Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00526 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNNA
N° de Minute : 519
Ordonnance du vendredi 08 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [C]
né le 29 Août 1987 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE [Localité 4]
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 mars 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 08 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [M] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet de [Localité 3] le 4 mars 2024 notifié le 5 mars 2024 à 08h35 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour délivrée le 19 mars 2023 par M le Préfet du [Localité 6] et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 mars 2024 à 11h06 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 7 mars 2024 à 17h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M [M] [C] soulève les nouveaux moyens suivants :
' Défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention
' Irrégularité du placement en rétention administrative en l'absence d'examen de vulnérabilité
' Incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'examen de la vulnérabilité
Ce moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La production d'un certificat médical remontant au 11 décembre 2023 prescrivant un traitement médicamenteux ne suffit pas à établir que son état de santé serait incompatible avec la rétention, aucune mention venant corroborer les allégations de l'étranger sur sa pathologie psychiatrique n'étant relevée sur ce document médical. Ainsi, il n'est pas établi que la rétention soit incompatible avec son état de santé ni qu'il ne puisse pas bénéficier des soins adaptés au sein du centre de rétention.
Toutefois, l'appelant fait état lors des débats en appel du refus du médecin du centre de rétention de lui admninistrer le traitement médicamenteux dont il bénéficiait et de procéder à l'examen de la compatibilité de son état de santé avec les conditions de la rétention
Au vu de ces éléments, il convient d'inviter l'administration à faire procéder, conformément aux dispositions de R752-5 d u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par le décret n°2018-528 du 28 juin 2018, à une évaluation de l'état de vulnérabilité de M [M] [C] aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention, étant précisé que dans l'attente de cette évaluation, l'état de santé de l'intéressé est considéré comme compatible avec la mesure de rétention.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce, sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a sollicité un laisser-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes le 6 février 2024, son passeport étant périmé et a transmis au consulat le 19 février le routing à destination de la Tunisie du 5 mars.
En l'attente d'une réponse à ces diligences,, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant
INVITE l'administration à faire procéder à une évaluation de l'état de vulnérabilité de M [M] [C] aux fins de déterminer si son état de santé est compatible avec les conditions de la rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 08 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [R]
Le greffier
N° RG 24/00526 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNNA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 519 DU 08 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [C] le vendredi 08 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 4] et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 08 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 08 mars 2024
N° RG 24/00526 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNNA
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