Texte intégral
ARRET
N°110
S.A.S.U. [5]
C/
Organisme [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 AVRIL 2023
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N° RG 22/03038 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPME
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me RICARD substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Suzie BRENA, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [C] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 07 Avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 juin 2022 et visé par le greffe le 17 juin suivant, la société [5] a fait assigner la [6] (la [7]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 février 2023.
Aux termes de son assignation, la société [5] demandait à la cour que lui soit appliqué le mode de tarification mixte.
Par courriel au greffe du 23 janvier 2023, soutenu oralement à l'audience, la société [5] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
MOTIFS
La société [5] indique à la cour vouloir se désister de son recours par un courriel au greffe du 23 janvier 2023 qu'elle a soutenu oralement à l'audience.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [5],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [5] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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