Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2022
N° 2022/716
N° RG 22/00716
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYC2
Copie conforme
délivrée le 16 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Juillet 2022 à 17H05.
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le 29 Décembre 1994 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Charlotte COMBARET, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2022 à 14H30,
Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Madame Charlotte COMBARET, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 15 Juillet 2022 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Juillet 2022 à 08H36 par Monsieur [D] [Y] ;
Monsieur [D] [Y] n'a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Persistante du dysfonctionnement : La préfecture ne conteste pas cette difficulté. La décision du JLD doit être sanctionnée car le premier juge a indiqué que ce dysfonctionnement n'est pas persistant. Il y a un cumul de difficultés, en raison d'un pont du 14 juillet 2022 qui accroît les conditions de rétention parce que Monsieur n'aura pas accés à forum réfugiés donc je maintiens la demande.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L 742-8 du CESEDA, la personne étrangère placée en rétention
administrative peut en tout état de la procédure demander sa remise en liberté.
Cette remise en liberté peut être ordonnée en particulier s'il est démontré que le maintien en
rétention n'est plus justifié ou proportionné que les perspectives de mise à exécution de la
mesure d'éloignement ne sont plus sérieuses.
Elle peut encore être ordonnée dans le cas où il s'avérerait que les conditions matérielles de
rétention constituent un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
M. [Y] fait valoir que le centre de rétention administrative de [Localité 8] est équipé de deux cabines téléphoniques qui ne sont pas en état de fonctionnement. Que le téléphone qu'il a acquis au centre de rétention ne fonctionne plus et qu'il ne dispose pas d'argent pour pouvoir en acheter un. Qu'il n'est donc pas en mesure d'exercer effectivement les droits à la communication et au respect de sa vie privée et familiale qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4; R 744-5; R 744-6 du CESEDA l'article 8 de la CESDDH et l'article 16 du modèle de règlement intérieur des centres de rétention, issu de l'arrêté du 28 octobre 2016.
Figure au dossier un mail en date du 24 juin 2022 transmis par les autorités gestionnaires du centre de rétention à l'association forum réfugiés mentionnant la défectuosité d'un combiné téléphonique, du fait de dégradations commises par un retenu, et le bon fonctionnement de « la cabine du couloir principal aux niveau des chambres, identifié sous le numéro téléphonique : [XXXXXXXX01] ».
En l'état, aucun élément n'atteste que depuis le 24 juin 2022, les cabines téléphoniques mises à disposition des retenus « ne fonctionnent plus » ou « sonnent occupés », sans autre précision, alors au surplus, que le juge des libertés et de la détention a pu constater lors de son appel téléphonique au [XXXXXXXX01] le 15 juillet 2022, même resté réponse, qu'il était bien transmis et n'engendrait pas une sonnerie occupée.
Enfin, aucun élément ne démontre que M. [Y], qui, selon les conclusions jointes, est en possession d'un téléphone personnel, ne soit pas à même d'en disposer.
Il y a donc lieu, pour ces motifs, de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX04] - Fax : [XXXXXXXX03]
[XXXXXXXX05]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2022
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
- Monsieur le greffier du
Tribunal de Grande Instance de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [Y]
né le 29 Décembre 1994 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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