Texte intégral
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N° RG 24/00385 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKDH (RG 20/358 )
Affaire: S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ Entreprise ONP PLATRERIE PEINTURE - [D] [V], S.A.R.L. MENUISERIE [L] [J], Société L’AUXILIAIRE, S.A. MAAF ASSURANCES, Société FOREZIENNE DE CARRELAGES, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2024
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, substituée par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
Entreprise ONP PLATRERIE PEINTURE - [D] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. MENUISERIE [L] [J], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE, de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE, de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Société FOREZIENNE DE CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2024
DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024
François-Xavier MANTEAUX, Président, statuant comme JUGE DES REFERES, assisté de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par les époux [R] dans un litige les opposant à la société MP Commercialisation, exerçant sous l'enseigne Maisons Punch et à la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale de la société MP Commercialisation, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [N] [T].
Par ordonnance du 07 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a déclaré commune et opposable à la sa BPCE IARD, à la sas Plattard Négoce et à la sas Rector Lesage la mesure d'expertise ordonnée par décision du 15 octobre 2020 et confiée à M. [N] [T].
Par actes d'huissier en date des 27, 28 et 29 mai 2024, la sa Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, a procédé à l'appel en cause de M. [D] [V], exerçant sous l'enseigne ONP Platrerie Peinture, la sarlu Menuiserie [L] [J], la société L'Auxiliaire, la société Maaf Assurances, la société Forézienne de Carrelages et la société Axa France IARD, afin que la mesure d'expertise instituée par décision du 15 octobre 2020 et confiée à M. [N] [T] leur soit déclarée commune et opposable.
La société Maaf Assurances et la société L'Auxiliaire formulent protestations et réserves.
M. [D] [V], exerçant sous l'enseigne ONP Plâtrerie Peinture, la sarlu Menuiserie [L] [J], la société Forézienne de Carrelages et la société Axa France IARD, régulièrement assignés, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, il apparaît que la société MP Commercialisation a sous-traité le lot carrelage à la société Forézienne de Carrelages, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, que l'entreprise chargée de la pose de l'isolant, l'eurl [Y] [I], a été radiée mais était assurée à la date des travaux auprès de la compagnie Maaf Assurances, que la société Menuiserie [L] [J], assurée auprès de la société L'Auxiliaire, a mis en œuvre les fenêtres et volets roulants et que l'enseigne ONP Plâtrerie Peinture était titulaire du lot plâtrerie-peinture en sous-traitance de la société MP Commercialisation.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare commune et opposable à M. [D] [V], exerçant sous l'enseigne ONP Platrerie Peinture, la sarlu Menuiserie [L] [J], la société L'Auxiliaire, la société Maaf Assurances, la société Forézienne de Carrelages et à la société Axa France IARD, la mesure
d'expertise instituée par décision de référé du 15 octobre 2020, confiée à M. [N] [T],
Proroge au 30 Octobre 2024 la date limite de dépot du rapport d’expertise,
Laisse les dépens à la charge de la sa Abeille IARD & Santé.
La Greffière, Le Président,
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
LE11 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me PRUGNAUD-SERVELLE
COPIEs à :
- Me ASTOR
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [T] (Expert)
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