Texte intégral
N° RG 21/01985 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO5N
Décision du Juge des contentieux de la protection de du TJ de BOURG EN BRESSE
du 05 mars 2021
RG : 20/00167
S.A. FRANFINANCE
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Juillet 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE FRANFINANCE
53 RUE DU PORT - CS 90201
92724 NANTERRE
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIME :
M. [O] [V]
né le 05 Septembre 1980 à TURQUIE
19 avenue Pierre Sémard
01000 BOURG EN BRESSE
défaillant
******
Date de clôture de l'instruction : 9 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2022
Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2020, la société Franfinance a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon M.[O] [V] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer le solde débiteur d'un compte avec intérêts aux taux contractuel de 5,55 % l'an à compter du 24 juin 2020. Elle a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens suivants :
- l'absence de la totalité des relevés depuis le début du fonctionnement du compte,
- l'absence de rappels du taux débiteur et de l'état de la dette à intervalles réguliers,
- l'absence d'information sur les frais malgré le dépassement significatif du découvert,
- l'absence de proposition d'une autre forme de crédit.
Dans le dernier état de la procédure, la société Franfinance, qui a complété ses pièces tout en précisant ne pas avoir de relevés antérieurs à janvier 2016, a maintenu ses demandes.
M.[V] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 5 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté la société Franfinance de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Franfinance aux entiers dépens.
Le premier juge a motivé sa décision par le fait qu'en l'absence de justification de l'ensemble des opérations effectuées en exécution du contrat depuis l'ouverture du compte, il ne pouvait vérifier ni la recevabilité ni le bien fondé de la demande en paiement.
Par déclaration du 17 mars 2021, la société Franfinance a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d'appel le 21 mai 2021, la société Franfinance demande à la Cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- réformer la décision entreprise,
- condamner M.[V] à lui payer les sommes de :
6.610,84 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel de 5.55% l'an à compter du 24 Juin 2020,
2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[V] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'historique du compte courant du 23 décembre 2015 au 13 avril 2020, constitué pour partie par les relevés correspondants, fait apparaître que la dernière position positive de ce compte remonte au 10 octobre 2019,
- le débit réclamé étant postérieur à cette date, son action en paiement diligentée le 24 novembre 2020 n'est pas forclose,
- par ailleurs, il n'incombe pas au juge de vérifier le bien fondé des intérêts et frais appliqués antérieurement au 23 décembre 2015, qui dans tous les cas, sont couverts par la prescription.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [V] a été cité à son dernier domicile connu en application de l'article 659 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera rendu par défaut en vertu de l'article 473 du code de procédure civile.
Suivant acte sous seing privé du 23 août 2013, la Société Générale a conclu avec M. [V] une convention de compte de particulier n°0010100050953125, avec une facilité de caisse d'un montant de 100 euros pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, la Société Générale a procédé à la clôture de ce compte présentant un solde débiteur de 6.421,15 euros, avec effet au 24 mars 2020.
Par acte du 27 avril 2020, la Société Générale a cédé à la société Franfinance sa créance au titre de ce compte.
La convention de compte ayant été conclue le 23 août 2013, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction à cette date.
La société Franfinance ne produit certes pas les relevés de compte de M.[V] concernant les opérations antérieures au 23 décembre 2015. Néanmoins, elle fait observer à juste titre que ce compte a été créditeur pour la dernière fois le 10 octobre 2019. Dès lors, son action en paiement du solde débiteur du compte est née après cette date, de telle sorte que celle-ci est recevable, ayant été diligentée le 24 novembre 2020, soit dans le délai de deux ans fixé par l'article L.311-52 du code de la consommation.
Toutefois, le solde du compte susvisé est resté débiteur pendant plus de trois mois à compter du 11 octobre 2019. Or, il incombait à la Société Générale de faire souscrire à la société Franfinance une ouverture de crédit conforme aux dispositions des articles L.311-16 et suivants du code de la consommation. A défaut, la société Franfinance doit être déchue du droit aux intérêts contractuels postérieurs au 11 janvier 2020 en application de l'article L.311-48 du code de la consommation. Par ailleurs, la société Franfinance ne justifie pas de l'exigibilité des frais bancaires réclamés, en l'absence de production des conditions tarifaires du compte.
Au vu de ces éléments et d'une lettre recommandée de mise en demeure adressée le 24 juin 2020 à M.[V] mais retournée par la poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la créance de la société Franfinance à cette date s'établit de la façon suivante :
solde débiteur du compte au 24 juin 2020
6.596,39 €
intérêts contractuels indus :
-88,94 €
frais bancaires non exigibles :
-767,10 €
total :
5.740,35 €
M.[V] sera condamné à payer la somme de 5.740,35 euros au titre du solde débiteur du compte outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, date de l'assignation valant mise en demeure. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande principale en paiement.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également infirmé quant aux dépens. M.[V], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Franfinance une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M.[V] à payer à la société Franfinance la somme de 5.740,35 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 ;
Condamne M.[V] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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