Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06183 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AEY
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le mardi 13 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0841
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [E] [I], demeurant Chez [G] [F] [K] - [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [J] [R] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06183 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AEY
Aux termes d'une ordonnance rendue le 22 mars 2023 il a été enjoint à Madame [R] [O] [J] et Monsieur [E] [I] [S] de payer à SARL [4] la somme de 5459,52 € en principal.
Monsieur [E] [I] [S] a formé opposition à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 14 décembre 2023.
La SARL [4] a fait valoir que les cours de scolarité pour l'enfant [E] [I] [B] n'ayant pas été acquittés elle revendique la condamnation solidaire de Madame [R] [O] [J] et de Monsieur [E] [I] [S] à lui payer en principal la somme de 5459,52 € avec intérêts au taux légal et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Monsieur [E] [I] [S] s'est opposé à cette demande en faisant valoir ne pas être concerné par une telle réclamation soutenant n'avoir aucun engagement contractuel avec la SARL [4] et plus de liens conjugaux avec Madame [R].
MOTIFS.
1- Sur la recevabilité.
L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 22 mars 2023 ayant été formée dans les dispositions des articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2 - Sur le fond.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, force est de constater que l'enfant [E] [I] [B] a effectivement suivi une scolarité au sein des [4] - enseignement privé- [Adresse 3] dont les frais n'ont pas été acquittés par ses parents.
La contestation opérée par Monsieur [E] [I] [S] est inopérante dès lors qu'en sa qualité de père, même dans l'hypothèse où il n'aurait plus de liens conjugaux avec Madame [R] [O] [J] , il a l'obligation de contribuer comme son épouse aux frais d'entretien et d'éducation de leur enfant commun.
En conséquence, et au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner solidairement Madame [R] [O] [J] et Monsieur [E] [I] [S] à payer à la société [4] la somme de 5459,52 € en principal au titre de frais de scolarité avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [R] [O] [J] et Monsieur [E] [I] [S] condamnés solidairement à payer à la société [4] une indemnité de procédure de l'ordre de 500 € et aux entiers dépens, ce, conformément à l'article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 22 mars 2023 laquelle a ainsi été mise à néant.
Condamne solidairement Madame [R] [O] [J] et Monsieur [E] [I] [S] à payer à la société [4] les sommes suivantes :
- 5459,52 € en principal au titre de frais de scolarité avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne solidairement Madame [R] [O] [J] et Monsieur [E] [I] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, le juge ,
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