire a été réinscrite au rôle le 13 mai 2020 sur demande de Mme [V].
La procédure d'appel a été clôturée le 9 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 07 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures notifiées le 13 mai 2020, Mme [V] demande à la cour de condamner la SASU STIA PRET A PARTIR à lui payer la somme de 24.844.40 euros à titre indemnitaire, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
Mme [V] rappelle que la cour a sursis à statuer sur sa demande en rappel de salaire pour la période postérieure au mois d'avril 2015 dans la mesure où elle était dans l'incapacité de chiffrer sa demande faute de communication par la société STIA des bulletins de salaire; que la résistance abusive dont a fait preuve l'intimée lui a occasionné un préjudice; que la communication tardive par cette dernière des bulletins de paie ne lui a pas permis d'être indemnisée par la sécurité sociale; qu'elle est aujourd'hui prescrite à obtenir une régularisation de la part de cet organisme.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société STIA à lui verser une somme de 24.844.40 euros à titre indemnitaire, correspondant au montant des indemnités journalières qu'elle aurait dû percevoir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre préliminaire, il est rappelé que l'intimée, dont les conclusions ont été définitivement déclarées irrecevables, est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs de la décision attaquée. Ses écritures ne peuvent donc être prises en compte par la cour qui statuera sur les seules écritures de l'appelante. Toute conclusion notifiée ultérieurement par l'intimée est frappée de la même irrecevabilité sans qu'il soit nécessaire que le magistrat chargé de la mise en état ou que la cour statue formellement ou expressément sur ce point.
En l'espèce, seront donc écartées des débats les écritures de la SASU STIA PRET A PARTIR notifiées à la cour le 09 juin 2020.
La cour ne statuera qu'au regard des seules prétentions et pièces régulièrement notifiées par Mme [V].
1°- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Mme [V] soutient que la résistance abusive de la SASU STIA PRET A PARTIR à lui communiquer les bulletins de salaire conformes aux dispositions de l'arrêt du 15 mai 2018, afin de lui permettre de chiffrer un rappel de salaire sur requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein pour la période comprise entre les mois de mai 2015 et mars 2017, lui a occasionné un préjudice.
Elle chiffre ce préjudice au montant des indemnités journalières qu'elle aurait dû percevoir à hauteur de 70 % de son salaire brut pendant la période considérée, soit à la somme de 24.844,40 euros, en expliquant qu'elle est prescrite à obtenir une régularisation de la sécurité sociale qui n'a pas déterminé ses droits, après avoir reçu tardivement les bulletins de salaire de l'employeur.
Force est tout d'abord de constater que Mme [V] ne produit aucun élément de nature à établir la résistance abusive de la SASU STIA PRET A PARTIR.
Elle ne démontre ni même n'allègue avoir fait procéder à la liquidation de l'astreinte qui assortissait l'injonction faite à l'employeur de communiquer les bulletins de paie conformes à l'arrêt.
Par ailleurs, elle reconnaît dans ses écritures que l'intimée a transmis à la Sécurité sociale les bulletins de paie sans toutefois préciser ni justifier de la date de cette communication, de sorte que la cour est dans l'impossibilité d'apprécier le caractère tardif, et partant fautif, de l'exécution de l'injonction.
La preuve d'une résistance abusive et/ ou d'une exécution tardive des termes de l'arrêt par la SASU STIA PRET A PARTIR n'étant aucunement rapportée, Mme [V] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
2°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Mme [V], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et conservera à sa charge les éventuels dépens occasionnés par le rétablissement de l'affaire au rôle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Mme [F] [V] de l'ensemble de ses demandes;
Dit que Mme [V] conservera à sa charge les éventuels dépens occasionnés par le rétablissement de l'affaire au rôle;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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