Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/03420 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U266
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 21/00013
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laetitia BRAHAMI
Me Sandrine MENDES de la SELARL BERDUGO MENDES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [S]
né le 09 Janvier 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia BRAHAMI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC
N° SIRET : 502 756 299
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine MENDES de la SELARL BERDUGO MENDES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1569
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société en nom collectif Sedifrais Montsoult Logistic a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 502'756'299 le 5 mars 2008. Elle exerce une activité de services liés à l'entreposage, l'approvisionnement et la logistique des produits.
M. [S] a été engagé en qualité de manutentionnaire à compter du 8 septembre 1995 par la société Sedifrais Montsoult Logistic par contrat de travail à durée déterminée du 8 septembre au 30 novembre 1995. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée sans signature d'avenant.
Il occupait en dernier lieu le poste d'adjoint responsable transport appartenant à la catégorie des agents de maîtrise, niveau cinq.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier du 20 août 2020, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants':
« Monsieur le Directeur,
Par la présente, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs compte tenu des graves manquements à vos obligations légales et contractuelles à mon égard, manquements que je ne peux continuer à subir.
Pour rappel, je suis salarié au sein de votre entreprise depuis le 8 septembre 1995, en ma qualité de Responsable adjoint transport, Agent de maîtrise niveau 5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier du 28 juillet dernier, je vous ai alerté sur la différence de traitement que je subis et j'ai dénoncé mes conditions de travail délétères qui se sont dégradées depuis l'arrivée dans mon service de Monsieur [W] [D]. Pour rappel, au moment des faits malgré que je sois adjoint responsable transport j'ai été rattaché au service expéditions de ce monsieur et ce sans explication.
Je vous ai alerté sur le fait que j'ai subis de sa part un dénigrement et une mise à l'écart. Plus encore, j'ai très souvent été contraint de faire son travail à sa place en raison de sa totale incompétence et cela sans la moindre reconnaissance et augmentation de salaire. Ses faits m'ont profondément affecté.
Aujourd'hui encore, bien qu'ayant réintégré le service transport, je subi son incompétence car les deux services sont liés et étant en bout de chaîne je ne peux exécuter correctement mes tâches quotidiennes.
Je vous demandais de bien vouloir me fournir les explications de cette différence de traitement, en vain. Vous ne m'avez jamais répondu !
Un tel silence de votre part est inacceptable
Je vous ai également informé que j'ai dernièrement eu connaissance du fait que des Agents maîtrise niveau 5, dont [K] [A], ont tous perçu une prime historique équivalente à 788 euros sauf moi.
Je suis clairement victime d'une différence de traitement par rapport à mes collègues car malgré le courrier du 10 juin 2020 aux termes duquel je vous ai demandé de régulariser ma situation, vous avez décidé de me refuser l'octroi de cette prime pour des motifs futiles et injustifiés.
Pour rappel, vous prétendiez, par courrier du 2 juillet 2020, que je n'étais pas éligible à cette prime au motif que seuls les chefs d'équipe en bénéficient en raison de leurs fonctions.
Toutefois, cela n'est justifié par aucun élément et cet argument est plus que critiquable dans la mesure où nous avons le même échelon et les mêmes tâches que mon collaborateur Mr [A] [K]...
Je considère donc que vous n'avez que faire de ma situation au sein de l'entreprise et que rien ne change.
Ces conditions de travail ne sont plus supportables!
C'est pourquoi, par la présente, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je vous demande donc de m'adresser, par retour ce jour ou au plus tard vendredi 21 août 2020, les documents afférents à la rupture de mon contrat de travail (attestation Pôle Emploi certificat de travail et solde de tout compte).
Je n'ai d'autre choix que de saisir le Conseil de prud'hommes pour faire valoir mes droits.
Avant toute saisine du Conseil du prud'hommes (sic), je vous informe que je ne suis pas opposé à un règlement amiable du litige qui nous oppose et reste attentif à toute proposition que vous pourriez avoir à faire afin d'éviter une procédure longue et coûteuse.
(')'»
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 11 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a':
- jugé que les demandes de Monsieur [N] [S] sont infondées,
- dit que la prise d'acte de Monsieur [N] [S] produit les effets d'une démission,
- débouté Monsieur [N] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Sedifrais de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 18 novembre 2021.
La société Sedifrais Montsoult Logistic a formé un appel incident par conclusions du 14 avril 2022.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a':
- donné acte à la société Sedifrais Montsoult Logistic de son désistement de l'incident,
- constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état sur la demande d'incident formulée par la société Sedifrais Montsoult Logistic,
- condamné la société Sedifrais Montsoult Logistic aux dépens de l'incident.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- déclarer recevable la déclaration d'appel n°21/08573 du 18 novembre 2021 de Monsieur [S],
En conséquence, débouter la société Sedifrais Montsoult Logistic de sa demande de caducité de la déclaration d'appel n°21/08573 du 18 novembre 2021 de Monsieur [S],
- déclarer Monsieur [S] recevable en ses demandes,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] est justifiée,
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que Monsieur [S] a fait l'objet d'un traitement inégalitaire,
- juger que la Société Sedifrais Montsoult Logistic n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [S],
En conséquence,
- condamner la Société Sedifrais Montsoult Logistic à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
*21 719,52 euros à titre de rappel de prime de productivité,
*2 171,95 euros au titre des congés payés afférents,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et traitement inégalitaire,
*8 764,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*876, 44 euros au titre des congés payés incidents,
*32 943,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*56 969,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 785,42 euros à titre de rappel de prime de 13e mois,
- ordonner à la société Sedifrais Montsoult Logistic de remettre à Monsieur [S] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- juger que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager Monsieur [S] dans le cadre de la présente instance,
- juger que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sedifrais Montsoult Logistic demande à la cour de':
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency du 14 janvier 2022 en ce qu'il a :
- jugé que les demandes de Monsieur [N] [S] sont infondées,
- dit que la prise d'acte de Monsieur [N] [S] produit les effets d'une démission,
- débouté Monsieur [N] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency du 14 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société Sedifrais de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau de ce chef :
- condamner Monsieur [N] [S] à payer à la Société Sedifrais Montsoult Logistic la somme de 7.563,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Dans toutes les hypothèses':
- condamner Monsieur [N] [S] à payer à la Société Sedifrais Montsoult Logistic la somme de 2.000 euros sur le fondement de l''article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [N] [S] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la différence de traitement et l'exécution déloyale du contrat
M. [S] sollicite un rappel de prime de productivité sur la période allant du mois d'août 2017 au mois d'août 2020 de 21 719,52 euros outre 2 171,95 euros de congés payés afférents et 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et traitement inégalitaire. Il soutient à ce titre qu'il ne perçoit pas la même prime de productivité que les autres chefs d'équipe, ces derniers bénéficiant d'un montant mensuel de 788 euros, alors qu'il dispose d'un montant variable s'élevant en moyenne à 184,68 euros. Il souligne se trouver dans une même situation que les chefs d'équipe et qu'aucun élément n'explique une telle différence de traitement.
L'employeur rétorque qu'il n'existe pas de différence de traitement puisque M. [S], qui n'est pas chef d'équipe, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des chefs de d'équipe visés, et ne perçoit en conséquence pas le même montant de prime de productivité que celui versé aux chefs d'équipe.
****
Le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur de rémunérer de façon identique des salariés effectuant un même travail. Si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (Soc. 28 septembre 2004, n° 0341825 et 0341829).
Par ailleurs, ne justifie pas une disparité de traitement la différence de catégorie professionnelle lorsque les salariés sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré (Soc., 20 février 2008, n°05- 45.601).
En l'espèce, M. [S] produit':
- ses bulletins de salaire (d'août 2019 à juillet 2020) qui établissent qu'il occupait un emploi d'adjoint responsable transport, sous la catégorie d'agent de maîtrise, niveau 5, et qu'il percevait une prime de productivité mensuelle oscillant entre 145,79 et 222,30 euros,
- le bulletins de salaire de mars 2017 de M. [R], [G] et [F], chefs d'équipe, exerçant sous la catégorie d'agent de maîtrise, niveau 5, qui perçoivent une prime de productivité d'un montant de 788 euros,
- le bulletin de paie de M. [T] de février 2021, qui occupe le poste de responsable réception (maîtrise, niveau 5), qui montre une prime de productivité de 100,04 euros et enfin le bulletin de paie de M. [L] (chef d'équipe, agent de maîtrise de niveau 5) de janvier 2021 qui fait état d'une prime de productivité de 788 euros, et le jugement des conseil de prud'hommes de Montmorençy du 28 septembre 2020 ayant condamné l'employeur à verser à M. [T] une prime de productivité de 788 euros,
- un organigramme détaillant les salariés selon leur catégorie et leur activité, et présente M. [S] dans la catégorie «'maîtrise'» et la rubrique «'flux aval'», tandis que M. [F] est également agent de maîtrise et figure dans la rubrique «'fruits et légumes'» tandis que M. [R] appartient également à la catégorie «'maîtrise'», sans mention de rubrique particulière,
- un mail du 14 mai 2020 de la direction qui inscrit M. [S] dans le parcours de formation des agents de maîtrise («'parcours LOG des maîtrises'») portant notamment sur le thème «'développer sa posture de manager leader'», au même titre que M. [F], [V], [G] et [A], chefs d'équipe,
- un planning du mois de décembre figurant sous la même appellation «'agent de maîtrise'» le roulement de M. [Z], M. [U], M. [S], M. [H], M. [A].
- des attestations de sept salariés de l'entreprise, et en particulier de M. [L], chef d'équipe ou de Mme [C], agent administratif, qui affirment que M. [S] exerce des fonctions de chef d'équipe au même titre que M. [A] au service transport ou M. [H], que certains chefs d'équipe encadrent une équipe, ce qui n'est pas le cas d'autres salariés (M. [L]) et que M. [S] a été remplacé du service expédition lors de son départ par M. [H], chef d'équipe.
Les éléments de fait présentés par le salarié établissent qu'il percevait une prime de productivité d'un niveau moindre que celui fixé à 788 euros pour les chefs d'équipe, classés dans la même catégorie d'agent de maîtrise au niveau 5. Ils sont susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement. Il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
La société Sedifrais ne conteste pas que les chefs d'équipe perçoivent une prime de productivité d'un montant de 788 euros, tandis que M. [S] perçoit cette même prime à un montant moindre, en le justifiant par le fait que le salarié, qui occupait le poste d'adjoint responsable transport, ne disposait pas de la qualité de chef d'équipe.
Pour ce faire, la société produit deux attestations de salariés, dont celle de M. [B], chef d'équipe, qui indique qu'il avait sous sa responsabilité M. [S] au sein de l'activité «'flux aval'» tandis que ce dernier était en charge de la constitution des tournées et de l'affrètement et n'avait sous sa responsabilité aucun employé. Elle produit également l'accord d'entreprise issu de la négociation annuelle obligatoire de 2013 et en particulier l'article 3.2 qui dispose au titre de l''«'extension de la prime de productivité dite hors préparation'» qu'à compter du 1er avril 2013, les salariés ayant le statut agent de maîtrise au titre de leur contrat de travail bénéficieront du versement de la prime de productivité dite «'hors préparation'» selon les dispositions de l'accord collectif du 27 novembre 2002, à l'exclusion de toute autre prime de productivité.
S'il est démontré que M. [S] bénéficiait, conformément aux dispositions de l'accord, d'une prime de productivité au même titre que l'ensemble des agents de maîtrise, la société Sedifrais n'établit pas par des éléments objectifs que M. [S], compte tenu de la nature du travail qu'il accomplissait et des responsabilités qu'il exerçait, ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle des chefs d'équipe, qui disposaient tout comme lui de la qualité d'agent de maîtrise, niveau 5 et bénéficiaient des mêmes formations. En particulier, si l'employeur soutient que M. [S] n'encadrait pas d'équipe, à la différence d'autres salariés occupant les fonctions de chefs d'équipe qui bénéficiaient de la prime de 788 euros, ce critère n'apparaît pas établi au regard des nombreuses attestations produites par M. [S]. Enfin, l'employeur ne produit aucune autre pièce aux débats permettant de justifier de critères objectifs permettant de différencier le montant de la prime versée aux agents de maîtrise disposant du même niveau, en fonction des responsabilités exercées.
En conséquence, M. [S] est donc bien fondé en sa demande de rappel de salaires afférent à la prime de productivité.
Le salarié sollicite un rappel de prime d'un montant de 21 719,52 euros portant sur la période allant du mois d'août 2017 à août 2020.
Or, sur ce point, la société soulève à juste titre la prescription de 3 ans applicable à la demande de rappel de salaire en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, ce à quoi ne répond pas le salarié, qui ne présente aucune contestation ni moyen afférent.
En conséquence, au vu de la saisine du conseil des prud'hommes le 11 janvier 2021, il sera alloué à M. [S] un rappel de salaire au titre de la prime de productivité de janvier 2018 à août 2020, calculé sur la base d'une prime mensuelle de 788 euros, à laquelle il convient de déduire la somme mensuelle moyenne non contestée de 184,68 euros déjà versée à ce titre par l'employeur au salarié sur cette période, mais sans décompter le montant de la prime de responsabilité comme le demande l'employeur, car son attribution repose sur un fondement distinct. Il y a donc lieu de condamner la société Sedifrais à payer à M. [S] la somme de 18 702,92 euros, outre 1 870,29 euros de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré.
Par ailleurs, si le refus du versement de la prime de productivité dans son intégralité constitue une exécution déloyale du contrat, M. [S] ne démontre pas la réalité d'un préjudice à ce titre distinct de celui réparé par les intérêts de retard, de sorte qu'il sera débouté de sa demande formulée sur ce fondement, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la prise d'acte de la rupture
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur.
En l'espèce, par courrier du 20 août 2020 adressé à la société, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant d'une part la différence de traitement subie par rapport à ses collègues touchant une prime de 788 euros dont le versement lui était refusé et, d'autre part, la dégradation de ses conditions de travail depuis l'arrivée dans son service de Monsieur [W] [D], ce dernier lui faisant subir un dénigrement et une mise à l'écart, et le contraignant à faire son travail à sa place en raison de sa totale incompétence, l'empêchant de réaliser ses tâches quotidiennes.
La différence de traitement salariale invoquée par le salarié au titre de la prime de productivité a été retenue par la cour de sorte que ce manquement reproché à l'employeur est bien fondé.
La cour considère que ce grief, qui tient à une rupture d'égalité entre les salariés opérée par la société Sedifrais, et qui porte sur un quantum de prime important, constitue à lui seul un manquement suffisamment grave aux obligations de l'employeur, de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre du salarié du 20 août 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences de la rupture
Le licenciement de M. [S] étant sans cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à lui verser les sommes de':
- 8 764,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 876,44 euros de congés payés afférents, sur le fondement de l'article L. 1234-1, 3°, du code du travail, le salarié comptant une ancienneté supérieure à 2 ans, calculée sur la base du salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant ce délai-congé, étant précisé sur ce point que la base de calcul proposée par le salarié se fonde, comme le demande l'employeur, sur le salaire perçu en juillet 2020, auquel il a été ajouté à juste titre le reliquat de la prime de productivité qui aurait du être versé,
- 32 815,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en application de l'article L 1234-9 du code du travail, calculée sur la base du salaire mensuel proposé par le salarié, non contestée par l'employeur, et d'une ancienneté allant du 8 septembre 1995 au 20 octobre 2020, préavis inclus, sans qu'il y ait lieu de déduire l'absence pour accident de trajet du 27 septembre au 9 novembre 2017, mais sans compter deux fois la période d'un mois et 12 jours dépassant le nombre d'années pleines comme demandé par le salarié,
- 52 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [S] ayant acquis une ancienneté de 25 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en l'espèce compris entre trois et dix-huit mois de salaire et ce, en tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard.
Il convient d'ajouter que la prise d'acte s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Sedifrais sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis, par voie de confirmation du jugement rendu.
Sur le rappel de prime de 13ème mois
Vu l'article 3.6 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par avenant n°70 du 15 janvier 2019 et étendu par arrêté du 18 décembre 2020 ;
Selon ce texte, les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. (...) Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes : (...) Etre titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement (...).
En l'espèce, le contrat de travail, rompu par le salarié le 20 août 2020, n'était plus en vigueur au moment du versement de la prime annuelle, de sorte qu'il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [S] de sa demande à ce titre.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation France Travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur l'article 700 et les dépens
Au vu de la solution du litige, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Sedifrais aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, il convient de relever que la cour n'est saisie d'aucune demande au titre des frais irrépétibles au terme du dispositif de M. [S]. Enfin, les demandes formulées par la société Sedifrais au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, par voie de confirmation en première instance, et également au titre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 octobre 2021, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et traitement inégalitaire et de rappel de prime de 13ème mois, et en ce qu'il a débouté la société Sedifrais de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des frais irrépétibles,
Statuant des chefs des dispositions infirmées,
Y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 20 août 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Sedifrais Montsoult Logistic à verser à M. [S] les sommes de :
- 18 702,92 euros de rappel de salaire au titre de la prime de productivité sur la période non prescrite allant de janvier 2018 à août 2020, outre 1 870,29 euros de congés payés afférents,
- 8 764,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 876,44 euros de congés payés afférents,
- 32 815,73 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 52 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la société Sedifrais de remettre au salarié une attestation France Travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute la société Sedifrais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Sedifrais aux dépens de première instance et en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,