Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54978 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DX7
N° : 2-CB
Assignation du :
19 juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 janvier 2024
par Emmanuelle DELERIS, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DEFENDEURS
La société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS DSP
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS - #P0418
Maître [O] [T] es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS DSP
[Adresse 3]
[Localité 5]
décédé
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.C.P. [N] prise en la personne de Maître [X] [N] membre de SOLVE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS - #P0418
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 31 décembre 2006, Monsieur [K] [J], aux droits duquel vient Monsieur [S] [J], a consenti à la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS le renouvellement du contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 33.600 euros, payable trimestriellement d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 26 avril 2023, un commandement de payer la somme en principal de 24.862,88 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 avril 2023, 2ème trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploits délivrés le 19 juin 2023, fait citer la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS ET Maître [O] [T], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 26 mai 2023 ;
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ;
-ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce, en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
- condamner à titre provisionnel la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS au paiement de la somme de 24.862,88 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, date du commandement de payer ;
- condamner à titre provisionnel la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer TVA et charges comprises, à compter du 27 mai 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
- déclarer opposable l'ordonnance à intervenir à Maître [O] [T] ;
- condamner la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 7 septembre 2023, lors de laquelle la SCP [N] est intervenue volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS, Maître [T] étant décédé.
Les parties ont reçu injonction de rencontrer un médiateur mais ne sont pas entrées en médiation.
A l'audience du 14 décembre 2023, la demanderesse, représentée, actualise sa demande de provision à la somme de 48.687,75 euros, 4ème trimestre 2023 inclus, et maintient pour le surplus les termes de son assignation.
La société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS, représentée, indique qu'elle acquiesce à la demande et va vraisemblablement faire l'objet d'une liquidation.
La SCP [N] n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de renouvellement de bail stipule une clause résolutoire prévoyant notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 26 avril 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 26 mai 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 4 juin 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges, qui sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 3.933,64 euros TTC (11.800,94/3) calculée sur la base de l'échéance du 4eme trimestre 2023 sur le dernier décompte produit.
Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 48.687,75 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 décembre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS sera condamnée au paiement des dépens, qui n'incluront pas le coût du commandement de payer (222,99 euros), déjà inclus dans la provision accordée, sur le montant de laquelle la défenderesse acquiesce à la demande.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 26 mai 2023 ;
Condamnons la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS à payer à Monsieur [S] [J] :
* la somme de 48.687,75 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 décembre 2023, 4eme trimestre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 24.862,88 euros à compter du 26 avril 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus,
* une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 3.933,64 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS au paiement des dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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